Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 296

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 289
Dernière décision affichée7 mai 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 289 décisions
3541

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2025, 23/01053

Cour d'appel

La SAS 3 Id rénovation emploie plus de 10 salariés. M. [T] [M] a effectué plusieurs missions d'intérim au sein de la SAS 3 Id Rénovation entre le 14 novembre 2016 et le 1er septembre 2017. M. [T] [M] a ensuite été embauché en contrat à durée déterminée « senior » du 4 septembre 2017 au 1er mars 2019 en qualité de technicien d'étude. Le contrat a été prolongé jusqu'au 1er septembre 2020. A compter du 1er septembre 2020, M. [T] [M] a été embauché par la SAS 3 Id Rénovation en contrat de travail à durée déterminée pour motif de surcroît temporaire d'activité, en qualité de technicien d'études, statut Etam, niveau E pour 151 heures 67 par mois. Le contrat a ensuite été prolongé jusqu'au 30 juin 2021.

Condamnation : 10 942 €Licenciement+20
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3542

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 7 mai 2025, 23/02260

Cour d'appel

[W] [S] a été engagé le 1er juin 1993 par la société commerciale CITROËN, aux droits de laquelle vient la SAS GRAND GARAGE DE L'HÉRAULT. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de maîtrise technique avec un salaire mensuel brut de 2 447,48'. Il a été en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises puis de manière continue à compter du 29 juillet 2019. Le 20 octobre 2020, à l'issue de son arrêt de travail, il a été déclaré inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise, le médecin du travail mentionnant expressément que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Le 5 janvier 2021, [W] [S] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 15 septembre 2021, contestant le

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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3543

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 7 mai 2025, 23/03420

Cour d'appel

Mme [L] [T] ainsi que M. [M] [W] ont signé le 01 septembre 2018 un contrat de prestation de services: 'gardiennage de maison' ou 'homesitting' avec Mme [E] [O] (de nationalité américaine) et son époux M. [S] [N] ( lequel est décédé depuis) propriétaires du [Adresse 5] à [Localité 2] ( 81). Ce contrat conclu pour la période du 30 août 2018 au 30 août 2019 prévoyait la mise à disposition totale aux gardiens de l'annexe du château en échange d'assurer la sécurité des biens, d'effectuer divers travaux d'entretien et de s'occuper des animaux des propriétaires. La relation contractuelle s'est poursuivie au-delà du 30 août 2019. Par courrier du 1er juillet 2020, Mme [O] a notifié aux consorts [T]-[W] leur licenciement avec un préavis de 2 mois et Mme [T] et M.

Condamnation : 4 395 €Licenciement+13
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3544

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 7 mai 2025, 23/01081

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [X] a été engagé initialement dans le cadre d'un contrat d'alternance à compter du 20 août 2012, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 10 août 2017, en qualité de conducteur de travaux, par la société Spie SCGPM, devenue Spie Batignolles Île-de-France. Le 3 mai 2019, le contrat de travail a été rompu par les parties à la suite de discussions engagées entre elles. Selon le salarié, cette rupture est un licenciement. Selon la société, cette rupture fait suite à la démission présentée par le salarié. Par requête du 17 juillet 2019, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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3545

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-12.998

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 janvier 2023), M. [Z] a été engagé en qualité de directeur Overseas, le 2 novembre 2009, par la société Tramar (la société) et promu directeur de service à compter du 1er janvier 2013. 2. Lors de l'entretien préalable à un licenciement pour motif économique, tenu le 18 janvier 2018, un contrat de sécurisation professionnelle lui a été proposé, auquel il a adhéré le 19 janvier 2018. 3. La note d'information reprenant le motif économique lui a été transmise le 22 janvier 2018. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le paiement de rappel de salaires et d'indemnités. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le

3546

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-14.492

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 février 2023), M. [X] a été engagé, en qualité de responsable d'édition à compter du 1er octobre 2015 par la société Losange (la société). 2. Par lettre du 17 novembre 2017, la société lui a notifié un avertissement. 3. Licencié pour faute grave le 6 août 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour que son licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d

3547

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-15.893

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 6 avril 2023), M. [E] a été engagé en qualité d'ingénieur technico-commercial, le 30 mars 1992, par la société Vesuvius France (la société). Il occupait en dernier lieu les fonctions de responsable commercial creusets solaires. 3. Convoqué le 8 mars 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 20 mars 2019, le salarié, licencié pour motif économique le 11 avril 2019, a adhéré au congé de reclassement le 16 avril 2019. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir le paiement des indemnités subséquentes et, subsidiairement, l'indemnisation de son préjudice pour non-respect des critères d'ordre du licenciement.

3548

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-18.958

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mai 2023), M. [R] a été engagé, en qualité de gestionnaire confirmé, à compter du 1er mars 2017 par la société Igestion puis son contrat de travail a été transféré à la société Cetip (la société). 2. Licencié pour faute grave le 30 août 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts

3549

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-20.076

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 juin 2023), M. [V] a été engagé par la société Egide (la société) et, au dernier état de la relation contractuelle, occupait les fonctions de directeur d'achats groupe. 2. La société a mené une réorganisation structurelle à compter du premier semestre 2019 et a obtenu un avis favorable du comité d'entreprise le 7 juin 2019. 3. Ayant refusé la proposition de modification de son contrat de travail qui lui avait été faite par lettre du 27 juin 2019, le salarié a été convoqué le 31 juillet 2019 à un entretien préalable, fixé au 28 août 2019, à la suite duquel il a accepté, le 3 septembre 2019, le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) qui lui avait été proposé. 4. La société a adressé au salarié, le 16

3550

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-20.077

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 juin 2023), M. [Z] a été engagé par la société Egide (la société) et, au dernier état de la relation contractuelle, occupait les fonctions de directeur administratif et financier. 2. La société a mené une réorganisation structurelle à compter du premier semestre 2019 et a obtenu un avis favorable du comité d'entreprise le 7 juin 2019. 3. Ayant refusé la proposition de modification de son contrat de travail qui lui avait été faite par lettre du 5 août 2019, le salarié a été convoqué le 10 septembre 2019 à un entretien préalable, fixé au 19 septembre 2019, à la suite duquel il a accepté, le 20 septembre 2019, le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) qui lui avait été proposé. 4. La société a adressé

3551

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-15.641

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 mars 2023), M. [L] a été engagé en qualité d'inspecteur vérificateur risques industriels, le 7 avril 2015, par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est (la société). 2. Par lettre du 23 janvier 2018, il a adressé à l'Agence française anticorruption un signalement portant sur des manquements à l'article 17 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016. 3. Licencié pour faute lourde le 10 décembre 2018, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail, soutenant, à titre principal, qu'elle était nulle et, à titre subsidiaire, qu'elle était dépourvue de cause réelle et sérieuse. Il a également présenté une demande indemnitaire pour harcèlement moral.

3552

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-18.711

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen,17 mai 2023) et les productions, M. [C] a été engagé en qualité de technicien de maintenance, le 21 mars 2017, par la société Nestlé Health Science France (la société). 2. Licencié pour faute grave par lettre du 6 juillet 2020, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale en annulation de son licenciement, d'une demande subsidiaire en contestation de la rupture de son contrat de travail ainsi que d'une demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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