Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 300

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 289
Dernière décision affichée24 avril 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 289 décisions
3589

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 24 avril 2025, 21/04868

Cour d'appel

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 juillet 2018, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable au licenciement prévu le 18 juillet 2018. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er août 2018, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave. Par requête reçue le 27 septembre 2019, Mme. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice aux fins de contester le licenciement dont elle avait fait l'objet et solliciter diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 22 février 2021, le conseil de prud'hommes de Nice a : Vue la requête non datée par la partie demanderesse, Prononcé la nullité de l'assignation, Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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3590

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 24 avril 2025, 22/03496

Cour d'appel

L'Association Essor, créée en 1975, a pour activité l'accompagnement des enfants, des adolescents, ainsi que des jeunes adultes et de leurs parents à travers des actions éducatives, en [Localité 4]. Elle applique la convention collective de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966. Elle est composée de trois pôles : un pôle internat, un pôle hébergement Tremplin et un pôle parentalité (centre maternel, centre de formation, un service d'accompagnement éducatif en famille'). Le 1er septembre 2007, M. [M] [A] [P] a été embauché en qualité d'agent de maintenance et d'entretien selon un contrat d'accompagnement dans l'emploi de deux ans par l'Association Essor. A compter du 2 septembre 2009, la relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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3591

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 24 avril 2025, 22/04607

Cour d'appel

La SAS Breizh PR a pour activité la gestion d'un entrepôt de pièces détachées et de matériels à destination de concessions automobiles Peugeot. Elle applique la convention collective nationale des services de l'automobile. Le 1er octobre 2020, M. [K] [L] était embauché en qualité de magasinier, statut employé - échelon 3, selon un contrat de travail à durée déterminée par la SAS Breizh PR. A compter du 12 octobre 2020, la relation de travail se poursuivait dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Ce contrat était assorti d'une période d'essai de trois semaines renouvelable. Par courrier remis en mains propres en date du 26 novembre 2020, M. [L] se voyait notifier la rupture de sa période d'essai avec dispense d'effectuer le préavis.

Condamnation : 2 400 €Licenciement+14
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3592

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 23 avril 2025, 24/05698

Cour d'appel

par ordonnance du 20 novembre 2024. M. [I] a assigné à jour fixe les sociétés SCP Mjuris et l'AGS CGEA de Rennes respectivement, par actes des 25 et 26 novembre 2024. Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 octobre 2024, M. [I] sollicite de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que l'existence du contrat de travail liant M. [I] à la société Géonova n'est pas établi, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a déclaré l'incompétence du conseil de prud'hommes de Nantes au bénéfice du tribunal de commerce de Nantes, Puis, statuant à nouveau, - Dire et juger que l'AGS n'apporte pas la preuve de l'absence de contrat de travail et de lien de subordination, -

LicenciementLicenciement économique / PSE+6
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3593

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 23 avril 2025, 24/06036

Cour d'appel

Par courrier recommandé du 23 décembre 2021, M. [O] a mis en demeure la société Icade Promotion de cesser toute utilisation illicite de son logiciel. Par courrier recommandé du 08 avril 2022, M. [O] a mis en demeure la société de régulariser la «prime développement» pour les années 2019, 2020 et 2021 à hauteur de 37 000 euros brut et de cesser tout agissement de harcèlement moral à son encontre. Par lettre du 25 avril 2022, la société Icade a notifié à M. [O] qu'à compter du 02 mai 2022, il poursuivrait l'exercice de ses fonctions de directeur du développement au sein de l'agence de [Localité 10] et serait rattaché au directeur délégué de [Localité 10]. Le 28 avril 2022, M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 avril 2025, 23/01798

Cour d'appel

M.[P] a été engagé à compter du 5 novembre 1990 par la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Méditerranée dénommée Groupama Méditerranée selon contrat de travail à durée indéterminée régi par les dispositions de la convention collective nationale des sociétés d'assurances et de l'accord national Groupama. Il occupait en dernier lieu les fonctions de responsable des réseaux professionnels spécialisés, classe 7 moyennant une rémunération mensuelle brute de 7919,81 euros. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 octobre 2019, M.[P] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement initialement prévu le 31 octobre 2019 puis reporté au 14 novembre 2019. Aux termes

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 avril 2025, 22/04489

Cour d'appel

1 - Par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 juillet 2018, soumises à la convention collective nationale de la métallurgie Gironde-[Localité 5], M. [D] [I] a été engagé en qualité d'opérateur par la SAS [A] Metallerie, spécialisée dans la fabrication de structures métalliques et de partie de structures. En juillet 2019, il a été nommé responsable du pôle découpe. 2 - Il a été placé en congé de paternité du 11 septembre 2019 au 24 septembre 2019. 3 - Le 8 novembre 2019, il a adressé à l'ensemble de ses collègues un courriel pour les informer notamment de son départ de l'entreprise. 4 - Par courriel du 11 novembre 2019, il a indiqué à son employeur que lors de leur entrevue du 8 novembre précédent, il avait été convenu d

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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3596

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 15 avril 2025, 22/04388

Cour d'appel

M. [C] [V], né le 26 novembre 1982, a été embauché par l'EURL AZ Services le 10 septembre 2012 suivant contrat de travail à durée déterminée du 10 septembre 2012 au 30 juin 2013 en qualité de chauffeur de livreur. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2013. La convention collective des transports routiers est applicable au contrat. A compter du 1er juin 2017, le salarié a cessé de se présenter à son poste de travail. Le 7 décembre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Valence, afin d'obtenir le paiement des salaires de février 2017 à mai 2017 et de faire constater une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 18 633 €Licenciement+12
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3597

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 avril 2025, 23/03099

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 07 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 07 janvier 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 07 février 2025. MOTIFS Sur le licenciement Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble

Condamnation : 15 114 €Licenciement+9
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3598

Cour d'appel de Lyon, Jurid. Premier Président, 14 avril 2025, 25/00014

Cour d'appel

L'association Sportive de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes (ASCERA) a signé une convention tripartite avec M. [L] [F] et le comité d'entreprise de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes aux fins de prendre en charge l'activité de M. [F] dans le cadre de la section Natation de l'association. Suite à l'arrêt de l'activité de cette section Natation et le 10 mars 2023, M. [F] a été rendu destinataire d'un courrier tendant à son licenciement pour motif économique. Par acte du 22 mai 2023, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement contradictoire du 22 novembre 2024, en ordonnant l'exécution provisoire, a notamment condamné l'ASCERA à verser à M. [F] : ' la somme de 10 640,86 ' brut à titre de rappel de salaires, outre 1 064,08 ' de

LicenciementOrdonnance de référé+10
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Cour d'appel de Lyon, Jurid. Premier Président, 14 avril 2025, 25/00015

Cour d'appel

M. [D] [T] a été embauché sans contrat de travail écrit à compter du 1er juillet 2004 en qualité de maître-nageur par le comité d'entreprise de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes puis, suite à une convention de transfert tripartite du 26 octobre 2017, la collaboration professionnelle de M. [T] s'est poursuivie avec l'association dénommée Association Sportive de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes (ASCERA). Le 10 février 2023, M. [T] a été convoqué par courrier recommandé à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique. Le 10 mars 2023, l'association ASCERA a adressé à M. [T] une lettre de licenciement pour motif économique. Le 11 avril 2023, M.

LicenciementOrdonnance de référé+10
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3600

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 10 avril 2025, 23/02888

Cour d'appel

Mme [P] [L] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 25 mars 2019 en qualité d'employée de magasin par la SAS Action France. Le 31 décembre 2019, Mme [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par requête déposée le 24 janvier 2020, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en alléguant un harcèlement sexuel de sorte que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement nul. Par décision du 23 mars 2021, le conseil de prud'hommes a ordonné la radiation de l'affaire. Le 2 janvier 2023, Mme [L] a déposé des conclusions datées du 31 décembre 2022 aux fins de réenrôlement devant le conseil de prud'hommes. Elle a

LicenciementNullité du licenciement+6
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