Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 298

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 289
Dernière décision affichée6 mai 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 289 décisions
3565

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-13.375

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2022), M. [G] a été engagé en qualité de laborantin, le 19 septembre 1983, par la société Pellorce et Jullien, nouvellement dénommée la société Compagnie des 2l et au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de responsable de fabrication marrons, agent de maîtrise, et exerçait ses fonctions dans des locaux de fabrication situés à [Localité 4] (91). 3. Le 31 janvier 2018, la société Pellorce et Jullien a cédé à la société Etablissements ASC (la société), la branche de son activité où était affecté le salarié dont le contrat de travail a été poursuivi par la société cessionnaire. 4.

3566

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-10.958

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 décembre 2022), M. [F] a été engagé en qualité de technicien Hot Line par la société NRJ, aux droits de laquelle vient la société Towercast, à compter du 1er mars 1993. 2. Au dernier état de la relation de travail, le salarié occupait le poste de chargé des supports techniques HF, statut cadre. 3. Par acte du 18 août 2016, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et a demandé sa condamnation à lui payer certaines sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, dommages-intérêts pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité, discrimination syndicale et exécution fautive du contrat de travail,

3567

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-16.621

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2023), engagé le 1er juin 2005 avec reprise d'ancienneté au 1er septembre 1995, par la société Crédit foncier de France (la société), en qualité de directeur entreprises et investisseurs au sein de l'entité pôle Développement, M. [O] est devenu le 10 novembre 2010 directeur exécutif et a occupé, à compter du 1er février 2016, les fonctions de chargé de mission auprès du directeur général. 2. Le 24 janvier 2012, la société et les organisations syndicales représentatives ont signé un accord de gestion prévisionnelle des départs en retraite (GPDR), puis un deuxième accord de ce type, dit GPDR 2, est intervenu le 20 février 2017 pour une entrée en vigueur le 1er mars suivant. 3. Dans ce cadre, était proposé

3568

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 24-11.158

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 30 novembre 2023), M. [S] a été engagé en qualité d'agent de sécurité à compter du 22 novembre 2019 par la société [4] (la société). Le « 4 » juin 2020, il était présent à une réunion du comité social et économique, mis en place en décembre 2019 et dont tous les élus sont issus du syndicat des services CFDT des Savoie (le syndicat), le procès-verbal de cette réunion comportant la mention « désigné par le syndicat ». 2. Par décision unilatérale du 20 août 2020, l'employeur a mis fin à la désignation d'un représentant syndical en surnombre et le salarié n'a plus été convoqué aux réunions du comité social et économique (CSE). 3.

3569

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 24-12.492

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 février 2024), M. [V] a été engagé en qualité de technicien de chantier par la société Spie Batignolles selon contrat à durée indéterminée du 1er août 1990. Son contrat de travail a ensuite été transféré à la société Spie Batignolles TP, devenue depuis Spie Batignolles génie civil. 2. Le 11 février 2010, le salarié a signé avec la société Infra services et ingénierie, filiale suisse du groupe Spie Batignolles, un contrat de travail à durée indéterminée pour exercer les fonctions d'ingénieur études de prix. 3. Le 8 juillet 2019, la société Infra services et ingénierie a annoncé verbalement au salarié la fin prochaine de son contrat d'engagement en Suisse. 4.

3570

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 30 avril 2025, 23/01275

Cour d'appel

[L] [M] a été engagé le 2 février 1987 par la société ECHA'S en qualité de chef d'équipe. Il a démissionné le 1er décembre 1999. Il a été réembauché le 3 avril 2000, en la même qualité, avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 112,80'. Il était membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique. Le 18 mai 2020, il a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 30 septembre 2020 puis pour maladie. Le 26 octobre 2020, à l'issue de son arrêt de travail, il a été déclaré inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Par lettre du 26 décembre 2020, avec

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+9
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3571

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 30 avril 2025, 23/02066

Cour d'appel

[W] [F] a été engagée le 22 juillet 2016 par la société DU PAREIL AU MÊME, actuellement en redressement judiciaire, selon contrat de travail initialement à durée déterminée. Elle exerçait les fonctions de vendeuse avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 086,55' pour 108,33 heures de travail. La convention collective applicable est la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement. [W] [F] a été en arrêt de travail pour maladie du 1er février au 16 février 2019 puis à compter du 26 mars 2019. Le 18 juin 2019, à l'issue de son arrêt de travail, elle a été déclarée inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

LicenciementNullité du licenciement+11
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3572

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 30 avril 2025, 21/04266

Cour d'appel

La S.A.S. Distribution franprix a engagé M. [N] [Y] [I] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1975 en qualité de manutentionnaire. En dernier lieu il exerçait les fonctions de rappeleur-pointeur au salaire mensuel brut de 3 020,80 euros. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Le 18 novembre 2013, la caisse d'assurance maladie a reconnu qu'il était affecté d'une maladie professionnelle déclarée le 18 mai 2013. A compter du 1er octobre 2014, un taux d'incapacité permanente de 8% lui a été reconnu par la caisse de sécurité sociale. Le 24 septembre 2015, le médecin du travail l'a déclaré apte avec réserves.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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3573

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 30 avril 2025, 22/03869

Cour d'appel

Mme [K] [D] [S] a été embauchée par la société BRED Banque Populaire le 1er septembre 2006 par contrat d'apprentissage puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2007. La rémunération moyenne mensuelle brute de Mme [D] [S] était de 3 056,08 euros sur les douze derniers mois. La convention collective applicable est celle de la banque populaire. La société emploie plus de 10 salariés. De mai 2016 à novembre 2020, Mme [D] [S] a occupé le poste de conseiller clientèle spécialiste. A compter du 20 novembre 2020, Mme [D] [S] a été affectée au Centre Relation Crédit en qualité de conseiller crédit. A compter de janvier 2021, Mme [D] [S] a indiqué rencontrer des difficultés avec sa nouvelle supérieure hiérarchique, Mme [T] [M].

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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3574

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 29 avril 2025, 22/04255

Cour d'appel

La société Garage Anthony a engagé Monsieur [K] [M], à compter du 4 août 1992, en qualité de tôlier spécialiste, statut ouvrier, échelon 6. La convention collective est celle nationale des services de l'automobile. Au cours de l'exécution du contrat de travail, Monsieur [K] [M] a subi plusieurs arrêts de travail, pris en charge au titre de la maladie professionnelle : - tendinopathie chronique de l'épaule droite, le 18 août 2016, - tendinopathie de l'épaule gauche, 15 décembre 2016, - canal carpien gauche, le 4 avril 2019. Monsieur [K] [M] a été placé en arrêt de travail, pour maladie non professionnelle, à compter du 2 mars 2020. Par décision du 30 mars 2020, la caisse primaire d'assurance-maladie du Bas-Rhin lui a délivré un titre de pension d'invalidité, 2ème catégorie, avec effet au 1er mai 2020.

Condamnation : 24 523 €Licenciement+7
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3575

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 avril 2025, 23/02582

Cour d'appel

Mme [J] [R], née en 1983, a été engagée à compter du 1er février 2016 par l'Association [6], aux droits de laquelle vient aujourd'hui l'Association d'[5] ([5]) en qualité d'encadrant technique. Elle était chargée d'une équipe, composée de personnes en réinsertion, qui officiaient dans la cuisine de l'établissement. A compter du 28 avril 2021, Mme [R] a été placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle. Par requête du 10 décembre 2021, Mme [J] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par un courriel du 2 février 2022, confirmé par une lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [J] [R] a ensuite pris acte de la rupture de son contrat

Condamnation : 32 598 €Licenciement+23
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3576

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 23-23.494

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, qu'à partir de la onzième année complète d'ancienneté du salarié, le montant minimal de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est celui qui est fixé au tableau annexé à l'alinéa 2 de ce texte, en fonction de la durée de l'ancienneté, quel que soit l'effectif de l'entreprise

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