Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 318

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 289
Dernière décision affichée31 janvier 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 289 décisions
3805

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 31 janvier 2025, 23/01486

Cour d'appel

M. [C] [X], né en 1974, a été embauché à compter du 25 septembre 1996 par la société GROUPECO cédée à la SAS Kuehne + Nagel Road en qualité d'Assistant service clients/ Exploitation suivant contrat de travail à durée indéterminée. Après le rachat de la société, M. [X] est devenu salarié de la SAS Kuehne + Nagel par application de l'article L.1224-1 du code du travail. La société est spécialisée dans le transport de marchandises ; elle emploie plus de 10 salariés et applique les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers. A compter du 1er juillet 2006, M. [X] a exercé les fonctions d'agent d'exploitation multimodes, puis responsable pilotage de flux, catégorie agents de haute maîtrise et responsable service

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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3806

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 janvier 2025, 23/00639

Cour d'appel

M. [P] [O] a été engagé à compter du 8 novembre 1999 par l'association Adapei en qualité de directeur adjoint d'établissement. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Dans le dernier état des relations et depuis début 2018, M. [O] occupait le poste de directeur adjoint de l'IME " les Tilleuls " de [Localité 6] après avoir occupé des fonctions dans divers établissements gérés par l'Adapei, et notamment, depuis février 2015, à [Localité 9]. M.[O] a été victime le 15 décembre 2017 d'une agression verbale de la part de deux de ses collègues sur son lieu de travail, résultant de tensions à propos de la situation d

Condamnation : 11 028 €Licenciement+18
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3807

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 janvier 2025, 23/00802

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : Débouté Mme [U] [J] de l'ensemble de ses demandes ; Débouté la SARL [W] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Le 16 mars 2023, Mme [J] [U] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 avril 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [J] [U] demande à la cour de : Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours du 16 février 2023 dans son intégralité, La cour statuant de nouveau : Juger que le

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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3808

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 30 janvier 2025, 24/09578

Cour d'appel

Par jugement rendu le 9 juillet 2024, le conseil de prud'hommes de Grasse a : - constaté l'absence de notification de courrier de la prise d'acte de la rupture de M. [H] à son employeur, - condamné la société The news star limited à verser à M. [H] les sommes suivantes : . 5 913 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 2 366,05 euros au titre de l'indernnité compensatrice de preavis, . 236,60 euros au titre des conges payés afférents, . 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - laissé à la charge de la societé les entiers dépens. La société The news star limited a interjeté appel de cette décision. MOYENS ET

LicenciementOrdonnance d'incident+9
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3809

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 30 janvier 2025, 22/03706

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE M. [K] a été engagé par la société Maintenance industrie par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018, en qualité d'agent de service, dans le cadre d'une reprise de son contrat de travail en application des dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté. Son ancienneté était reprise au 18 novembre 1998. Il percevait un salaire mensuel brut de 761, 66 euros. Le 18 janvier 2019, il faisait l'objet d'un avertissement pour absence injustifiée. Par lettre du 28 février 2019, M. [K] était convoqué pour le 13 mars à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 20 mars 2019 pour faute grave, caractérisée par un abandon de poste depuis le 1er février 2019.

Condamnation : 7 175 €Licenciement+11
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3810

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 29 janvier 2025, 23/03890

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée par la société Caulle devenue Crea steel (la société ou l'employeur) à compter du 1er septembre 1982 en qualité de tourneur fraiseur. Le contrat est régi par la convention collective nationale de la métallurgie de l'Oise. La société emploie plus de 10 salariés. Le 13 décembre 2016, le salarié a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une lombosciatique L5-S1 qui a été rejetée par décision notifiée le 21 février 2018. Le 27 février 2019, il a établi une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une lombalgie invalidante L5-S1 qui a été rejetée par décision notifiée le 21 août 2019. À compter du 1er octobre 2019 et jusqu'au jour de son licenciement, M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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3811

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 29 janvier 2025, 21/00890

Cour d'appel

Mme [P] [N] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 29 aout 2014, par la société Hub Safe qui l'employait depuis le 14 octobre 2003 en qualité d'agent d'exploitation sûreté, après transfert de son contrat de travail de la société Alyzia sûreté qui l'avait embauchée le 15 mars 2003. Le 15 juin 2015, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes tendant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à : - faire juger que le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ; - faire condamner la SAS Hub safe, venant aux droits de la société Alyzia sûreté à lui verser les sommes suivantes : . 4 990,14 euros à titre de rappel de salaire ; . 499,01 euros à titre de congés payés afférents ; . 1 502,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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3812

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-20.517

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 26 avril 2023), M. [E] ainsi que deux autres salariés, tous anciens militaires, ont été recrutés par la société Electricité de France (EDF). 3. Les salariés et le syndicat Force ouvrière EDF-CNPE du Blayais (le syndicat) ont saisi la juridiction prud'homale de demandes, notamment aux fins de reclassification, en tenant compte de leur carrière militaire de sous-officiers selon les termes des notes DP. 32.58 et DP. 32.60. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer à chacun des salariés un rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés au titre de la reprise des échelons d'ancienneté pour la

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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3813

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-19.263

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 juin 2022), M. [O] a été engagé en qualité de charpentier bardeur par la société MDF, le 1er mars 2013, par contrat à durée indéterminée de chantier. Ce contrat, qui contenait une clause par laquelle le salarié s'engageait à effectuer tout déplacement entrant dans le cadre de ses fonctions, s'est poursuivi après la fin du chantier pour lequel il avait été conclu. 2. Le salarié ayant refusé son affectation à un autre chantier, l'employeur l'a licencié pour faute grave. 3. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié

3814

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-21.898

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 juin 2022), Mme [O] a été engagée en qualité de déléguée médicale le 12 mai 2009 par la société Informex qui avait pour activité la promotion médicale auprès des médecins et était chargée, selon un contrat conclu en 1976, de la promotion médicale de produits pharmaceutiques fabriqués par la société Labcatal. 2. A la suite de la rupture du contrat de prestation de services liant les deux sociétés et en raison de la cessation totale et définitive de son activité, la société Informex a engagé une procédure de licenciement pour motif économique de l'ensemble de ses salariés. 3. Le contrat de travail de la salariée a pris fin le 24 novembre 2016. 4. Cette dernière a saisi, le 27 janvier 2017, la

3815

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-14.793

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mars 2023) et les productions, Mme [Y] a été engagée en qualité de directrice, le 1er juin 1987, par l'association départementale pour l'information sur le logement (ADIL) du Val d'Oise et a conclu une convention de rupture, le 16 avril 2018. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une action en nullité de cette convention. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait

3816

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-16.365

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 mars 2023) M. [Y] [F] a été engagé en qualité de chauffagiste par la société [M] [F] (la société) le 1er octobre 2012. 2. Le 6 septembre 2018, un tribunal de commerce a désigné M. [Y] [F] en qualité d'administrateur provisoire de la société. 3. Par jugement du 10 juillet 2019, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation de la société et a désigné la société Ekip', prise en la personne de M. [D], en qualité de mandataire liquidateur. 4. Le 23 juillet 2019, M. [Y] [F] a été licencié pour motif économique. 5. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes au titre de l'exécution du travail.

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