Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 344

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 289
Dernière décision affichée2 octobre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 289 décisions
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 2 octobre 2024, 22/02702

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée du 20 octobre 2003, Mme [N] [E] a été engagée à temps partiel (22 heures hebdomadaires) par la SAS Caphorn en qualité d'hôtesse de caisse, au motif du remplacement d'une salariée en congé parental. Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 août 2004, elle a été engagée à temps complet en qualité d'employée principale textile, poste prévu par la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire, moyennant une rémunération mensuelle brut de 1 211,89 euros. Le 24 septembre 2018, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 15 octobre 2019, cet arrêt étant prolongé régulièrement jusqu'au 4 décembre 2019, date à laquelle la maladie

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+10
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4118

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 22-19.815

Cour de cassation

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Audience publique du 2 octobre 2024 Rabat partiel d'arrêt Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1005 F-D Pourvoi n° T 22-19.815 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 OCTOBRE 2024 La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d'office en vue du rabat partiel de l'arrêt n° 580 F-D prononcé le 12 juin 2024 sur le pourvoi n° T 22-19.815 dans le litige opposant : - 1° / La société LCCA, société à responsabilité limitée, dont le siège est rue [Adresse 3], 2°/ la société FG laboratoires, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], à - M.

4119

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-18.492

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 mai 2023), M. [R] a été engagé en qualité de chauffeur par la société Yan'services plus, ayant pour activité le convoyage de véhicules industriels et particuliers, la location de véhicules et le transport public routier de marchandises, selon contrat à durée indéterminée du 16 juin 2014 à temps complet de 39 heures. Un avenant du 1er octobre 2014 a porté la durée hebdomadaire du travail à 43 heures. 2. Le 13 juin 2019, le salarié a démissionné. 3. Le 19 juillet 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la démission en prise d'acte et en paiement d'heures supplémentaires non rémunérées. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4.

4120

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-20.560

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 2023), Mme [Y] a été engagée en qualité de caissière employée libre service par la société Lidl à compter du 6 juin 2012. 2. Licenciée le 19 septembre 2016 pour faute grave, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 9 mars 2017 de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de la débouter de ses demandes en paiement à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, alors « qu'en vertu des articles L. 3142-98 et D. 3142-47 devenus D.

4121

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-14.161

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 février 2023), Mme [O] a été engagée en qualité d'ingénieur qualité meuble, statut cadre, coefficient 350 par la société Laboratoires M&L à compter du 5 novembre 2012 et a été soumise à une convention de forfait en jours depuis 2012. 2. Le 14 septembre 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. 3. La salariée a été licenciée le 6 mars 2020 après prononcé d'un avis d'inaptitude. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième, sixième et septième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de

4122

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-19.326

Cour de cassation

Selon l'article 20, V, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, les accords conclus en application de l'article L. 3122-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la publication de cette loi, restent en vigueur. Il en résulte que le maintien en vigueur de ces accords s'apprécie, notamment, au regard de la conformité de ceux-ci aux dispositions des articles L. 3122-11, L. 3122-13 et L. 3122-14 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi susvisée.

4123

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 22-16.519

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 5.7.2 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, modifié par l'avenant n° 52 du 17 septembre 2015, sont propres à assurer la garantie du respect de la durée raisonnable de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires d'un salarié soumis à une convention de forfait en jours

4124

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-14.806

Cour de cassation

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat.

4126

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-12.702

Cour de cassation

Le salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter. Viole, par fausse interprétation, l'article 69 de la convention commune La Poste France Télécom, la décision qui alloue au salarié une indemnité de préavis alors que cet article ne prévoit pas le versement d'une telle indemnité dans le cas de la rupture du contrat de travail en raison de l'inaptitude du salarié consécutive à une maladie ou un accident non professionnel

4127

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 27 septembre 2024, 22/01100

Cour d'appel

Madame [D] a été embauchée en qualité de fleuriste à compter du 25 mai 2015 par contrat unique d'insertion auquel a succédé un contrat à durée indéterminée. En septembre 2018 elle a été placée en arrêt-maladie. Le 30 janvier 2020 le médecin du travail l'a déclarée inapte. Suite à son licenciement le 25 février 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement Mme [D] a attrait son ancien employeur devant le conseil de prud'hommes de Valenciennes le 24 mars 2020 pour obtenir sous astreinte la rectification de bulletins de salaire. Le 2 novembre 2020 elle a déposé une nouvelle requête tendant cette fois au paiement d'indemnités pour licenciement nul. Par jugement du 20 juin 2022 le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu de joindre les

Condamnation : 300 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 27 septembre 2024, 22/01238

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 3 juin 2013, Mme [P] [W] qui exerce une activité de chirurgien-dentiste en cabinet libéral à [Localité 3], a engagé Mme [I] [J] en qualité de réceptionniste avec reprise d'ancienneté au 1er décembre 2008. Suivant avenant du 12 mai 2016, Mme [I] [J] et Mme [P] [W] ont convenu de la mise en oeuvre d'une période de professionnalisation afin que Mme [I] [J] puisse acquérir la qualification d'assistante dentaire. L'action de professionnalisation s'est déroulée du 12 mai 2016 jusqu'au 18 mai 2017. Suivant avenant du 1er mars 2018, Mme [I] [J] a été promue au poste d'assistante dentaire. Suivant avenant du 29 juin 2020, la répartition des horaires de travail de Mme [I] [J] a été modifiée.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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