Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 215

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 280
Dernière décision affichée26 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 280 décisions
2569

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 26 mars 2026, 22/08161

Cour d'appel

M. [X] [Q] a été embauché par la Fédération des élus des entreprises publiques locales en qualité de chargé des contenus éditoriaux selon contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2015. La Fédération des élus des entreprises publiques locales représente les sociétés d'économie mixte, les sociétés publiques locales et les sociétés d'économie mixte à opération. Elle emploie 39 salariés. M. [Q] a été placé en arrêt de travail à compter du 28 août 2019. Il a repris son activité le 12 novembre 2019. Le 14 novembre 2019, il a été déclaré apte par le médecin du travail. Il a été de nouveau placé en arrêt de travail le 29 novembre 2019. Par courrier daté du 29 novembre 2019, M. [Q] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Condamnation : 42 537 €Licenciement+16
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2570

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 mars 2026, 22/08885

Cour d'appel

Madame [R] [H] a été engagée par la société [1], pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2014, en qualité de maquettiste. La relation de travail est régie par la convention collective de la plasturgie. Par lettre du 25 juin 2020, Madame [H] était convoquée pour le 9 juillet à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique. Le contrat de travail a été rompu le 30 juillet suivant à la suite de son adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle le jour de l'entretien préalable. Le 2 juillet 2022, Madame [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 15 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté Madame [H] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Condamnation : 22 871 €Licenciement+12
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2571

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 26 mars 2026, 22/09878

Cour d'appel

Le 20 août 2018, Mme [X] [N] a été engagée par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée pour occuper les fonctions de « Show Director JEC World and EMEA Events » statut cadre, niveau 3.4. La convention applicable à la relation de travail est la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955. Le 19 mars 2021, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé au 30 mars 2021. Elle s'est rendue à l'entretien assistée de M. [A] membre de la délégation du personnel du CSE. Le 2 avril 2021, l'employeur a notifié à Mme [N] son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le 12 mai 2021, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en contestation de son licenciement.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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2572

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 mars 2026, 23/00762

Cour d'appel

Monsieur [L] [I] est entré au service de la société [4] en qualité de Directeur Commercial Wholesale le 14 janvier 2013. Quelques mois après son embauche, le groupe dont dépendait la société [4] a été cédé au fonds d'investissement [5] au mois de mai 2013.C'est dans ce contexte qu'il a été convenu de transférer conventionnellement le contrat de travail de Monsieur [I] au sein de la société [6] à compter du 1er novembre 2013. Au dernier état de la collaboration, Monsieur [L] [I] exerçait les fonctions de Country Manager en charge de l'activité Wholesale et internationale au sein de la société [1] venue aux droits de la société [6], avec statut cadre dirigeant. Il percevait une rémunération mensuelle moyenne brute de 10 078 euros. La

Condamnation : 72 500 €Licenciement+12
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2573

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 mars 2026, 23/02053

Cour d'appel

La société [1] exerce une activité de boulangerie, pâtisserie, confiserie, sandwicherie, et a pour gérante Madame [B] [R] épouse [E], laquelle travaille avec son mari Monsieur [S] [E], boulanger au sein de cette structure. Monsieur [Z] [E], neveu de Monsieur [S] [E], a été engagé par la société [1] en qualité de boulanger par contrat à durée indéterminée du 24 avril 2019 pour une durée de travail hebdomadaire de 35 h. Il a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises au mois de mars 2021. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mai 2021, Monsieur [Z] [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail invoquant les motifs suivants : - la société [1] aurait indûment décompté 5 jours de congés payés du 18 août au 23

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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2574

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 mars 2026, 23/02094

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 janvier 2008, M. [H] [K] a été engagé en qualité de manutentionnaire par la société [1], celle-ci employant habituellement moins de 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet. Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 31 décembre 2020, à un entretien préalable fixé au 13 janvier 2021, M. [K] a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 20 janvier 2021. Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2575

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 mars 2026, 23/02106

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2016, M. [H] [E] a été engagé en qualité de manutentionnaire par la société [1], celle-ci employant habituellement moins de 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet. Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 31 décembre 2020, à un entretien préalable fixé au 13 janvier 2021, M. [E] a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 20 janvier 2021. Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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2576

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 mars 2026, 23/02116

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 mai 2020, M. [I] [P] a été engagé en qualité d'ingénieur technico-commercial (statut cadre) par la société [1], celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. La société [1] et M. [P] ont signé une convention de rupture conventionnelle, la date de rupture du contrat de travail étant fixée au 30 avril 2021. Sollicitant le paiement d'un rappel de part variable de rémunération ainsi que d'un rappel de contrepartie financière au titre de la clause de non-concurrence, M. [P] a saisi la juridiction prud'homale le 2 novembre 2021. Par jugement

Condamnation : 54 679 €Licenciement+9
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2577

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 mars 2026, 23/02122

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 7 septembre 2009, M. [G] [O] a été engagé en qualité d'infirmier de nuit par l'association [2], aux droits de laquelle vient désormais l'association LA SOCIETE [1], celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. Suivant courrier recommandé du 28 septembre 2020, M. [O] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire d'une durée de 3 jours. Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 20 avril 2021, à un entretien préalable fixé au 3 mai 2021, puis reporté au 18 mai 2021, les

Condamnation : 19 719 €Licenciement+15
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2578

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 mars 2026, 23/04105

Cour d'appel

Monsieur [N] [X] soutient avoir été a été engagé par la société [2], pour une durée indéterminée à compter du 8 juin 2015, en qualité de mécanicien. Il soutient avoir été victime d'un accident du travail survenu le 3 juillet 2017 et avoir alors fait l'objet d'arrêts de travail jusqu'au 31 août 2022. Entre-temps, par jugement du 16 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2] et désigné la société [4] en qualité de liquidateur judiciaire. Le 4 juillet 2022, la société [4] a déclaré refuser de prendre en charge la situation de Monsieur [X], au motif qu'aucun document n'attestait de sa présence au sein de l'entreprise. Le 28 juillet 2022, Monsieur [X] a saisi le conseil de prud'hommes de

Condamnation : 32 707 €Licenciement+12
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2579

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 mars 2026, 23/04116

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE Mme [P] a été engagée par M. [M] [G] par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2009, en qualité d'auxiliaire de vie. Elle percevait un salaire mensuel brut de 1 931,01 euros. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Mme [P] a été licenciée le 10 juin 2020 pour manquements à ses obligations professionnelles. Le 22 septembre 2020, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement abusif et irrégulier. M. [M] [G] est décédé le 2 février 2021. Par jugement du 9 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a - condamné Mmes [E] [G] et [J] [G] ès-qualité d'

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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2580

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 mars 2026, 23/04135

Cour d'appel

Monsieur [V] [D] a été engagé par la société [Adresse 4] [Q], pour une durée indéterminée à compter du 21 avril 2019, en qualité de chef-cuisinier, avec le statut de cadre. La relation de travail est régie par la convention collective des hôtels, cafés et restaurants. Monsieur [D] a fait l'objet d'arrêts de travail du 24 septembre au 24 octobre 2020. Par lettre du 15 septembre 2020, Monsieur [D] a déclaré démissionner en demandant à être dispensé de son préavis. Par lettre du 8 octobre suivant, il a indiqué à la société que sa démission devait être considérée comme une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de cette dernière, lui imputant divers manquements. Le 29 juillet 2021, Monsieur [D] a saisi le conseil de

Condamnation : 9 000 €Licenciement+19
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