Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 379

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 291
Dernière décision affichée26 mars 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 291 décisions
4537

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 mars 2024, 22/00754

Cour d'appel

Mme [J] [T], née [E], a été engagée, à compter du 8 septembre 2000, par la société Rochallard (SAS), qui gère un magasin Intermarché, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée, en qualité d'employée commerciale. En arrêt de travail pour maladie non professionnelle le 5 juillet 2018, elle a été déclarée inapte à tout poste par le médecin du travail selon un avis du 17 septembre 2018, avec la mention " inapte au poste d'employée commerciale. L'état de santé de la salariée ne permet pas de suggérer une affectation sur un quelconque poste dans l'entreprise. Etude de poste et des conditions de travail effectuée le 14 septembre 2018. La salariée pourrait bénéficier d'une formation en vue d'une reconversion professionnelle.

Condamnation : 500 €Licenciement+16
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4538

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mars 2024, 21/01697

Cour d'appel

La société FVO PLAST exerce une activité de fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques ; elle fait application de la convention collective nationale de la plasturgie (IDCC 292). Elle a embauché M. [E] [P] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 5 janvier 2004, en qualité d'usineur-fraiseur. Le 18 décembre 2015, M. [P] a été victime d'un fait accidentel, pour lequel la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a reconnu le caractère professionnel le 22 février 2016. Il était placé en arrêt de travail à compter du 18 décembre 2015 et n'a jamais repris le travail jusqu'à la fin de la relation contractuelle. L'arrêt de travail de M. [P] était pris en charge au titre de la législation

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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4539

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 22 mars 2024, 20/04290

Cour d'appel

' M. [D] [B] a été embauché par la société Azur Service Hygiène Propreté (ci-après dénommée ASHP par contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 26 février 2023 en qualité d'agent de service, AS1. ' Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté. ' Par divers avenants, la durée de travail de M. [B] a été modifiée. ' Le 12 octobre 2017, la société ASHP a notifié un avertissement à M. [D] [B]. ' Par contrat du 22 juin 2018, le contrat à temps partiel a été modifié en temps plein. ' Le 8 août 2018, la société ASHP a notifié à M. [B] un avertissement. ' Le 12 septembre 2018, elle lui a notifié une mise à pied disciplinaire d'une journée. ' Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 décembre 2018, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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4540

Cour d'appel de Basse-Terre, 5ème CH (référés), 20 mars 2024, 24/00005

Cour d'appel

Par jugement réputé contradictoire en date du 22 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a': Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Madame [Z] [J] épouse [W] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamné Monsieur [D] [R] exerçant sous le nom du restaurant «'Sushi 7'» à payer à Madame [J] les sommes suivantes': *4'208, 18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *3'366,54 euros à titre d'indemnité de préavis, *336,65 euros à titre de congés payés sur préavis, *4'628,91 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, Dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 du code du travail, dans la

4541

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 20 mars 2024, 21/04985

Cour d'appel

, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [O] [T] a été engagée par la société FONCIA TRANSACTION FRANCE pour une durée indéterminée à compter du 13 décembre 2007, en qualité de négociatrice. La convention collective applicable est celle de l'immobilier. En dernier lieu, Madame [T] était directrice des ventes, suite à un avenant au contrat de travail à effet au 1er avril 2015. Par courrier du 17 décembre 2018, un avertissement lui a été notifié. Madame [T] a été placée en arrêt de travail à compter du 3 décembre 2018 jusqu'en juillet 2019. Par avis du 26 juillet 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte avec impossibilité de reclassement en raison de son état de santé.

Condamnation : 75 296 €Licenciement+16
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4542

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 20 mars 2024, 21/02299

Cour d'appel

Mme [U] a travaillé au sein de la société City one accueil passager dans le cadre de divers contrats à durée déterminée à compter du mois de janvier 2016. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel et prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire. La société City one accueil passager occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la fin des relations contractuelles. Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 6 avril 2018. Elle a formé les demandes suivantes : « - Juger que la SAS CITY ONE ACCUEIL PASSAGER n'a pas respecté l'obligation de transmettre le contrat de travail à durée déterminée dans un délai de 48 heures en application des dispositions de l'article L.1242-13 du Code du travail ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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4543

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-20.880

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2022), la société CAHPP conseil et référencement (la société) a instauré, par décision unilatérale du 24 juillet 2009, un régime collectif de retraite à prestations définies au bénéfice de ses cadres dirigeants sous la condition de présence dans l'entreprise lors de la liquidation de leurs droits à la pension de vieillesse au titre du régime de base de la sécurité sociale, le service des prestations instaurées par ce régime s'effectuant via une convention d'assurance souscrite par l'employeur. 2. M. [C] a été engagé à compter du 1er janvier 2012 en qualité de directeur consultant par la société selon contrat à durée indéterminée. Par avenant du 13 novembre 2014, il a été nommé directeur général adjoint à compter du 1er janvier 2014.

4544

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-14.144

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2022), Mme [J] a été engagée en qualité de conseillère en patrimoine financier le 10 juin 2008 par la société BNP Paribas (la société). Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions de directrice de l'agence de [Localité 4] [Adresse 3]. 2. Convoquée le 2 avril 2014 à un entretien préalable et mise à pied à titre conservatoire, elle a été licenciée pour faute grave le 19 mai 2014. 3. Après la saisine de la commission paritaire de recours disciplinaire, son licenciement pour faute grave a été confirmé le 25 juin 2014. 4.

4545

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-17.845

Cour de cassation

4. Selon les arrêts attaqués (Fort-de-France, 30 avril 2021 et 18 mars 2022), M. [X], fonctionnaire territorial à la communauté d'agglomération du centre de la Martinique (la CACEM), a été détaché auprès de la société Odyssi pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2016. 5. Par lettre du 3 mars 2017, la société Odyssi a demandé au président de la CACEM de mettre fin au détachement du salarié et de le réintégrer au sein de son administration d'origine en raison d'une faute grave. 6. Par arrêté du 10 avril 2017, il a été mis fin au détachement de l'intéressé. 7. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin notamment d'obtenir la condamnation de la société Odyssi à lui payer des dommages-intérêts pour rupture abusive. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8.

4546

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-23.095

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 septembre 2022), Mme [K] a été engagée en qualité de juriste, le 24 août 2009, par la Société des transports départementaux du Gard (STDG), devenue la société Transdev Occitanie pays nîmois. 2. Licenciée pour faute grave le 12 janvier 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale, le 18 octobre 2016, en annulation de son licenciement pour harcèlement moral et en condamnation de la STDG et de la société Transdev Group, en qualité de coemployeur, à lui payer des sommes au titre de l'exécution du contrat et du licenciement nul. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes, nouvelles en appel, en vue d'ordonner sa réintégration à son poste de

4547

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 23-13.876

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué ( Nîmes, 31 janvier 2023), M. [J] a été engagé en qualité de cariste par la société Tibett et Britten France à compter du 6 décembre 2000, le contrat de travail ayant été transféré à la société ID Logistics France le 6 avril 2010. 2. Le 22 mars 2019, il a été placé en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail. 3. Convoqué le 26 mars 2019 à un entretien préalable et licencié pour faute grave le 6 mai 2019, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

4548

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-19.170

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 novembre 2021), M. [Z] [J] a été engagé en qualité de conducteur livreur, à compter du 21 mai 2019, par la société Trans 2B. 2. Par lettre du 23 septembre 2019, il a été licencié pour faute grave, l'employeur lui reprochant notamment le fait de s'être masturbé dans le camion mis à sa disposition dans un lieu public. 3. Contestant cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement licite et justifié par une faute grave et de le débouter de ses demandes d'indemnité compensatrice

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