Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 425

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 299
Dernière décision affichée16 juin 2023
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 299 décisions
5089

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 16 juin 2023, 21/07921

Cour d'appel

M. [D] [L] a été embauché par la société Séchaud et Bossuyt, à compter du 16 juillet 2007, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de projeteur VRD (emploi d'ETAM - échelon 3.2, coefficient 450, selon la classification de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinet d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseil, dite SYNTEC (IDCC 1486)). Il était affecté à l'agence de [Localité 8] (Rhône). Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 octobre 2015, la société Grontmij, venant aux droits de la société Séchaud et Bossuyt, notifiait à M. [D] [L] son licenciement dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif, accompagné d'un plan de sauvegarde de l'emploi,

Condamnation : 79 367 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
5090

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 16 juin 2023, 22/00860

Cour d'appel

Mme [A] [R] a été embauchée le 1er mai 1989 en qualité de stagiaire par la société AGF, devenue société Allianz IARD. A compter du 1er mai 1990, Mme [R] a été titularisée au statut d'agent de maîtrise par un contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurances. Elle est passée au statut cadre en 1995. Depuis le 1er janvier 2014, la salariée était manager trois souscriptions. Le 3 novembre 2014, une réunion a été organisée en présence de Mme [R] et de sa supérieure hiérarchique, Mme [G], à la suite duquel elle a fait plusieurs malaises. Mme [R] a été placée en arrêt de travail à compter du 14 novembre 2014. Le caractère professionnel de l'

Condamnation : 257 481 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
5092

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 15 juin 2023, 22-15.276

Cour de cassation

il résulte que l'indemnité d'éviction s'élève à 186 449,04€ au 19 juillet 2022 ; que selon l'article 1231-7 du code civil « En cas de condamnation au paiement d'une indemnité, cette dernière emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement ou de la décision d'appel sauf dérogation du juge»; que la cour d'appel l'ayant condamnée à payer l'indemnité d'éviction à Mme [F] par arrêt du 23 février 2022, les intérêts de retard couraient donc à compter de cette date et le montant des intérêts dus est de 574, 57€ ; que le montant de l'indemnité d'éviction et des intérêts a été réglée par trois virements bancaires à Me Martel,

5093

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 15 juin 2023, 22-17.583

Cour de cassation

par jugement du 18 avril 2019 (prod. 1), confirmé sur ces points par arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 janvier 2022 (prod. 2), le conseil de prud'hommes de Créteil a condamné la société Tabac du Pont de Pierre, représentée par son liquidateur amiable M. [O], à lui payer les sommes de : - 3700 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 220,11 € à titre de rappels de salaires pour la période du 1er au 4 janvier 2016 ; - 22 € au titre des congés payés afférents ; - 880,66 € à titre de rappels de salaires pour la période de mise à pied conservatoire du 5 au 20 janvier 2016 ; - 88 € au titre des congés payés afférents ; -1300€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'arrêt de la cour

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
Enregistrer Lire
5094

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 juin 2023, 20/01831

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : Mme [O] a été embauchée par la société BH Catering Services le 1er octobre 2008 en qualité de conditionneuse polyvalente, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de trois mois ; un nouveau contrat à durée déterminée a suivi, dans les mêmes conditions. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. L'entreprise compte plus de onze salariés et la convention collective applicable est celle des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire. Par courrier recommandé du 12 décembre 2016, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement. L'entretien a eu lieu le 23 décembre 2016. Le 10 janvier 2017, un licenciement pour faute grave a été notifié à Mme [O], à effet du 13 janvier suivant.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
Enregistrer Lire
5095

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 14 juin 2023, 19/08191

Cour d'appel

[C] [L] a été embauchée par l'association ABAUTISME à compter du 5 septembre 2016 selon contrat de travail initialement à durée déterminée. Elle exerçait les fonctions d'intervenante comportementale avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 982,46€ pour 152 heures de travail. Les 25 mai 2017 (2018) et 7 juin 2017 (2018), elle était convoquée à un entretien pour 'faute grave' et 'faute professionnelle' afin de pouvoir s'expliquer sur la blessure d'un enfant pendant une séance de travail. Ces entretiens n'ont pas eu lieu du fait de deux arrêts de travail pour maladie. Le 2 juillet 2018, elle était à nouveau convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 12 juillet suivant, et mise à pied simultanément à titre conservatoire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
Enregistrer Lire
5096

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 14 juin 2023, 19/08177

Cour d'appel

Monsieur [D] [F] a été engagé à compter du 1er mars 2005 par la SAS Bec Construction Languedoc-Roussillon selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de coffreur bancheur, catégorie ouvrier de chantier, niveau 3, position 1, coefficient 210 selon la convention collective du bâtiment moyennant une rémunération mensuelle brute de 1363,50 euros sur treize mois pour un forfait annuel de 1607 heures. Au dernier état, Monsieur [D] [F] occupait le poste de coffreur bancheur, catégorie ouvrier de chantier, niveau 3, position 2, coefficient 230 selon la convention collective du bâtiment moyennant une rémunération mensuelle brute de 2000,53 euros pour 151,67 heures de travail. Le 12 avril 2017, Monsieur [D] [F] a été victime d'un accident du travail et il était placé en arrêt de travail.

Condamnation : 5 901 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
5097

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2023, 21-18.599

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 2021), Mme [R] a été engagée en qualité de conducteur receveur, statut ouvrier, par la société Les Cars d'[Localité 2], le 6 mai 2009. 2. Le 3 décembre 2015, elle a été désignée déléguée syndicale. Le syndicat a informé l'employeur qu'elle démissionnait de cette fonction par lettre du 1er février 2016. 3. Par lettre du 28 janvier 2016, remise en main propre le même jour, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 février 2016. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre du 4 mars 2016. 4. Contestant le bien-fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale le 13 janvier 2017 afin d'obtenir le paiement de diverses sommes.

5098

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2023, 21-19.931

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 juin 2021), M. [L] a été engagé par la société Garage Duchamp (la société) le 21 juillet 2008 en qualité de chef de groupe véhicules d'occasion. 2. Mis à pied le 17 mai 2013 à titre conservatoire puis licencié pour faute lourde le 28 juin 2013, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches et sur le deuxième moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses quatrième à sixième branches Enoncé du moyen 4.

5099

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2023, 21-24.162

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 9 septembre 2021), Mme [C] a été engagée, à compter du 18 août 2008, par l'association Service civil d'aide aux personnes âgées, en qualité de chef d'établissement. 2. Le 27 juin 2017, la salariée a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable. Elle a été licenciée, pour faute grave, par lettre du 24 juillet 2017. 3. Le 19 décembre 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

5100

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2023, 21-23.107

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 juin 2021), Mme [K] a été engagée, à compter du 21 janvier 2008, en qualité de vendeuse par la société Nord France distribution aux droits de laquelle se trouve la société Oki exerçant sous l'enseigne Le Roi du matelas. 2. Licenciée par lettre du 2 février 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 3. La société Oki fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire et des congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.