Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 216

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 280
Dernière décision affichée26 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 280 décisions
2581

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 mars 2026, 23/04137

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE M., [I] a été engagé par la société, [2] transporteur par contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2012, en qualité de chauffeur poids-lourd. En avril 2018, son contrat de travail a été transféré à la société, [3]. Le 1er mai 2021, la société, [3] était absorbée par la société, [1]. M., [I] était affecté sur le site de, [Localité 3]. Il percevait un salaire mensuel brut de 2 646, 86 euros. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des transports routiers. M., [I] était placé en activité partielle du 23 mars 2020 au 9 juillet 2021.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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2582

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 mars 2026, 23/04147

Cour d'appel

Monsieur [C] [J] a été engagé par la société [2], pour une durée indéterminée à compter du 20 mai 2015, en qualité de "relationship manager", avec le statut de cadre. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de "global banker". Monsieur [J] a déclaré démissionner par lettre du 18 juin 2021 et les parties sont convenues de fixer la fin du préavis au 27 août 2021. Le 16 mars 2022, Monsieur [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 9 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Paris, après avoir débouté la société [2] de sa demande relative à la prescription, a débouté Monsieur [J] de ses demandes, a débouté la société [2] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure et a condamné Monsieur [J] aux dépens.

Discipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture+6
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2583

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 mars 2026, 23/04165

Cour d'appel

Monsieur [U] [L] a été engagé par la société [1], pour une durée indéterminée à compter du 4 mars 2008, en qualité de concepteur-rédacteur, avec le statut de cadre. La relation de travail est régie par la convention collective de la Publicité. Par lettre du 17 décembre 2021, Monsieur [L] était convoqué pour le 4 janvier 2022 à un entretien préalable à un licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 6 janvier suivant pour cause réelle et sérieuse, caractérisée, notamment, par des propos à caractère sexiste et dégradant concernant une collègue, ainsi que par l'inobservation des consignes de sécurité. Il a été dispensé de l'exécution de son préavis. Le 31 janvier 2022, Monsieur [L] a saisi le

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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2584

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 mars 2026, 23/05447

Cour d'appel

Madame [O] [H] a été engagée par la société [2], pour une durée indéterminée à compter du 10 mai 2021, en qualité de commerciale. La relation contractuelle a pris fin le 28 février 2022. Madame [H] a ensuite été engagée pour une durée indéterminée à compter du 1er mars 2022, en qualité de commercial sédentaire, par la société [1], dirigée par la même personne. La relation de travail est régie par la convention collective '[3]'. Madame [H] a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie à plusieurs reprises à compter du 18 mars 2022 puis du 23 mai au 11 juin 2022. Par courriel adressé le 4 août 2022 à la société [1], elle a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Le 15 septembre 2022,

Condamnation : 32 719 €Licenciement+15
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2585

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 26 mars 2026, 25/04808

Cour d'appel

La société [2] est un institut de beauté. Le 1er janvier 2021, Mme [X] [S] a été embauchée par la société [2] en qualité d'employée polyvalente moyennant un salaire brut de 1 554,62 euros par contrat à durée indéterminée pour une durée hebdomadaire de 35 heures, la salariée s'engageant à effectuer des heures complémentaires. Deux avenants ont été signés par les parties le 1er juin 2022. - l'un stipulant que « Ce contrat se transforme donc Mme [S] bénéficiera d'une rémunération brute de 2 179 euros ». - l'autre, que « Ce contrat se transforme donc Mme [S] est engagée par la société [2] en qualité de responsable d'institut de beauté » ; et s'agissant de la rémunération « Ce contrat se transforme donc Mme [S] bénéficiera d'une rémunération brute de 2 179 euros ».

2586

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 26 mars 2026, 23/01030

Cour d'appel

M. [T] [P] a été embauché le 2 janvier 1989 par contrat à durée indéterminée, en qualité de chef de marché, statut cadre, par la société [2], aux droits de laquelle sont successivement venues les sociétés [3] et [1]. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de chef des ventes. La relation de travail était régie par la convention collective des ingénieurs et cadres de la transformation des papiers, cartons et de la pellicule cellulosique. Le 25 août 2021, les parties ont conclu une rupture conventionnelle qui a été homologuée le 13 septembre 2021. Le contrat de travail a pris fin le 24 septembre 2021. Le 3 décembre 2021, M. [T] [P] a saisi la juridiction prud'homale au fond en contestation de la rupture conventionnelle.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 26 mars 2026, 23/01143

Cour d'appel

M. [W] [Z] a été embauché, à compter du 3 octobre 2018, par la société [2], qui avait une activité de travaux de plâtrerie, en qualité de métreur, classification ETAM niveau F, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des ETAM du bâtiment. Par acte sous seing privé en date du 31 décembre 2011, M. [P] [E] avait passé un contrat de location-gérance avec la société [2] portant sur un fonds artisanal de second 'uvre. M. [E] était gérant de la société [2]. Le 23 septembre 2021, M. [Z] a saisi la juridiction prud'homale en référé en paiement notamment des salaires des mois d'avril 2021 et juin à août 2021. Par ordonnance de référé du 20 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Bayonne a ordonné à la société [2] le paiement par provision au profit de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2588

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 26 mars 2026, 23/01877

Cour d'appel

Le 1er septembre 2015, Mme [F] [K] a été embauchée par la SARL [3] en qualité de pâtissière, coefficient 190, suivant contrat à durée indéterminée à temps plein régi par la convention collective de la boulangerie-pâtisserie. Le gérant de la société [3] était M. [G] [Y]. Le 7 mars 2016, un nouveau contrat de travail a été signé entre Mme [F] [K] et la SARL [2], aux termes duquel elle a été embauchée en qualité de pâtissière, coefficient 190, suivant contrat à durée indéterminée à temps plein régi par la convention collective de la boulangerie-pâtisserie. Le gérant de la société [2] était M. [G] [Y].

Condamnation : 3 841 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 22/02385

Cour d'appel

La SA [1] (ci-après dénommée [1]) a pour activité principale la construction de bennes de collecte de déchets et relève de la convention collective nationale de la métallurgie de la Charente-Maritime. M. [F] [Y] a été embauché par la [1] par un contrat de travail à durée indéterminée du 27 avril 2020 en qualité de monteur soudeur. Le 6 juillet 2020, plusieurs salariés dont M. [Y] se sont installés à une table de pique-nique devant les locaux de l'entreprise pendant la pause déjeuner. Le 15 juillet 2020, M. [Y] s'est vu notifier un avertissement par lettre recommandée avec accusé de réception pour non-respect des mesures de prévention de la propagation du virus du covid et insubordination. Par requête du 26 juillet 2021, M. [Y] a saisi

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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2590

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 22/02387

Cour d'appel

La SA [1] (ci-après dénommée [1]) a pour activité principale la construction de bennes de collecte de déchets et relève de la convention collective nationale de la métallurgie de la Charente-Maritime. M. [E] [U] a été embauché par la [1] par un contrat de travail à durée indéterminée du 11 avril 2016 en qualité de soudeur. Le 6 juillet 2020, plusieurs salariés dont M. [U] se sont installés à une table de pique-nique devant les locaux de l'entreprise pendant la pause déjeuner. Le 15 juillet 2020, M. [U] s'est vu notifier un avertissement par lettre recommandée avec accusé de réception pour non-respect des mesures de prévention de la propagation du virus du covid et insubordination. Par requête du 26 juillet 2021, M. [U] a saisi le

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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2591

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 22/02442

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (25 heures hebdomadaires) prenant effet le 4 mai 2015, M. [L] [R] a été engagé comme vendeur automobile par la société [1]. Par avenant du 2 novembre 2017, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein. La société [1], ayant pour dirigeant M. [F] [Y], était soumise à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile (IDCC 1090). Elle employait moins de onze salariés. A partir du mois d'octobre 2018, les bulletins de paye de M. [R] mentionnaient qu'il occupait un emploi de responsable commercial, statut ouvrier.

Condamnation : 55 081 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 22/02458

Cour d'appel

L'Association pour adultes et jeunes handicapés de la Vienne ([1]) est une association loi 1901 accompagnant les personnes en situation de handicap et gérant, dans le département de la Vienne, plusieurs établissements d'accueil de jeunes et d'adultes en situation de handicap. Mme [C] [E] veuve [B] a été embauchée par l'[1] selon un contrat unique d'insertion d'accompagnement à durée déterminée du 10 juillet 2017 au 9 juillet 2018, à temps partiel, en qualité d'agent de service intérieur en internat (A.S.I.). De nouveaux contrats uniques d'insertion ont été conclus par les parties pour les périodes du 10 juillet 2018 au 9 juillet 2019, du 10 juillet 2019 au 9 juillet 2020 et enfin du 10 juillet 2020 au 9 juillet 2021. Le contrat de travail a pris fin le 9 juillet 2021 à l'échéance du terme.

Condamnation : 16 626 €Licenciement+12
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