Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 293

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 289
Dernière décision affichée21 mai 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 289 décisions
3505

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 24-12.654

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 décembre 2023), M. [H], engagé en qualité de rédacteur médico-social, le 17 juin 1996 par l'Union départementale des associations familiales d'Eure-et-Loir (UDAF 28) et exerçait en dernier lieu les fonctions de délégué aux majeurs protégés. Le 23 janvier 2019, il a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, qui lui a été notifié pour faute grave le 8 février 2019. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et demander le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités et de dommages-intérêts. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'Union départementale fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de

3506

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 24-13.432

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2023), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 15 juin 2022, pourvoi n° 20-22.864), M. [L] a été engagé en qualité d'apprenti mécanicien à compter du 29 avril 1978 par la société Ferté véhicules industriels. Son contrat de travail a été transféré à la société Coulommiers poids lourds (la société). Il occupait en dernier lieu le poste de responsable après-vente. 2. Son contrat de travail a été rompu le 23 novembre 2016 après qu'il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé. 3. Contestant cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de complément restant dû sur l'indemnité de licenciement.

3507

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 24-10.362

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 novembre 2023), Mme [M] a été engagée en qualité d'assistante de direction le 28 janvier 2008 par la société Gcatrans (la société). Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait les fonctions d'assistante de direction. 2. La salariée, licenciée pour faute grave par lettre du 18 mars 2020, a saisi la juridiction prud'homale, à titre principal, pour obtenir la nullité d'un licenciement discriminatoire en raison de son âge et, à titre subsidiaire, pour contester les motifs de son licenciement. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi incident et sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure

3508

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-23.796

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 novembre 2023), M. [W] a été engagé en qualité d'ingénieur projet junior, statut cadre, par la société Mi-Gso, selon contrat conclu le 10 février 2020, devant prendre effet à la date du démarrage d'une mission ou au plus tard le 11 mai 2020. 2. Par avenant du 26 mars 2020, il a été convenu que la date d'entrée du salarié dans la société serait fixée au 8 juin 2020, au lieu du 11 mai 2020. 3. Par lettre du 11 mai 2020, la société Mi-Gso a « annulé » le contrat de travail du salarié en invoquant la crise de la Covid-19 comme cas de force majeure. 4. Contestant cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches 5.

3509

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 24-13.536

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2024), Mme [J] a été engagée en qualité de monitrice, puis d'aide médico-psychologique de nuit, par l'association Fondation Ellen Poidatz à compter du 26 septembre 1994. 2. Par lettre du 9 septembre 2019, elle a été licenciée pour faute grave. 3. Contestant cette rupture, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de

3510

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-12.622

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2022), M. [D] a été engagé en qualité de consultant par la société Calytis à compter du 22 juin 2015. 2. Licencié pour faute grave par lettre du 8 juillet 2016, il a saisi, le 9 juillet 2018, la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action du salarié et en conséquence de le condamner à lui payer

3511

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-17.468

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 avril 2023), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 11 mars 2016, pourvoi n° 14-26.317), Mme [S] a été engagée suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 31 juillet 2008 en qualité d'assistante par le comité d'entreprise de la société Coframi. 2. Par lettre du 2 avril 2010, la salariée a été convoquée à un entretien préalable initialement fixé au 2 avril 2010 et reporté à sa demande au 26 avril suivant. Elle a été licenciée, par lettre du 18 mai 2010, pour faute avec dispense d'exécuter le préavis. 3. Contestant son licenciement et invoquant l'existence d'un harcèlement moral, la salariée a saisi, le 20 janvier 2011, la juridiction prud'homale de demandes tendant à la nullité de ce

3512

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 mai 2025, 24/00590

Cour d'appel

Mme [P] [K] a travaillé pour l'association des S'urs de la Charité Dominicaines de la Présentation, maison mère de cette congrégation religieuse qui rassemble 1700 s'urs à travers le monde dont elle est le siège administratif, et qui gère également une maison de retraite de s'urs âgées et un foyer d'étudiants. Après une «mise à disposition» par un cabinet d'expertise comptable pendant 14 ans, elle a signé un contrat de travail directement avec son employeur, à effet au 1er décembre 2015, en qualité de comptable non cadre avec reprise d'ancienneté au 1er décembre 2001. Mme [K] a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 10 décembre 2019. Son salaire mensuel brut était de 2762 euros.

Condamnation : 32 576 €Licenciement+14
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3514

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 20 mai 2025, 22/05001

Cour d'appel

1. M. [W] [H], né en 1971, a été engagé en qualité de tuyauteur soudeur par la SARL Poseo, soumise à la convention collective de la métallurgie [Localité 2]-[Localité 3], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 janvier 2019. 2. A compter du 27 février 2020, M. [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie. Le 10 novembre 2020, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée du certificat médical initial mentionnant une hernie discale L4-L5 avec extrusion du disque, et indiquant comme date de première constatation médicale, le 27 février 2020. La société Poseo a été informée de cette déclaration par l'organisme social par courrier du 3 décembre 2020.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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3515

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 20 mai 2025, 23/03485

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 22 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 07 février 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 07 mars 2025. MOTIFS - Sur le manquement à l'obligation de sécurité: M. [T] soutient qu'il a été victime, le 15 novembre 2019, d'un malaise et a été transporté aux urgences du CHU de [Localité 6] en raison d'un épuisement en lien avec son travail et l'absence de considération de sa hiérarchie, malaise déclaré en accident du travail et pris en charge à ce titre par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. M. [T] soutient qu'il a, en vain, sans obtenir

Condamnation : 10 323 €Licenciement+13
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3516

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 16 mai 2025, 22/03416

Cour d'appel

M. [M] [Y] a été engagé par la société Manufacture d'ébénisterie Garlant à compter du 17 juin 2019 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de poseur. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant moins de 10 salariés (IDCC 1596). Par courrier recommandé du 18 septembre 2020, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 octobre 2020 et s'est vu notifier une mise à pied conservatoire. Par courrier recommandé du 2 novembre 2020, la société Manufacture d'ébénisterie Garlant lui notifiait son licenciement pour faute grave. Par acte reçu au greffe le 16 février 2021, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de contester son licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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