Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 214

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 280
Dernière décision affichée26 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 280 décisions
2557

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 26 mars 2026, 22/07597

Cour d'appel

M. [W] [N] a été engagé par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2019, en qualité de sales manager, statut cadre, échelon C 17 de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intra-communautaire et d'importation-exportation, renommée convention collective nationale de l'import-export et du commerce international (IDCC 43). M. [N] a quitté la société dans le cadre d'une rupture conventionnelle signée le 28 mai 2020, la fin de la relation de travail ayant été portée au 28 août 2020. Reprochant à la société de ne pas lui avoir versé l'indemnité de non-concurrence prévue à l'article 11 de son contrat de travail, malgré ses demandes, M. [N] a saisi le 8

Condamnation : 23 495 €Licenciement+9
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2558

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 26 mars 2026, 22/07616

Cour d'appel

Mme [M] [A] épouse [I] a été engagée par la société [1], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 septembre 2017, en qualité d'assistante administrative et commerciale, statut 'employé', niveau IV, 2ème échelon , coefficient 270 de la convention collective de la métallurgie. Son contrat de travail a été suspendu à compter du 1er octobre 2020 pour cause de maladie. Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur de la société et nommé la SELAFA [2] en la personne de Me [K] [V] en qualité de mandataire judiciaire. Par lettres des 11 et 21 décembre 2020, Mme [I] a été convoquée à deux reprises à un entretien préalable, fixé pour le premier au 22 décembre suivant, pour le second, au 4 janvier 2021.

Condamnation : 17 591 €Licenciement+15
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2559

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 26 mars 2026, 22/07654

Cour d'appel

M. [K] [B] a été engagé par la société [1] ([2]), exerçant une activité de transport de personnes dans le cadre d'une mission de service public, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 septembre 2013, avec reprise d'ancienneté au 10 juin précédent, en qualité de conducteur-receveur stagiaire, contrat soumis à la convention collective nationale des transports publics urbains de voyageurs. Par lettre du 26 décembre 2017, M. [B] s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire de 5 jours pour le port d'écouteurs à des fins personnelles en roulant, au volant du véhicule qui lui avait été confié. Son contrat de travail a été suspendu à compter du 13 juin 2018 pour accident du travail, pris en charge comme tel par la CPAM. Par

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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2560

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 26 mars 2026, 22/07662

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er février 2013 prenant effet le 4 février suivant, M. [Z] [R] a été embauché en qualité d'agent de tri / fret par la société [1] (la société [3]), société multinationale de droit américain spécialisée dans le secteur d'activité des services de livraison express de documents et colis, qui appartient au Groupe [3] et compte plus de 10 salariés, en qualité d'agent de tri / fret, catégorie employé, coefficient 170. Le salarié était affecté au site de [Localité 3] Gaulle. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien. En dernier lieu, M. [R] exerçait les fonctions d'agent produits dangereux, en

Condamnation : 6 257 €Licenciement+10
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2561

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 26 mars 2026, 22/07665

Cour d'appel

M. [J] [F] a été engagé par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 janvier 2018, en qualité de commis de cuisine, statut employé, niveau 1, échelon 1 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Au dernier état de la relation contractuelle, et depuis un avenant du 1er juin 2019, il occupait le poste de cuisinier. Le fonds de commerce de la société [2] a été cédé à la société [1], le 11 mars 2020. Soutenant ne pas avoir été rémunéré à compter de cette date et reprochant au repreneur de ne pas avoir entamé de démarche pour assurer la continuité du contrat de travail, le salarié a fait opposition au prix de vente du fonds du commerce et le 29 juin 2020, a saisi le conseil de prud'hommes

Condamnation : 18 308 €Licenciement+12
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2562

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 26 mars 2026, 22/07668

Cour d'appel

M. [K] [D] a été engagé par l'établissement public industriel et commercial Régie Autonome des Transports Parisiens ( [2]) par contrat de travail à durée indéterminée du 7 mars 2005, en qualité d'élève exploitation stations. Il occupait en dernier lieu le poste d'OQ-animateur agent mobile. À l'issue d'une vérification des comptes de l'année 2019 par le service Contrôle des Ventes ( CDV), des écarts comptables ayant été constatés sur la ligne 5, le service de l'Audit et Contrôle Interne a mené une enquête. Par courriers des 24 septembre et 22 octobre 2020, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable et à une audience préparatoire du conseil de discipline, lequel, réuni en audience le 16 novembre suivant, a proposé une mesure de révocation,

Condamnation : 20 008 €Licenciement+9
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2563

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 26 mars 2026, 22/07770

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée déterminée du 21 mai 2008, M. [E] [F] a été embauché en qualité de responsable de magasin par la société [2] ([3]), spécialisée dans le secteur d'activité de la confection de vêtements et de l'import-export, qui exploite une vingtaine d'établissements situés à [Localité 3] en région parisienne sous l'enseigne « [S] » et « [Q] [K] [S] » et qui emploie plus de 150 salariés. La relation contractuelle s'est poursuivie à durée indéterminée. Sa rémunération moyenne mensuelle brute s'élevait à 2 109,60 euros. La relation contractuelle était soumise à la convention nationale des commerces de détail non alimentaires. M. [F] a été placé en arrêt maladie du 12 au 19 décembre 2019, prolongé jusqu'au samedi 4 janvier 2020 inclus.

Condamnation : 30 141 €Licenciement+9
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2564

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 26 mars 2026, 22/07775

Cour d'appel

Le 30 juin 2006, M. [G] [H] a été embauché par la société [3], spécialisée dans le secteur des activités de sécurité privée, en qualité d'agent de sécurité incendie, et était affecté au site du [4] [Adresse 3]. A la suite de la reprise du marché des prestations de sécurité sur ce site par la société [1], spécialisée dans le secteur des activités de sécurité privée et qui compte plus de dix salariés, son contrat de travail a été repris par cette dernière à compter du 1er juin 2015, suivant avenant du 22 mai 2015, avec une reprise d'ancienneté conventionnelle au 30 juin 2006. M. [H] était en dernier lieu affecté sur le site [5] [6]. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Condamnation : 641 €Licenciement+9
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2565

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 26 mars 2026, 22/07776

Cour d'appel

M. [B] [A] a été engagé en qualité de couvreur zingueur par la société [K] à compter du 3 juin 2002. La société [K] exploite une activité de charpente, couverture et menuiserie pour particuliers et professionnels et emploie plus de dix salariés. La convention collective applicable est la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 (IDCC 2609). Le 14 octobre 2017, une fiche médicale remplie par le médecin du travail relevait que le salarié était atteint de discopathies. Il était mentionné au titre des préconisations d'aménagement de poste « déjà réalisées, poste de travail à 50 % pendant 1 an et 2 mois pour pouvoir passer métreur en attente du départ à la retraite de l'ancien métreur ».

Condamnation : 59 811 €Licenciement+19
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2566

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 26 mars 2026, 22/08096

Cour d'appel

Le 7 avril 2011, M. [O] [Y] a été engagé par la société SARL [2] en qualité de commis de cuisine pour 110,07 heures par mois avec une rémunération brute mensuelle de base de 1 104 euros. Ce fonds de commerce a été repris par la SARL [1] à compter du 22 mars 2019 et les contrats de travail ont été transférés à cette société. La convention applicable à la relation de travail était celle des hôtels, cafés, restaurants. Le 19 février 2021, M. [Y] a saisi une première fois le conseil de prud'hommes de Paris. En l'absence de diligences de M. [Y], cette affaire a été radiée le 21 octobre 2021. Le 18 janvier 2022, M. [Y] a saisi une nouvelle fois le conseil de prud'hommes de Paris en résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Condamnation : 500 €Licenciement+7
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2567

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 26 mars 2026, 22/08113

Cour d'appel

Le 22 octobre 2019, Mme [R] [E] a été engagée par la société [1], située [Adresse 4], par contrat de travail oral, en qualité de serveuse. Mme [E] a travaillé également comme serveuse pour la société [2], située au [Adresse 3]. La convention collective applicable est la convention collective des hôtels, cafés et restaurants. Mme [E] dit que M. [I], gérant de la société [1], a décidé le 3 décembre 2019 de mettre fin à son contrat et lui a demandé de quitter les lieux. La société [1] dit que Mme [E] a quitté son poste le 3 décembre 2019. Par lettre recommandée du 5 décembre 2019, reçue le 11 décembre 2019, la société [2] a demandé à Mme [E] de lui transmettre sa facture et de restituer les clés du local commercial situé [Adresse 5], suite à son départ le 2 décembre.

Condamnation : 24 833 €Licenciement+11
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2568

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 26 mars 2026, 22/08135

Cour d'appel

Le 1er décembre 2009, M. [S] [T] a été engagé par la société [1], par contrat à durée indéterminée comme chargé de mission d'animation. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions d'inspecteur manager performance depuis le 1er juin 2017. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'inspection d'assurance. Le 11 septembre 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par courrier du 21 février 2020, M. [T] a pris acte de la rupture du contrat de travail. Par jugement en date 13 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a : - débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes. - débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
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