Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 9
Pôle 6 - Chambre 9Arrêt du 26 mars 2026RG n° 23/04116
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 20/06831 · 9 novembre 2022
- Durée de l'appel
- 2 ans et 9 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 22 septembre 2020, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement abusif et irrégulier.
- Procédure: Par déclaration adressée au greffe le 23 juin 2023, Mme [P] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
- Solution: CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant: DIT qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil s'agissant de la capitalisation des intérêts; ORDONNE à Mmes [E] et [J] [G], en qualité d'héritières de [M] [G], de remettre à Mme [P] un certificat de travail, les bulletins de salaire de juin et juillet 2020, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes, conformes aux dispositions de la présente décision, dans le délai d'un mois à compter de sa notification; REJETTE la demande d'astreinte.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 20/06831
- Appel formé Mme [P]
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mmes [G] [E] et [J]
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [P]
- Clôture d'appel
Document officiel
Texte intégral
173 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 26 MARS 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04116 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZ3B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/06831
APPELANTE
Madame [U] [P]
née le 28 février 1970 à [Localité 1] (Cameroun)
[Adresse 1]
[Localité 2]
(Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale suivant décision du bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3] n°2023/009508 du 24 mai 2023)
Représentée par Me Isabelle PRIGENT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0600
INTIMEES
Madame [J] [G]
en qualité d'ayant-droit de M. [G] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-François CRAUSTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0633
Madame [E] [G]
en qualité d'ayant-droit de M. [G] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-François CRAUSTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0633
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [P] a été engagée par M. [M] [G] par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2009, en qualité d'auxiliaire de vie.
Elle percevait un salaire mensuel brut de 1 931,01 euros.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.
Mme [P] a été licenciée le 10 juin 2020 pour manquements à ses obligations professionnelles.
Le 22 septembre 2020, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement abusif et irrégulier.
M. [M] [G] est décédé le 2 février 2021.
Par jugement du 9 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a
- condamné Mmes [E] [G] et [J] [G] ès-qualité d'héritières de [M] [G] à payer à Mme [P] les sommes de 5.666,17 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et 1.000 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
- condamné Mmes [E] [G] et [J] [G] ès-qualité d'héritières de [M] [G] à payer à Maître [T] [S] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- débouté Mme [P] du surplus de ses demandes ;
- débouté Mmes [E] [G] et [J] [G] ès-qualité d'héritières de [M] [G] de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mmes [E] [G] et [J] [G] ès-qualité d'héritières de [M] [G] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 23 juin 2023, Mme [P] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
Mmes [E] [G] et [J] [G] ès-qualité d'héritière de [M] [G] ont constitué avocat le 26 juillet 2023.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [P] demande à la cour de :
1/ Sur l'appel principal :
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné Mmes [E] [G] et [J] [G] ès-qualité d'héritières de [M] [G] à payer à Mme [P] la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
- débouté Mme [P] du surplus de ses demandes ;
Et, statuant à nouveau,
- JUGER que le licenciement pour faute grave de Mme [P] est irrégulier, abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- FIXER le salaire de référence à la somme de 1.931,01 euros ;
Et, en conséquence,
- CONDAMNER Mmes [E] [G] et [J] [G], ès-qualité d'ayants droit de [M] [G], à payer à Mme [P] les sommes suivantes :
- Dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 20.275,60 euros ;
- Indemnité pour irrégularité de procédure : 1.931,01 euros ;
- ORDONNER à Mmes [E] [G] et [J] [G], ès-qualité d'ayants droit de [M] [G], de remettre à Mme [P] les bulletins de salaire des mois de juin 2023 et de juillet 2023, un bulletin de paie (solde de tout compte), une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;
- CONDAMNER Mmes [E] [G] et [J] [G], ès qualité d'ayants droit de [M] [G], en cause d'appel, à payer à Maître [R] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 37 de la Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Mmes [E] [G] et [J] [G], ès-qualité d'ayants droit de [M] [G], en cause d'appel, aux dépens ;
- DÉBOUTER Mmes [E] [G] et [J] [G], ès-qualité d'ayants droit de [M] [G], pour la première instance et en cause d'appel, de toute demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
- ASSORTIR les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes et avec capitalisation.
2/ Sur l'appel incident :
- DÉBOUTER Mmes [E] [G] et [J] [G], ès-qualité d'ayants droit de [M] [G], de leur appel incident et de l'intégralité de leurs demandes ;
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mmes [E] [G] et [J] [G] ès-qualité d'héritière de [M] [G] à payer à Mme [P] la somme de 5.666,17 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- DÉBOUTER Mmes [E] [G] et [J] [G], ès-qualité d'ayants droit de [M] [G], pour la première instance et en cause d'appel, de toute demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :
- Elle n'a jamais été convoquée à un entretien préalable, ce qui justifie la demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement à hauteur d'un mois de salaire.
- Elle s'est vu notifier son licenciement par courrier non daté, mais remis à la salariée le 10 juillet 2020, puis adressée par lettre recommandée en date du 15 juillet 2020 réceptionnée le 22 juillet 2020.
- Le licenciement est intervenu dans le contexte de la crise sanitaire.
- M. [G] a versé une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement, ce qui est incompatible avec une faute grave.
- Les griefs "d'absences injustifiées depuis environ 4 voire 5 mois" et "d'une faute professionnelle grave" sont imprécis et ne sont pas matériellement vérifiables.
- Elle n'a jamais fait l'objet d'une retenue sur salaire pour des absences.
- Les attestations produites ne sont pas recevables ou sont imprécises.
- Elle justifie de son préjudice.
- L'indemnité de licenciement versée par M. [G] est incomplète.
- Elle n'a pas reçu ses bulletins de salaire de juin et juillet 2020 et l'attestation Pôle emploi comporte des erreurs.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mmes [G] [E] et [J] demandent à la cour de :
- débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- juger que le licenciement de Mme [P] repose :
o à titre principal, sur une faute grave, et statuant à nouveau, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné Mmes [E] et [J] [G] à verser à Mme [P] la somme de 5.166,67 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
o à titre subsidiaire sur une cause réelle et sérieuse, et en conséquence, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat à hauteur de 20.275,60 euros ;
- débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et en tout état de cause des demandes qu'elle forme :
o au titre de l'article L.1235-3 du code du travail (dommages-intérêts pour licenciement abusif), et confirmer le jugement du conseil de prud'hommes sur ce point ;
o au titre de l'article L.1235-2-5° du code du travail (dommages-intérêts pour licenciement irrégulier), et statuant à nouveau, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en qu'il a condamné Mmes [E] et [J] [G] à verser à Mme [P] la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
- condamner Mme [P] à verser à Mmes [E] et [J] [G] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les intimées répliquent que :
- Au printemps 2020, Mme [P] n'est pas venue travailler alors qu'elle aurait dû se présenter chez M. [G] ; c'est l'autre auxiliaire de vie qui est venue travailler les week-ends à sa place.
- Le 10 juin 2020, Mme [P] a donc été licenciée pour " absences répétées, non justifiées les week-end le soir ".
- Les faits caractérisent une faute grave.
- Mme [P] n'établit pas de préjudice lié à l'irrégularité de la procédure de licenciement.
MOTIFS
Sur la demande de licenciement abusif
Il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail.
L'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 stipule :
"a) Licenciement du salarié
Le contrat de travail peut être rompu par l'employeur pour tout motif constituant une cause réelle et sérieuse.
La rupture consécutive au décès de l'employeur fait l'objet de l'article 13.
1. Procédure de licenciement :
Le particulier employeur n'étant pas une entreprise et le lieu de travail étant son domicile privé, les règles de procédure spécifiques au licenciement économique et celles relatives à l'assistance du salarié par un conseiller lors de l'entretien préalable ne sont pas applicables.
En conséquence, l'employeur, quel que soit le motif du licenciement, à l'exception du décès de l'employeur, est tenu d'observer la procédure suivante :
- convocation à un entretien préalable par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Cette convocation indique l'objet de l'entretien (éventuel licenciement) :
- entretien avec le salarié : l'employeur indique le ou les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié ;
- notification de licenciement : s'il décide de licencier le salarié, l'employeur doit notifier à l'intéressé le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La lettre de licenciement doit préciser clairement le ou les motifs de licenciement.
La lettre ne pourra être expédiée moins de 1 jour franc après la date prévue pour l'entretien préalable.
La date de la première présentation de la lettre recommandée de licenciement fixe le point de départ du préavis.
2. Préavis :
Le préavis doit être exécuté dans les conditions de travail prévues au contrat.
La durée du préavis à effectuer en cas de licenciement pour motif autre que faute grave ou lourde (1) est fixée à :
- 1 semaine pour le salarié ayant moins de 6 mois d'ancienneté de services continus chez le même employeur ;
- 1 mois pour le salarié ayant de 6 mois à moins de 2 ans d'ancienneté de services continus chez le même employeur ;
- 2 mois pour le salarié ayant 2 ans ou plus d'ancienneté de services continus chez le même employeur.
En cas d'inobservation du préavis, la partie responsable de son inexécution devra verser à l'autre partie une indemnité égale au montant de la rémunération correspondant à la durée du préavis.
3. Indemnité de licenciement :
Une indemnité distincte de l'éventuelle indemnité de préavis sera accordée, en dehors du cas de faute grave ou lourde, (1) aux salariés licenciés avant l'âge de 65 ans et ayant au moins 2 ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur.
Cette indemnité non soumise à cotisations et contributions sociales sera calculée comme suit :
- pour les 10 premières années d'ancienneté : 1/10 de mois par année d'ancienneté de services continus chez le même employeur ;
- pour les années au-delà de 10 ans : 1/6 (1/6 = 1/10 + 1/15) de mois par année d'ancienneté de services continus chez le même employeur, au-delà de 10 ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant la date de notification du licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois précédant la date de fin de contrat (étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification à caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis).
Cette indemnité de licenciement ne se cumule avec aucune indemnité de même nature.".
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
"Votre absence les weekends vous incombant le soir m'obligeant :
soit à dormir dans mon fauteuil,
soit à faire appel à une autre auxiliaire de vie que je devais (rémunérer) alors que c'était dans vos attributions (week-end le soir 22h),
soit de me faire aider pour le coucher par une ou un ami (')
font que je suis dans l'obligation de procéder à votre licenciement qui intervient le 10 juin 2020."
Il y est indiqué que seront payés un préavis de deux mois avec dispense d'exécution, une prime de licenciement malgré la faute grave et les 7 jours travaillés en juin.
La circonstance que l'employeur ait fait le choix de payer un préavis avec dispense d'activité n'exclut pas en soi la qualification de faute grave, expressément mentionnée dans la lettre de licenciement.
Au soutien de la faute grave, les intimées versent deux attestations :
- une attestation de Mme [B], kinésithérapeute, datée du 23 novembre 2020, attestant qu'elle a assisté à des querelles entre Mme [P] et M. [G] car Mme [P] ne voulait pas revenir travailler le soir-même.
- une attestation de Mme [L] [X], datée du 9 juillet 2020, se présentant comme la seconde auxiliaire de vie de M. [G] et indiquant avoir dû travailler à la place de Mme [P] deux week-ends depuis le début du confinement.
Lorsqu'une attestation n'est pas établie conformément à l'article 202 du code de procédure civile, il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement la valeur probante ainsi que la portée d'une telle attestation, en déterminant notamment si elle présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction
La cour considère que l'attestation de Mme [L] [X] est probante dès lors qu'elle est corroborée par celle de Mme [B] sur les reproches de M. [G] envers Mme [P] en ce qu'elle ne venait pas exécuter ses fonctions certains soirs le week-end.
Ce comportement est donc établi et constitue une faute.
Toutefois, la lettre de licenciement ne permet pas de connaître combien de fois Mme [P] s'est abstenue de venir exercer ses fonctions, Mme [L] [X] mentionnant deux occurrences.
Au regard de l'ancienneté de Mme [P] et du contexte particulier de crise sanitaire, il y a lieu de considérer que les manquements reprochés ne constituent pas une faute grave.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive et en ce qu'il a condamné Mmes [G], en qualité d'héritières de [M] [G], à payer à Mme [P], la somme de 5 666,17 euros d'indemnité de licenciement.
Sur la demande de licenciement irrégulier
Aux termes de l'article L.1235-2, alinéa 5, du code du travail, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement intervient sans que les règles relatives à l'entretien préalable au licenciement aient été observées ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse.
Il est constant que Mme [P] n'a pas été convoquée à un entretien préalable.
Les premiers juges ayant justement évalué le préjudice de Mme [P] à la somme de 1 000 euros, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner à Mmes [G], en qualité d'héritières de [M] [G], de remettre à Mme [P] un certificat de travail, les bulletins de salaire de juin et juillet 2020, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux intérêts.
Il convient de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil s'agissant de la capitalisation des intérêts.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner Mme [P], qui succombe en son appel principal, aux dépens de l'appel.
En revanche, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
DIT qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil s'agissant de la capitalisation des intérêts,
ORDONNE à Mmes [E] et [J] [G], en qualité d'héritières de [M] [G], de remettre à Mme [P] un certificat de travail, les bulletins de salaire de juin et juillet 2020, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes, conformes aux dispositions de la présente décision, dans le délai d'un mois à compter de sa notification,
REJETTE la demande d'astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme [P] aux dépens d'appel,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 20/06831 · 9 novembre 2022
- Identifiant source
- 69c6260fcdc6046d4721a81e
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 69c6260fcdc6046d4721a81e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juillet 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
