Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 238

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 282
Dernière décision affichée17 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 282 décisions
2845

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 mars 2026, 24/03575

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS : Sur la recevabilité de l'action en justice de Mme [A] [E] : Moyens des parties M. [M] [C] fait valoir que la simple lecture du contrat de travail et les bulletins de salaire démontrent qu'il était l'employeur de Mme [A] [E], exploitant à titre individuel d'une MECSS, que l'action engagée par la salariée est irrecevable en application de l'article 2241 du code civil. Il entend rappeler qu'une demande en justice entachée d'une fin de non recevoir n'interrompt pas le délai de la prescription, que Mme [A] [E] a engagé une action en justice contre la MECSS [Adresse 2] qui ne dispose pas de la personnalité morale puisqu'elle ne constitue qu'une maison d'enfants qui bénéficie d'un agrément.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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2846

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 mars 2026, 24/03576

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS : Sur la recevabilité de l'action en justice de Mme [J] [U] : Moyens des parties M. [F] [R] soutient que l'action engagée par Mme [J] [U] est irrecevable en application de l'article 2241 du code civil. Il entend rappeler qu'une demande en justice entachée d'une fin de non recevoir n'interrompt pas le délai de la prescription, que Mme [J] [U] a engagé une action en justice contre la MECSS [U] qui ne dispose pas de la personnalité morale puisqu'elle ne constitue qu'une maison d'enfants qui bénéficie d'un agrément consenti à une entreprise. Il ajoute que les pièces produites au débat démontrent à l'évidence qu'il est bien l'

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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2847

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 mars 2026, 24/03577

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS : Sur la fixation du salaire de référence de M. [B] [J] : Moyens des parties La SAS [1] fait valoir que le licenciement de M. [B] [J] est intervenu le 21 avril 2022, et que la période de référence court donc d'avril 2021 à mars 2022, et que son salaire moyen de référence s'élève à 3954,47 euros. A l'appui de ses allégations, la SAS [1] produit au débat : - les bulletins de salaires des douze derniers mois précédents le licenciement de M. [B] [J]. M. [B] [J] ne formule aucune observation sur cette demande et indique dans ses conclusions que sa rémunération brute mensuelle s'élevait à la somme de 3 954,47 euros, sur les douze derniers mois.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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2848

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 mars 2026, 24/03579

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS : Sur le licenciement : En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 18 octobre 2021 qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants : ' Nous vous avons reçu le 28 septembre 2021 dans le cadre d'un entretien préalable à licenciement pour motif économique. Au cours de cet entretien, nous vous avons remis les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle. Vous disposez d'un délai de 21 jours, soit jusqu'au 19 octobre 2021 inclus, pour nous faire part de votre volonté de bénéficier de ce dispositif au moyen du bulletin d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle joint au document d'information qui vous a été remis ce jour.

Condamnation : 5 618 €Licenciement+12
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2849

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 16 mars 2026, 25/00789

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée déterminée du 4 novembre 2023, Mme [P] [O] [K] a été embauchée par la société [E] [Q] en qualité cuisinière. Par requête du 12 septembre 2024, Mme [P] [O] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre afin de voir : - Constater qu'elle a travaillé plus de 2 mois au-delà du terme de son contrat de travail ; - Constater qu'elle était en contrat à durée indéterminée ; - Constater que son employeur n'a pas appliqué la procédure de licenciement ; - Condamner la société [E] [Q] à lui payer les sommes suivantes : * 1766,96 euros au titre du préavis * 3533,92 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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2850

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 mars 2026, 24/03796

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la nullité du licenciement pour cause de discrimination Selon l'article L1132-1 du code du travail : «Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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2851

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 mars 2026, 24/03797

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la requalification du contrat à temps partiel initial L'article L3123-6 du code du travail dispose : « Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

Condamnation : 136 017 €Licenciement+18
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2852

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 mars 2026, 24/03843

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la requalification du contrat à durée déterminée M. [I] [S] a été recruté par contrat à durée déterminée du 1er juin 2021 au 31 août 2021 au motif suivant « Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée du 1er juin 2021 au 31 août 2021, afin de faire face à un accroissement temporaire du volume d'activité de l'entreprise lié à la prise de chantiers importants et à la nécessité de terminer les travaux dans les délais impartis par les clients. » Selon l'article L. 1242-2 du Code du travail : "Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu

LicenciementNullité du licenciement+13
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2853

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 mars 2026, 24/03844

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve. L'article L1153-1 du code du travail dispose : «Aucun salarié ne doit subir des faits : 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

Condamnation : 500 €Licenciement+15
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2854

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 mars 2026, 24/03845

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS M. [P] [A] a été licencié, comme d'autres salariés du centre, aux motifs suivants : «...Le 3 décembre 2021, Monsieur [T] [W] et moi-même avons été alertés par la Direction du centre de distribution de [Localité 4], de mouvements anormaux (entrées et sorties) de pare-brises entre le centre de distribution et le centre de pose de [Localité 4]. En effet, plusieurs collaborateurs du centre de distribution ont témoigné auprès de leur Direction d'un trafic de pièces entre le centre de pose de [Localité 4], dont vous êtes responsable, et le centre de distribution de [Localité 4]. Il est notamment ressorti de ces témoignages que vous

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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2855

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 mars 2026, 24/03859

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la nullité du licenciement pour discrimination en raison de l'état de santé Selon l'article L1132-1 du code du travail «...aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ... en raison de son état de santé....». L'article L1132-4 du code du travail précise «Toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre...est nul». L'article L1134-1 prévoit que «Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de

Condamnation : 39 €Licenciement+9
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2856

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 mars 2026, 24/03860

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité M. [T] [G] soutient que la SARL [1] a manqué à son obligation de sécurité, que son préjudice est démontré ayant subi deux accidents du travail et un licenciement pour inaptitude d'origine professionnel. Concernant la demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité à l'origine de deux accidents du travail, la cour a informé préalablement à l'audience les conseils des parties, par message RPVA du 13 janvier 2026, qu'elle entendait soulever d'office l'incompétence de la juridiction prud'homale au profit de

Condamnation : 13 000 €Licenciement+15
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