Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 299

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 289
Dernière décision affichée29 avril 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 289 décisions
3577

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 23-22.191

Cour de cassation

En cas de rupture du contrat de travail avec dispense ou impossibilité d'exécution d'un préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l'entreprise. L'article L.

3578

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 23-22.389

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 13 juillet 2023), Mme [I], agent commercial, a collaboré à compter du 2 novembre 2019 avec la société Darroman et associés en qualité de travailleur indépendant. 2. A compter du 1er septembre 2020, les parties ont conclu un contrat de travail portant sur un emploi d'agenceuse vendeuse et prévoyant une période d'essai de deux mois. 3. L'employeur ayant mis fin à l'essai le 13 octobre 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en requalification de la relation contractuelle jusqu'au 1er septembre 2020 et a invoqué la nullité de la période d'essai. Examen des moyens Sur le premier moyen 4.

3579

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 23-23.495

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 1er septembre 2023), M. [H] a été engagé en qualité d'agent d'exploitation par la société Galéa Guyane, à compter du 1er juillet 2004. 2. Par un avenant du 1er novembre 2013, le contrat de travail a été transféré à la société Compagnie opérationnelle de sécurité de Guyane. 3. En mars 2019, l'employeur a perdu le marché public de surveillance, contrôle et gardiennage d'un site au profit de la société Cyno garde, laquelle a informé le salarié de l'impossibilité de transférer son contrat de travail en raison de sa carence à justifier des formations réglementaires requises. 4. L'employeur lui ayant remis le certificat de travail, un solde de tout compte et l'attestation Pôle emploi, fixant la rupture du

3580

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 23-23.496

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 1er septembre 2023), M. [S] a été engagé en qualité d'agent d'exploitation par la société Galéa Guyane, à compter du 1er juin 2004. 2. Par un avenant du 1er novembre 2013, le contrat de travail a été transféré à la société Compagnie opérationnelle de sécurité de Guyane. 3. En mars 2019, l'employeur a perdu le marché public de surveillance, contrôle et gardiennage d'un site au profit de la société Cyno garde, laquelle a informé le salarié de l'impossibilité de transférer son contrat de travail en raison de sa carence à justifier des formations réglementaires requises. 4. L'employeur lui ayant remis le certificat de travail, un solde de tout compte et l'attestation Pôle emploi, fixant la rupture du contrat de

3581

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 23-23.497

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 1er septembre 2023), M. [E] a été engagé en qualité d'agent d'exploitation par la société Galéa Guyane, à compter du 28 septembre 1999. 2. Par un avenant du 1er novembre 2013, le contrat de travail a été transféré à la société Compagnie opérationnelle de sécurité de Guyane. 3. En mars 2019, l'employeur a perdu le marché public de surveillance, contrôle et gardiennage d'un site au profit de la société Cyno garde, laquelle a informé le salarié de l'impossibilité de transférer son contrat de travail. 4. L'employeur lui ayant remis le certificat de travail, un solde de tout compte et l'attestation Pôle emploi, fixant la rupture du contrat de travail au 31 mars 2019, le salarié a saisi le tribunal judiciaire

3582

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 23-23.498

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 1er septembre 2023), M. [L] a été engagé en qualité d'agent d'exploitation par la société Galéa Guyane, à compter du 1er août 2004. 2. Par un avenant du 1er novembre 2013, le contrat de travail a été transféré à la société Compagnie opérationnelle de sécurité de Guyane. 3. En mars 2019, l'employeur a perdu le marché public de surveillance, contrôle et gardiennage d'un site au profit de la société Cyno garde, laquelle a informé le salarié de l'impossibilité de transférer son contrat de travail. 4. L'employeur lui ayant remis le certificat de travail, un solde de tout compte et l'attestation Pôle emploi, fixant la rupture du contrat de travail au 31 mars 2019, le salarié a saisi le tribunal judiciaire

3583

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 23-20.344

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2022, rectifié par arrêt du 8 septembre 2022), M. [W] a été engagé le 21 juillet 2003 en qualité d'agent de trafic par la société Trac - Piste. 2. Le 10 octobre 2011, il a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail. 3. Le contrat de travail a été transféré le 5 juin 2012 à la société Swissport, devenue la société GH Team Ramp Services, qui a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 10 mai 2017, puis le 1er décembre 2016 à la société Gestion interactive des bagages en correspondance SGH. 4. La relation de travail est régie par la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. 5. Le 31 mars 2017, le salarié a

3584

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 24-10.453

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2023) et les productions, M. [U] a été engagé le 1er septembre 2010 en qualité de chauffeur de grande remise par la société Air limousine, aux droits de laquelle vient la société Service prestige, exerçant une activité de transport de personnes en voiture de grande remise et dont le code APE/NAF est le 4932Z. 2. En arrêts de travail consécutifs à des accidents du travail depuis 2017, il a saisi le 28 septembre 2018 la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat. 3. Déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 7 novembre 2019.

3585

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 avril 2025, 23/01499

Cour d'appel

L'association [Adresse 6] comprend plus de 10 salariés. M. [A] [X] a été embauché initialement par l'association Entraide Internationale des Scouts de la Région de [Localité 5] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er mars 2013 pour occuper le poste de magasinier à temps plein. À compter du 1er décembre 2013, M. [A] [X] a été embauché par contrat à durée indéterminée par l'association [Adresse 6] pour occuper le poste d'animateur, avec reprise d'ancienneté. Au dernier état de la relation contractuelle, il était employé comme moniteur éducateur, groupe IV, indice 510.40 de la convention collective des centres d'hébergement de réadaptation sociale, annexée à la convention collective nationale : handicapés (établissement et services pour personnes inadaptées et handicapées).

Condamnation : 16 605 €Licenciement+17
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3586

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 28 avril 2025, 24/08416

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2018, la société Cash Management Services a engagé Monsieur [M] [R] en qualité de Directeur de production, moyennant une rémunération mensuelle brute de 4.000 euros outre une rémunération variable sur objectifs. Une clause de non-concurrence, assortie d'une contrepartie financière, a été convenue. Depuis le 31 janvier 2024, la SAS France Contentieux est aux droits de la société Cash Management Services. La convention collective applicable est celle des prestations de services du secteur tertiaire (ICE 2098). Le 27 décembre 2023, les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle, avec un délai de rétractation au 11 janvier 2024.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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3587

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 25 avril 2025, 23/01131

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée daté du 20 août 2019, Monsieur [O] [N] a été engagé à compter du 26 août 2019, en qualité de technicien d'exploitation ' niveau II ' échelon 3- coefficient 190 selon la convention collective nationale de la Métallurgie de Saône et Loire par la société ALGECO qui emploie habituellement plus de 11 salariés. Monsieur [N] percevait, en contrepartie de ses fonctions, une rémunération mensuelle brute de 1 723 euros. Le 11 juin 2020, Monsieur [N] a été victime d'un accident du travail lors d'une opération de rangement dans les racks de stockage. Des panneaux comportant des fenêtres entreposés dans les racks ont basculé et sont tombés sur Monsieur [N]. Suite à cet accident, la société ALGECO a établi une déclaration d'accident du travail le 12 juin 2020.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+12
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3588

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 24 avril 2025, 21/03082

Cour d'appel

Par requête du 23 avril 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nice au fond pour voir requalifier le contrat saisonnier en contrat à durée indéterminée et à temps complet, prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 7 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Nice a : Déclaré que le contrat signé entre Madame [H] [R] et SARL SERENITA Dl GIACOMETTI est un contrat à durée indéterminée à temps partiel. Prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusif de l'employeur. Fixé la date de la rupture au 7 juin 2017. Condamné SARL SERENITA Dl GIACOMETTI prise en la personne de son

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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