Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 295

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 289
Dernière décision affichée14 mai 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 289 décisions
3529

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-12.225

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 mai 2023), Mme [J], reconnue travailleur handicapé à compter du 6 juin 1994, a été engagée en qualité d'opératrice par la société Geodis Logistics Nord, devenue la société Geodis CL Nord, le 19 mars 2007. 2. La salariée a été placée en arrêt de travail du 23 avril 2019 au 29 septembre 2020, date de la visite médicale de reprise à l'issue de laquelle le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste en précisant : « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. » 3. Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 octobre 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

3530

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 23-22.105

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 2023), Mme [N] a été engagée le 6 novembre 2006 en qualité de psychologue clinicienne par la société Clinique [3]. 2. Elle a été élue le 6 avril 2016 membre titulaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes relatives à l'exécution du contrat de travail et le 28 décembre 2017, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 4.

3531

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-16.578

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 17 avril 2024), M. [Y], engagé en qualité de directeur strategic supply chain, puis de directeur planning et approvisionnements, depuis le 25 mars 2019 par la société Petit Bateau, a été licencié le 20 janvier 2021. 2. Le 27 mai 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi incident de l'employeur et sur le premier moyen pourvoi du principal du salarié, pris en sa première branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3532

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-11.616

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 22 novembre 2023), M. [C] a été engagé par l'[3] (l'[3]) pour effectuer une mission de maintenance informatique suivant contrat de travail à temps partiel de 17 puis de 20 heures de travail hebdomadaire à compter du 1er septembre 2014. 2. Le 12 novembre 2016, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3. Le 22 décembre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement au titre de la rupture du contrat de travail et de son exécution. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3533

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 23-17.020

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Lyon, 7 avril 2023), la Société d'enseignement professionnel du Rhône (SEPR) exerce une activité d'enseignement technique et professionnel à travers cinq structures et compte environ deux cents salariés, dont la moitié consacre son activité à l'enseignement, les autres salariés étant occupés à des fonctions administratives et d'encadrement. 3. En application de l'accord d'entreprise du 23 mai 2000, les professeurs formateurs bénéficiaient annuellement de cinquante-deux jours de congés payés, pris impérativement pendant les périodes de vacances pédagogiques, alors que les surveillants bénéficiaient de quarante-trois jours ouvrés de congés, pris impérativement pendant les périodes de vacances pédagogiques, et que les

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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3534

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-12.508

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 2 février 2024), M. [X] a été engagé en qualité de responsable adjoint de magasin par la société Stokomani, suivant contrat à durée indéterminée du 20 mars 2006. 2. En dernier lieu, le salarié occupait le poste de directeur régional et était soumis à une convention de forfait en jours. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 28 avril 2022 de demandes tendant à la nullité de la convention de forfait en jours ainsi qu'à la résiliation de son contrat de travail et au paiement de diverses sommes. 4. Par lettre du 27 mai 2022, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 5. Le salarié fait

3535

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 13 mai 2025, 22/03083

Cour d'appel

Monsieur [I] [X], né le 17 février 1982, a été embauché par la société Gras Savoye Berger Simon, une société de courtage d'assurances, par contrat du 10 octobre 2006 en qualité de chargé de clientèle statut cadre. Le contrat de travail comporte une clause d'exclusivité, de secret professionnel, et de discrétion. Par avenant du 28 novembre 2013 le lieu d'exercice des fonctions a été fixé à [Localité 5]. Puis, par avenant du 31 mars 2017 Monsieur [X] a été nommé directeur de bureau régional à compter du 1er avril 2017. La SARL Willis Tower Watson France est venue aux droits de la société initiale suite à une acquisition par fusion. Par courrier recommandé daté du 09 septembre 2020, Monsieur [X] a démissionné de son poste, à effet à partir du 22 octobre 2020 compte tenu d'un préavis de six semaines.

3536

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 mai 2025, 23/03278

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 08 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 27 janvier 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 27 février 2025. MOTIFS Sur l'ordonnance de clôture prononcée par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Nîmes le 8 novembre 2019 Il résulte de l'article 537 du code de procédure civile qu'une mesure d'administration judiciaire n'est sujette à aucun recours, fût-ce pour excès de pouvoir. Le dernier alinéa de l'article L 1454-1-2 du code du travail dispose que le bureau de conciliation et d'orientation, les conseillers rapporteurs

Condamnation : 179 504 €Licenciement+18
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3537

Cour d'appel de Douai, Référés, 12 mai 2025, 25/00027

Cour d'appel

Mme [Y] [L], embauchée en qualité d'aide soignante par l'association Ephad des 4 Vents a été placée en arrêt maladie du 12 août au 19 septembre 2021 puis en congés payés dans l'attente de la visite de reprise du médecin du travail fixé au 12 octobre 2021 à l'issue duquel aucun avis n'a été rendu. Le contrat de travail de Mme [Y] [L] a été suspendu en raison de son opposition à l'obligation vaccinale imposée dans le cadre de la crise sanitaire suivant le décret du 7 août 2021. Cette suspension a pris fin le 13 mai 2023 par la levée de l'obligation vaccinale. Entretemps, Mme [Y] [L] a été à nouveau placée en arrêt maladie du 27 octobre 2021 au 28 février 2022, et, à l'issue d'une visite de reprise intervenue le 1er mars 2022, été déclarée inapte à son poste de travail.

LicenciementOrdonnance de jonction+11
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 12 mai 2025, 22/03179

Cour d'appel

La société Eseis est une société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Paris. La société Eseis est spécialisée dans les métiers du facility management, du service aux occupants et de l'externalisation des services généraux. Elle emploie 280 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er novembre 2020, M. [S] a intégré la société Eseis dans le cadre d'un transfert de son contrat de travail au sein de la société SERCA, en qualité de Technicien dépanneur, catégorie ETAM, niveau 4 coefficient 200, à temps plein, à compter du 1er novembre 2020, avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 2011. Au dernier état de la relation de travail, la société Eseis indique que M. [S] percevait un salaire moyen brut de 2 346,15 euros.

LicenciementCause réelle et sérieuse+21
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3539

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 mai 2025, 21/03169

Cour d'appel

par contrat à durée à compter du 12 octobre 2015 en qualité de Directeur France, statut salarié, cadre dirigeant. 3. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires. 4. A compter du 16 décembre 2017, M. [X] a été placé en arrêt maladie avec prolongations successives ininterrompues jusqu'au 13 juin 2018. 5. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2018, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu le 21 mars 2018. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 mars 2018, il a été licencié pour absence prolongée et désorganisation de l'entreprise rendant nécessaire un remplacement

Condamnation : 42 400 €Licenciement+19
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3540

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 9 mai 2025, 24/04143

Cour d'appel

Par jugement du 21 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Valence a notamment condamné la société Dynaloc, venant aux droits de la société Martin Manutention, à payer à Mme [N] les sommes suivantes : - 26 196,40 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 11 565 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 5 239,28 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 523,92 euros bruts au titre des congés payés afférents ; - 1 978,51 euros au titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire ; - 197,35 euros bruts au titre des congés payés afférents ; - 171,44 bruts au titre du reste à percevoir sur la prime de 13ème mois ; - 17,14 euros au titre des congés payés afférents ;

Condamnation : 6 000 €Licenciement+7
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