Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 239

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 282
Dernière décision affichée16 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 282 décisions
2857

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 mars 2026, 24/03885

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Il convient de relever que les dispositions du jugement en ce qu'elles ont pris acte de l'engagement de la SAS [1] à procéder au règlement des sommes suivantes de 3993,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice et de 3098,12 euros au titre du rappel sur l'indemnité spéciale de licenciement à l'application des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail ne font l'objet d'aucun appel. La SAS [1] ne discute plus que l'inaptitude résulte de l'accident du travail du 12 août 2021. La cour n'est donc pas saisie de ce chef de demande. En outre la société intimée précise sans être contredite qu'elle a procédé au paiement de ces sommes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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2858

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 13 mars 2026, 21/04698

Cour d'appel

M. [H] [Y] né le 18 octobre 1962 a été engagé en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet par la SA [1] (Constructions Industrielles de la Méditerranée) à compter du 1er juillet 2016 en qualité conducteur de travaux, statut cadre, position II, coefficient 100 avec application de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne. La convention collective applicable à la relation de travail est celle de la plasturgie. M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 6 août 2019. Par lettre du 20 août 2019 M. [Y] a été licencié pour cause réelle et sérieuse, et dispensé d'effectuer son préavis de six mois. Par requête enregistrée au greffe le 19 février 2020, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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2859

Cour d'appel de Cayenne, Chambre Sociale, 13 mars 2026, 25/00092

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée en date du 20janvier 2020, prenant effet le jour même, la S.A.R.L [1] (RCS n° [N° SIREN/SIRET 1]) a embauché Monsieur [O] [V], en qualité d'Économiste Projeteur Catégorie 2, Niveau 2, Coefficient 320. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003. Par courrier en date du 15 janvier 2021, la S.A.R.L [1] a convoqué Monsieur [O] [V] à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 janvier 2021. Par courrier daté du 3 février 2021, la S.A.R.L [1] a notifié à Monsieur [O] [V] son licenciement pour faute grave. Par requête en date du 31 janvier 2022, reçue le 31 janvier 2022 et enregistrée au greffe le ler février 2022,

Condamnation : 2 000 €Licenciement+19
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2860

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 12 mars 2026, 24/01013

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Dit et jugé que le licenciement pour faute grave est justifié ; - Débouté M. [S] de I'ensemble de ses demandes ; - Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire ; - Débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Le 27 mars 2024, M. [G] [S] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions du 13 décembre 2024, adressées le même jour à la partie adverse par lettre recommandée avec avis de réception, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M.

Condamnation : 78 329 €Licenciement+20
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2861

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 12 mars 2026, 22/02414

Cour d'appel

La société [1] est une société spécialisée dans le secteur des travaux de plâtrerie, la fourniture et la pose de plafonds suspendus, cloisons sèches ainsi que des isolations thermiques et phoniques et relève de la convention collective nationale du bâtiment. M. [B] [K] a été embauché en contrat de travail à durée indéterminée le 20 février 2017 en qualité d'ouvrier professionnel (plafiste), position 1, niveau 3, coefficient 210, à temps complet sur une base hebdomadaire de 37 heures rémunérées à hauteur de 35 heures et sous forme de repos à hauteur de 2 heures afin d'alimenter un compteur d'heures. Le 30 septembre 2019, un entretien a été organisé entre Mme [Z] [D], gérante de la société, et plusieurs salariés au sujet des heures

Condamnation : 20 052 €Discipline / sanctions+15
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2862

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 11 mars 2026, 24/04323

Cour d'appel

Par courrier du 5 juin 2023, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 13 juin 2023. Par lettre du 12 septembre 2023, il a été licencié pour inaptitude. Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil, le 11 janvier 2024. Par jugement du 24 septembre 2024, le conseil a : - débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes ; - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 code de procédure civile ; - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. M. [F], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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2863

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 mars 2026, 22/03770

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE La société [2] [Localité 1] est une entreprise de travail temporaire. La société [1], qui exploite un établissement qui propose notamment de la restauration, emploie moins de onze salariés. La convention collective applicable au sein de la société [1] est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Mme [X] a travaillé pour le compte de la société [1]. Mme [X] a adressé à la société [1] des arrêts de travail pour la période du 25 août au 7 septembre 2020. Le 7 septembre 2020, Mme [X] a envoyé à la société [1] un courrier de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail. Le 17 septembre 2020, la société [1] a répondu à Mme [X] en lui indiquant qu'elle n'était pas son employeur mais l'entreprise utilisatrice.

Condamnation : 41 896 €Licenciement+18
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2864

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 11 mars 2026, 25/00542

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [V] a été engagée par la société [Adresse 4] [U], en qualité d'employée polyvalente, niveau 1, échelon 1, par contrat de travail à durée déterminée, à compter du 5 mai 2017 jusqu'au 31 décembre 2017. La relation contractuelle s'est poursuivie par la signature de plusieurs contrats à durée déterminée, le dernier ayant pris fin le 31 juillet 2018. Cette société est spécialisée dans la restauration traditionnelle. L'effectif de la société était de moins de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants. Par requête du 15 mars 2019, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres aux fins de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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2865

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 24-22.163

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 12 septembre 2024), M. [H] a été engagé en qualité de directeur technique par la société Sogea Réunion aux droits de laquelle vient la société SBTPC Sogea Réunion, suivant contrat à durée indéterminée du 1er juin 2007. Le salarié a été soumis à une convention individuelle de forfait en jours. 2. Le 25 mars 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes. 3. Le 5 août 2021, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le troisième moyen 4.

2866

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 24-13.549

Cour de cassation

5. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 novembre 2024), M. [Z] a été engagé en qualité d'éducateur sportif par l'association [Localité 1] football club suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er juillet 2017 avec une reprise d'ancienneté au 1er septembre 2015. 6. Le 23 juillet 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat à temps plein, en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes. 7. Il a été licencié le 13 août 2020. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 8. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de

2867

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 24-12.503

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 janvier 2024), M. [X] a été engagé à compter du 20 février 2006 par la société MMP. Dans le dernier état de la relation contractuelle, le salarié exerçait les fonctions d'assistant commercial. 2. Le 19 juin 2020, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Le 2 septembre 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la nullité du licenciement, en invoquant notamment un harcèlement moral, et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le cinquième moyen 4.

2868

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 24-22.513

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 6 février 2024), M. [C] a été engagé en qualité de responsable d'établissement, par la société Soupe bar, le 4 juillet 2016. 2. Par requête du 27 avril 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir notamment le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le quatrième moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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