Cour d'appel de Pau · Arrêt

Cour d'appel de Pau — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 26 mars 2026RG n° 23/01143

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 23 mars 2023
Durée de l'appel
2 ans et 9 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 24 avril 2023, M. [W] [Z] a interjeté appel limité «'aux chefs de jugement expressément critiqués'», ci-après': «'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le contrat de travail de M. [W] [Z] a été transféré à M. [P] [E] à compter du 7 février 2022, met hors de cause la SELAS [A] [1] pour le surplus, déboute M. [Z] de ses plus amples demandes, dit que le présent jugement est opposable au [5] de [Localité 1] AGS dans la limite de la condamnation à la somme de 328,24 € correspondant aux sommes indûment perçues au titre de la complémentaire santé du salarié, dit n'y avoir lieu à garantie du [5] de [Localité 1] délégation [6] pour le surplus'».
  • Demandes et arguments : La Selas [A] [4] ès qualités de liquidateur de la société [2], soutient que par suite de la résiliation du contrat de location gérance, le fonds artisanal de second 'uvre est retourné dans le patrimoine de M. [E] et le contrat de travail de M. [Z] lui a été transféré en application de l'article L.1224-1 du code du travail.
  • Solution: Confirme, dans la limite de l'appel, le jugement déféré hormis en ce qu'il a': Mis hors de cause la SELAS [A] [1] pour le surplus, Débouté M. [Z] de ses plus amples demandes, Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant': Met hors de cause la Selas [A] [4] prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] à compter du 8 février 2022; Constate qu'est inscrite au passif de la société [2] une créance de salaire de 858,39 € et rejette la demande d'inscription au passif de cette société d'une créance de 846,82 € au titre du salaire du 13 au 31 décembre 2021.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Appel formé Monsieur [W] [Z]
  5. Conclusions notifiées auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [W] [Z]
  6. Conclusions notifiées auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la Selas [A] [4], ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl [2], formant appel incident,

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Document officiel

Texte intégral

251 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

PS/SH

Numéro 26/918

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 26/03/2026

Dossier : N° RG 23/01143 -

N° Portalis DBVV-V-B7H-IQEL

Nature affaire :

Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contrat de travail formée par un salarié

Affaire :

[W] [Z]

C/

[P] [E]

S.E.L.A.S. [A] [1] ès qualités de mandataire liquidateur de la

S.A.R.L. [2]

Association [3] AGS CGEA DE [Localité 1]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 15 Janvier 2025, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente

Madame SORONDO, Conseillère

Mme PACTEAU, Conseillère

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [W] [Z]

né le 18 Juillet 1962 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Maître BRUNEL de la SELARL BERNARD & VIDECOQ, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMES :

Monsieur [P] [E]

né le 23 Novembre 1969 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Assigné

S.E.L.A.S. [A] [1] prise en la personne de Maître [V] [H] ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. [2]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE

Association [3] AGS CGEA DE [Localité 1] représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 6]

Représentée par Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 23 MARS 2023

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DÉPARTAGE DE BAYONNE

RG numéro : 21/00354

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [W] [Z] a été embauché, à compter du 3 octobre 2018, par la société [2], qui avait une activité de travaux de plâtrerie, en qualité de métreur, classification ETAM niveau F, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des ETAM du bâtiment.

Par acte sous seing privé en date du 31 décembre 2011, M. [P] [E] avait passé un contrat de location-gérance avec la société [2] portant sur un fonds artisanal de second 'uvre. M. [E] était gérant de la société [2].

Le 23 septembre 2021, M. [Z] a saisi la juridiction prud'homale en référé en paiement notamment des salaires des mois d'avril 2021 et juin à août 2021.

Par ordonnance de référé du 20 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Bayonne a ordonné à la société [2] le paiement par provision au profit de M. [Z] des sommes suivantes':

- 14 305 euros bruts au titre des salaires d'avril, juin, juillet, août et septembre 2021,

- 1 750 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,

- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le 26 novembre 2021, M. [W] [Z] a saisi la juridiction prud'homale au fond en paiement notamment de diverses sommes en exécution du contrat de travail et en résiliation judiciaire de celui-ci.

Par jugement du 13 décembre 2021, le tribunal de commerce de Bayonne a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société [2] et a désigné la Selas [A] [4] prise en la personne de Maître [V] [H] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 7 février 2022, il a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2] et a désigné la Selas [A] [4] prise en la personne de Maître [V] [H] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par courrier du 8 février 2022 adressé à M. [P] [E], la Selas [A] [4] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], a résilié le contrat de location gérance du 31 décembre 2011.

Le 9 février 2022, la Selas [A] [4] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], a convoqué M. [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement à titre conservatoire, puis, le 17 février 2022, elle l'a licencié pour motif économique à titre conservatoire.

La Selas [A] [4] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], le [5] de [Localité 1] AGS et M. [P] [E] ont été appelés en la cause.

Selon jugement de départage du 23 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Bayonne a':

- Dit que le contrat de travail de M. [W] [Z] a été transféré à M. [P] [E] à compter du 7 février 2022,

- Inscrit au passif de la société [2] la somme de 328,24 euros correspondant aux sommes indûment perçues au titre de la complémentaire santé du salarié,

- Mis hors de cause la SELAS [A] [1] pour le surplus,

- Ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [W] [Z] et M. [P] [E],

- Dit que cette résiliation produira les effets d'un licenciement nul en application des dispositions de l'article L.1152-3 du code du travail,

- Condamné M. [P] [E] à verser à M. [Z] les sommes suivantes :

- 8 583 euros au titre du préavis outre 858 euros de congés payés y afférents,

- 2 146 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 20 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul,

- 10 000 euros au titre du préjudice distinct du fait des actes constitutifs de harcèlement moral subi,

- 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait l'exécution déloyale du contrat de travail,

- 17 166 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

- 846,82 euros au titre de rappel de salaires dus du 7 février 2022 au 16 mai 2022 outre 85 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation de la complémentaire santé en avril 2021,

- Dit que les créances en nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2021, date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement,

- Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,

- Débouté M. [Z] de ses plus amples demandes,

- Débouté les parties de leurs plus amples demandes,

- Dit que le présent jugement est opposable au [5] de [Localité 1] [6] dans la limite de la condamnation à la somme de 328,24 euros correspondant aux sommes indûment perçues au titre de la complémentaire santé du salarié,

- Dit que dans cette limite le [5] de [Localité 1] - AGS de [Localité 1] devra procéder à l'avance des créances dans la limite fixée par les dispositions des articles L. 3253-19 et L.3253-17 du code du travail,

- Dit que dans cette limite les sommes seront payables sur présentation par le mandataire judiciaire d'un relevé de créance et que le jugement d'ouverture de la procédure collective de l'employeur a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels,

- Dit n'y avoir lieu à garantie du [5] de [Localité 1] délégation AGS pour le surplus,

- Condamné M. [P] [E] à verser à M. [W] [Z] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [P] [E] à supporter la charge des entiers dépens,

- Ordonné l'exécution provisoire.

Le 24 avril 2023, M. [W] [Z] a interjeté appel limité «'aux chefs de jugement expressément critiqués'», ci-après': «'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le contrat de travail de M. [W] [Z] a été transféré à M. [P] [E] à compter du 7 février 2022, met hors de cause la SELAS [A] [1] pour le surplus, déboute M. [Z] de ses plus amples demandes, dit que le présent jugement est opposable au [5] de [Localité 1] AGS dans la limite de la condamnation à la somme de 328,24 € correspondant aux sommes indûment perçues au titre de la complémentaire santé du salarié, dit n'y avoir lieu à garantie du [5] de [Localité 1] délégation [6] pour le surplus'».

Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 17 avril 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [W] [Z] demande à la cour de':

- Infirmer le jugement en ce qu'il a':

. Dit que le contrat de travail de M. [W] [Z] a été transféré à M. [M] [E] à compter du 7 février 2022,

. Mis hors de cause la SELAS [7] pour le surplus,

. Débouté M. [Z] de ses plus amples demandes,

. Dit que le présent jugement est opposable au [5] de [Localité 1] AGS dans la limite de la condamnation à la somme de 328,24 euros correspondant aux sommes indûment perçues au titre de la complémentaire santé du salarié,

. Dit n'y avoir lieu à garantie du [5] de [Localité 1] délégation AGS pour le surplus.

Statuant à nouveau :

A titre principal,

- Dire le jugement commun et opposable à l'AGS [5] dans sa totalité,

- Inscrire au passif de [2] au bénéfice de M. [Z] les sommes suivantes :

- 846,82 euros à titre de rappel de salaires et 85 euros au titre des congés payés afférents,

- 17 166 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait l'exécution déloyale du contrat de travail,

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi,

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de cotisations à une mutuelle obligatoire,

Sur la rupture,

A titre principal,

- Juger que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail était justifiée et qu'elle produisait les effets d'un licenciement à titre principal nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- Inscrire au passif de [2] au bénéfice de M. [Z] les sommes suivantes :

' Indemnité compensatrice de préavis : 8 583 euros et 858 euros de congés payés afférents

' Indemnité légale de licenciement 2. 46 euros,

' Indemnité pour licenciement à titre principal nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse : 20 000 euros.

A titre subsidiaire,

- Juger à titre principal nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique.

- En conséquence, inscrire au passif de [2] au bénéfice de M. [Z] les sommes suivantes :

' Indemnité compensatrice de préavis : 8 583 euros et 858 euros de congés payés afférents,

' Indemnité légale de licenciement 2. 46 euros,

' Indemnité pour licenciement à titre principal nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse : 20 000 euros,

- Inscrire au passif de [2] au bénéfice de M. [Z], les entiers dépens et la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, il est demandé à la Cour de :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [M] [E] à verser à M. [Z] les sommes suivantes :

' 8 583 euros au titre du préavis outre 858 euros de congés payés afférents,

' 2 146 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

' 20 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul,

' 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral

subi,

' 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail,

' 17 166 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

' 846,82 euros à titre de rappel de salaires et 85 euros au titre des congés payés afférents,

' 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de cotisations à une mutuelle obligatoire,

Y ajouter,

- Condamner M. [E] aux entiers dépens et à la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 15 septembre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la Selas [A] [4], ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl [2], formant appel incident, demande à la cour de':

- Confirmer, le jugement en date du 23 mars 2023 en ce qu'il a dit que le contrat de travail de M. [W] [Z] avait été transféré à M. [P] [E] à compter du 7 février 2022,

En toute hypothèse,

- Débouter M. [W] [Z] de l'ensemble de ses demandes,

- Condamner M. [W] [Z] à la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 15 septembre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'association Unedic délégation [6] [5] de [Localité 1], demande à la cour de':

- Confirmer, le jugement en date du 23 mars 2023 en ce qu'il a dit que le contrat de travail de M. [W] [Z] avait été transféré à M. [P] [E] à compter du 7 février 2022,

- Dire en conséquence que la garantie du [5] de [Localité 1] Délégation AGS n'est pas mobilisable pour les créances en lien avec la rupture du contrat de travail,

En toute hypothèse,

- Débouter M. [W] [Z] de l'ensemble de ses demandes,

- Dire n'y avoir lieu à garantie du [5] de [Localité 1] Délégation AGS pour le rappel de salaire d'un montant de 858,39 euros et le remboursement des prélèvements au titre de la mutuelle pour un montant de 328,24 euros,

En tout état de cause,

- Dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,

- Rappeler que la garantie du CGEA de [Localité 1] délégation AGS est soumise aux articles. L.3253-6 et suivants du code de travail,

- Rappeler que l'obligation de l'AGS de faire l'avance des sommes à laquelle s'élèverait le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le mandataire, justification fournie par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

- Condamner M. [W] [Z] à la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

M. [P] [E] n'a pas constitué avocat. M. [Z] lui a fait signifier la déclaration d'appel par acte d'huissier du 19 juin 2023.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail

Il est à observer qu'il n'a pas été interjeté appel du jugement déféré en ce qu'il a inscrit au passif de la société [2] la somme de 328,24 euros correspondant aux sommes indûment perçues au titre de la complémentaire santé du salarié.

Sur le transfert du contrat de travail

M. [Z] soutient que son contrat de travail n'a pas été transféré à M. [E] par suite de la résiliation du contrat de location gérance au motif qu'il n'a été transféré aucun fonds à M. [E], faisant valoir que':

. aucun fonds ne peut avoir été transféré à M. [E] personnellement puisqu'il est radié du registre du commerce et des sociétés pour cessation d'activité depuis le 31 décembre 2011 ;

. aucun contrat, aucune clientèle, aucune enseigne n'a été transférée de la Sarl [2] du fait de la liquidation et il n'est donné aucune explication relativement au fonds artisanal en question';

. aucun fonds n'a été transféré aux autres entreprises de M. [E] puisqu'elles sont soit liquidée pour la société [8], soit sous plan de redressement pour la société [9], étant précisé que ces deux procédures sont gérées par la Selas [A], qui détient tous les éléments de preuve qui permettraient de démontrer le transfert du fond et n'en produit aucun';

. le contrat de location gérance invoqué a été passé entre M. [P] [E] et la Sarl [2] représentée par M. [C] [E], un cousin de M. [P] [E] qui ne disposait d'aucun pouvoir pour engager la société [2]'; il est grossièrement irrégulier et n'a pu produire aucun effet';

. dans les faits, son contrat de travail n'a pas été transféré à M. [P] [E] puisque ce dernier n'a pris aucun contact avec lui depuis la liquidation judiciaire et ne lui a versé aucun salaire.

La Selas [A] [4] ès qualités de liquidateur de la société [2], soutient que par suite de la résiliation du contrat de location gérance, le fonds artisanal de second 'uvre est retourné dans le patrimoine de M. [E] et le contrat de travail de M. [Z] lui a été transféré en application de l'article L.1224-1 du code du travail. Depuis le 8 février 2022, toutes les demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ne peuvent être dirigées que contre M. [E] et elle doit être mise hors de cause.

L'AGS [5] de [Localité 1] conclut pareillement que M. [Z] est salarié de M. [E] depuis la résiliation du contrat de location gérance le 8 février 2022 et la Selas [A] [4] devant être mise hors de cause, sa garantie n'est pas due.

SUR CE,

En application de l'article L.1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

Suivant l'article L.1224-2 du code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :

1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;

2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.

Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.

Il résulte de ces dispositions que sauf ruine du fonds, la résiliation du contrat de location-gérance par le liquidateur judiciaire entraîne le retour du fonds dans le patrimoine de son propriétaire et le transfert du ou des contrats de travail qui se poursuivent avec ce dernier.

En l'espèce, suivant acte sous seing privé du 31 décembre 2011 enregistré le 31 janvier 2012, M. [P] [E] a donné en location-gérance à la Sarl [2], le 31 décembre 2011, un fonds artisanal de second 'uvre tel que plâtrerie, menuiserie, plomberie, électricité, et toutes activités annexes et assimilées sis [Adresse 7]à [Localité 7].

M. [G] soutient que le contrat de location-gérance est irrégulier et ne peut avoir produit aucun effet au motif que la société [2] y a été représentée, non par son gérant, mais par un tiers, M. [C] [E]. Cependant, suivant les statuts de la société [2] versés aux débats, il était possible au gérant, M. [P] [E], de subdéléguer ses pouvoirs à un tiers, étant observé par ailleurs qu'il était également lui-même partie au contrat en tant que loueur du fonds.

Au vu d'un extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés du 20 septembre 2021, la Sarl [2] a débuté une activité de second 'uvre tel plâtrerie, menuiserie, plomberie, électricité le 31 décembre 2011, par prise en location-gérance du fonds précédemment exploité par M. [P] [E].

La société [2] a ensuite engagé M. [Z] le 3 octobre 2018 en qualité de métreur dans le cadre de son activité de second 'uvre qu'elle exerçait par le biais de la prise en location-gérance du fonds précédemment exploité par M. [P] [E] en nom propre.

La résiliation du contrat de location-gérance par la Selas [A] [4] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] par courrier du 8 février 2022 a pour conséquence le retour du fonds artisanal de second 'uvre à son propriétaire, M. [P] [E], sauf ruine du fonds, et, par suite, le transfert du contrat de travail de M. [Z] au propriétaire, M. [P] [E]. Le fait que le propriétaire est inscrit ou non au registre du commerce et des sociétés, ou qu'il décide de ne pas poursuivre l'exploitation du fonds, est sans incidence sur le retour dans son patrimoine du fonds'; de même, en cas de transfert du contrat du travail au propriétaire du fonds, le fait qu'il n'assume pas les obligations en découlant en est sans incidence sur le transfert.

Seule la ruine, et donc l'inexistence du fonds à la date de la résiliation du contrat de location-gérance, est de nature à empêcher le retour du fonds à son propriétaire et, par suite, le transfert du contrat de travail. Or, le salarié ne fournit aucun élément sur ce point et, suivant les motifs du jugement déféré, il a conclu en première instance que «'les chantiers gérés auparavant par la société [2] sont toujours en cours'».

Il résulte de ces éléments que le contrat de travail de M. [Z] a été transféré à M. [P] [E] et le jugement déféré doit être confirmé sur ce point, sauf à l'amender en ce que c'est le 8 et non le 7 février 2022 que le transfert est intervenu. Suivant les motifs du jugement déféré, la Selas [A] et [10] ès qualités a été mise hors de cause à compter du 8 février 2022 et suivant le dispositif, elle a été mise hors de cause pour le surplus de la somme de 328,24 € correspondant aux sommes indûment perçues au titre de la complémentaire santé du salarié. Or, le transfert du contrat de travail à M. [P] [E] entraîne sa mise hors de cause à compter du 8 février 2022. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

Sur la demande d'inscription au passif de la société [2] des sommes de 846,82 euros à titre de rappel de salaires et 85 euros au titre des congés payés afférents

M. [Z] invoque une créance de 846,82 € au titre du salaire du 13 au 31 décembre 2021, et il est à observer que suivant les motifs du jugement déféré, c'est pour une créance de même montant mais différente puisque relative aux salaires dus postérieurement au transfert du contrat de travail improprement daté du 7 février 2022 que M. [E] a été condamné.

Il ressort des explications et pièces de la Selas [A] [4] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] qu'une créance de 858,39 € a d'ores et déjà été inscrite au passif de la société, déterminée comme suit':

- 846,82 €uros au titre du salaire du 13 au 31 décembre 2021,

- 370,28 € au titre du salaire du 01 au 06 février 2022,

- après déduction d'un règlement de 358,71 € le 12 avril 2022.

La créance invoquée étant déjà inscrite au passif de la société [2], il convient de rejeter la demande de M. [Z].

Sur la demande d'inscription au passif de la société [2] de 17 166 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé

En application de l'article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation salariée, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Suivant l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

La dissimulation d'emploi n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

M. [Z] invoque le fait que la société [2] délivrait de faux bulletins de paie puisque les sommes indiquées sur ces bulletins ne lui étaient pas payées et qu'il n'est pas justifié qu'elle a réglé les différentes cotisations afférentes aux salaires. Il est à observer que suivant les motifs du jugement déféré, c'est pour des faits différents consistant dans le non-paiement par M. [E] du salaire et des cotisations afférentes postérieurement au transfert du contrat de travail que celui-ci a été condamné.

Il n'est pas allégué, ni établi que le nombre d'heures de travail indiqué sur les bulletins de paie délivrés par la société [2] était inférieur à celui réellement accompli, le non-paiement invoqué de salaires ou de cotisations sociales ne caractérise pas une situation volontaire de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, et, enfin, M. [Z] a d'ores et déjà obtenu, au titre du contrat de travail en cause, une condamnation à indemnité forfaitaire pour travail dissimulé dont il n'a pas été relevé appel. En conséquence, sa demande doit être rejetée.

Sur la demande d'inscription au passif de la société [2] de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait l'exécution déloyale du contrat de travail,

En application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

M. [Z] invoque les manquements ci-après de la société [2]':

- l'absence de réponse à un courrier recommandé en date du 10 septembre 2021, réceptionné le 11 septembre 2021, portant demande de paiement des congés payés de 2019 à 2021, de frais engagés pour un véhicule de service, et des salaires d'avril 2021 et de juin à août 2021, l'absence de réponse à une demande par mail du 10 octobre 2021 d'autorisation d'absence le 13 octobre 202, date de l'audience de référé devant le conseil de prud'hommes de Bayonne, l'absence de réponse à un mail du 21 octobre 2021 portant demande de remise d'un bulletin de salaire pour les mois d'avril 2021 et de juin à août 2021, de confirmation de paiement des cotisations afférentes à ces salaires, et de régularisation des congés payés des trois dernières années, l'absence de réponse à un mail du 26 octobre 2021 portant communication de la décision de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Bayonne et demande de règlement du solde des condamnations';

- le fait qu'il a dû faite citer par huissier la société [2] pour l'instance en référé à défaut pour la société [2] d'avoir retiré le courrier recommandé de convocation adressé par le greffe,

- l'absence d'exécution de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Bayonne du 20 octobre 2021,

- la persistance à ne pas payer les salaires, à savoir ceux de décembre 2021 et janvier 2022, nonobstant une première condamnation,

- le fait que la société [2] a invoqué un contrat de location-gérance qu'elle a résilié.

Il est à observer que suivant les motifs du jugement déféré, c'est pour des faits différents consistant dans le manquement par M. [E] à l'obligation de régler le salaire postérieurement au transfert du contrat de travail que celui-ci a été condamné.

En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

La société [2] a été condamnée par ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Bayonne du 20 octobre 2021 à payer une provision de 1 750 € en réparation du dommage résultant du dommage résultant du paiement du salaire d'avril 2021 et de juin à septembre 2021 ainsi que des congés payés 2019 à 2021 faute de régularisation des cotisations dues à la caisse des congés payés du bâtiment'; elle n'a pas discuté cette condamnation et l'a exécutée le 26 janvier 2022. Par ailleurs, la Selas [A] [4] ès qualités justifie qu'elle a réglé pour le compte de la société [2] la quasi-totalité des salaires dus par cette dernière à l'appelant et que le solde a été inscrit au passif de la société [2]. En conséquence de ces éléments, il doit être constaté que la société [2] a admis avoir manqué à ses obligations, et la somme d'ores et déjà allouée en référé et réglée est suffisante à réparer le préjudice particulier causé à M. [Z], étant observé que celui postérieur au transfert du contrat de travail est indemnisé par la condamnation mise à la charge de M. [E] dont il n'a pas été relevé appel. En conséquence, il sera mis à la charge de la société [2] une somme de 1 750 € à titre de dommages et intérêts et constaté qu'elle a été payée le 26 janvier 2022, et le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses plus amples demandes.

Sur la demande d'inscription au passif de la société [2] de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi,

M. [Z] soutient qu'il a fait l'objet d'un harcèlement moral par la société [2] :

. qui' ne l'a pas rémunéré ou l'a rémunéré avec retard à partir du mois d'avril 2021,

. qui' n'a répondu à ses courriers et mails,

. qui' a attendu sa condamnation en référé ou le jour de l'audience du bureau de conciliation et d'orientation pour régulariser en partie la situation,

. qui' ne l'a pas informé de la procédure collective,

. qui' lui a demandé de justifier de son activité après qu'il a saisi le conseil de prud'hommes,

. dont le gérant, M. [P] [E], en représailles de l'action engagée au fond devant le conseil de prud'hommes, le 15 décembre 2021, lui a demandé de faire du ménage, l'a agressé verbalement puis l'a dispensé abusivement d'activité.

Au vu des motifs du jugement déféré, c'est à raison des mêmes faits de harcèlement moral et du même préjudice que M. [E] a été condamné à payer à M. [Z] une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, et il n'a pas été relevé appel de cette condamnation dont M. [Z] indique lui-même qu'elle est définitive. Or, il ne peut prétendre être indemnisé deux fois d'un même préjudice. Sa demande présentée contre la Selas [A] ès qualités sera en conséquence rejetée.

Sur la demande d'inscription au passif de la société [2] de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de cotisations à une mutuelle obligatoire

M. [G] invoque le préjudice résultant du fait qu'il a été radié le 30 juin 2021 de l'assurance complémentaire souscrite par la société [2] alors qu'il a présenté des problèmes de santé, et le manquement par la société [2] aux dispositions des articles L.911-1 et suivants et D.911-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Au vu des motifs du jugement déféré, c'est à raison du même manquement et du même préjudice que M. [E] a été condamné à payer à M. [Z] une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, et il n'a pas été relevé appel de cette condamnation dont M. [Z] indique lui-même qu'elle est définitive. Or, il ne peut prétendre être indemnisé deux fois d'un même préjudice. Sa demande présentée contre la Selas [A] ès qualités sera en conséquence rejetée.

II - Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail

Dès lors qu'il a été retenu que le contrat de travail a été transféré le 8 février 2022 à M. [P] [E], et que la Selas [A] et [10] ès qualités est mise hors de cause à compter du 8 février 2022, M. [Z] n'est pas fondé en ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail dirigées contre la Selas [A] et associées ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2]. Il en sera donc débouté. Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les dispositions du jugement relatives à la rupture du contrat de travail étant observé qu'il n'en a pas été relevé appel.

III - Sur la garantie de l'AGS [5] de [Localité 1]

La garantie de l'AGS [5] de [Localité 1] est due dans les conditions prévues par la loi.

En application de l'article L.3253-8 du code du travail, l'Association pour la Gestion du régime de Garantie des créances des Salariés couvre les sommes dues au cours de la période d'observation dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail et il est justifié que ce plafond a d'ores et déjà été atteint. Il convient en conséquence de dire n'y avoir lieu à garantie pour le rappel de salaire d'un montant de 858,39 euros et le remboursement des prélèvements au titre de la mutuelle pour un montant de 328,24 euros.

IV - Sur les frais de l'instance

Les circonstances de l'espèce commandent de dire que chaque partie supportera la charge des dépens exposés en cause d'appel et de rejeter les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Rectifie ainsi le jugement rendu le 23 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Bayonne':

Remplace «'Dit que le contrat de travail de M. [W] [Z] a été transféré à M. [P] [E] à compter du 7 février 2022'» par «'Dit que le contrat de travail de M. [W] [Z] a été transféré à M. [P] [E] à compter du 8 février 2022'»,

Confirme, dans la limite de l'appel, le jugement déféré hormis en ce qu'il a':

- Mis hors de cause la SELAS [A] [1] pour le surplus,

- Débouté M. [Z] de ses plus amples demandes,

Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant':

Met hors de cause la Selas [A] [4] prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] à compter du 8 février 2022,

Constate qu'est inscrite au passif de la société [2] une créance de salaire de 858,39 € et rejette la demande d'inscription au passif de cette société d'une créance de 846,82 € au titre du salaire du 13 au 31 décembre 2021,

Rejette les demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, d'indemnisation pour harcèlement moral et d'indemnisation pour absence de cotisations à une mutuelle obligatoire présentées contre la Sarl [2],

Met à la charge de la société [2] représentée par la Selas [A] [4] une somme de 1 750 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et dit que cette somme a été payée le 26 janvier 2022,

Dit n'y avoir lieu à garantie de l'AGS [5] de [Localité 1] pour le rappel de salaire d'un montant de 858,39 euros et le remboursement des prélèvements au titre de la mutuelle pour un montant de 328,24 euros,

Dit que chaque partie supporte la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel,

Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaire

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 23 mars 2023
Identifiant source
69c625abcdc6046d4721a0a4
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 69c625abcdc6046d4721a0a4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juillet 2026.

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