Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 213

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 280
Dernière décision affichée26 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 280 décisions
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 26 mars 2026, 25/02596

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges rendu le 17 septembre 2024 qui a : - annulé la faute grave dans le licenciement de M. [A] [X], - dit et jugé que le licenciement de M. [A] [X] a une cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamné la SARL [1] à verser les sommes suivantes à M. [A] [X] : - 10 813,00 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 7 864,00 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 786,00 euros brut au titre des congés payés y afférents, - 1 993,00 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, - 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [A] [X] du surplus de ses demandes, - débouté la SARL [1] de sa demande

Condamnation : 1 993 €Licenciement+7
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 26 mars 2026, 21/06298

Cour d'appel

La société [1] avait une activité de production de films documentaires qu'elle distribuait aux différentes chaînes de télévision et au cinéma. M. [P] [D] a collaboré à compter du 1er septembre 2008 avec la société [1], suivant plusieurs Contrats à Durée Déterminée d'Usage (CDDU), en qualité de Directeur de production. M. [D] explique, ainsi, avoir travaillé avec la société [1] dans les conditions suivantes : - pour l'année 2008 : aucun contrat de travail n'a été conclu, mais des bulletins de salaire ont été établis pour les mois de septembre à décembre 2008 - pour l'année 2009 : à compter du mois de mai 2009, quatre contrats à durée déterminée se sont succédés du 06 mai 2009 jusqu'au 27 novembre 2009 - pour l'année 2010 : aucun contrat

Condamnation : 120 246 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 26 mars 2026, 21/08097

Cour d'appel

M. [Z] [K] [O] a été engagé par la société [4], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 31 janvier 2019, à effet au 5 février suivant, en qualité de technico-commercial. La société [4] avait pour activité la réparation d'appareils numériques multimédias et elle employait moins de 11 salariés. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager. À compter du 17 mars 2020, le salarié a été placé en activité partielle en raison de la crise sanitaire liée à la covid-19. Par courrier en date du 24 avril 2020, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 11 mai suivant.

Condamnation : 22 537 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 26 mars 2026, 22/01497

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée à temps complet à effet au 14 juin 2016, M. [Z] [F] a été embauché en qualité de plaquiste par la société [2], spécialisée dans les travaux de plâtrerie et qui compte moins de 10 salariés, moyennant un salaire brut mensuel de 1 466,62 euros. La relation contractuelle était soumise à la convention collective régionale du bâtiment de la région parisienne. Le 31 mai 2017, un second contrat de travail a été conclu à temps partiel, pour une durée mensuelle de 40 heures. Par courrier du 15 janvier 2019, M. [F] a pris acte de la rupture du contrat du travail. Le 20 août 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 26 mars 2026, 22/01880

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée, en qualité d'assistante polyvalente, statut employé à compter du 12 novembre 2018, pour une rémunération moyenne en dernier lieu de 3 219 euros bruts pour 39 heures hebdomadaires. La société emploie moins de onze salariés. Les relations entre les parties sont régies par le code du travail et le contrat de travail. Le 3 décembre 2019, la salariée a envoyé à son employeur un courriel contenant un lien internet vers le site [3] et les dispositions applicables en matière d'heures supplémentaires et de congés payés. Le 5 décembre 2019, il a été demandé à la salariée de ne plus se présenter dans l'entreprise. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 20 décembre 2019, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable de licenciement fixé le 6 janvier 2020.

Condamnation : 22 000 €Licenciement+10
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2550

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 26 mars 2026, 22/05322

Cour d'appel

M. [M] [L] prétend qu'il a été engagé par la société [2], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er décembre 2015, en qualité de Directeur des opérations, avec reprise d'ancienneté au 1er janvier 2003. La société [2] est spécialisée dans le secteur d'activité de la gestion de fonds. La société applique la convention collective nationale des bureaux d'étude technique, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite [4]) et, à la date de saisine du conseil de prud'hommes, son effectif était inférieur à 11 salariés. Par jugement du 10 juillet 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [2]. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 15 janvier 2019.

Condamnation : 81 892 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 26 mars 2026, 22/06228

Cour d'appel

Le 21 février 2015, Mme [A] [F] a été engagée par l'Ecole de formation des [Etablissement 1]) des barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris en qualité d'assistante de direction. Elle a ensuite été embauchée par l'Ordre des avocats de [Localité 3] (ci-après l'Ordre des avocats) par contrat à durée indéterminée du 16 avril 2018, prenant effet au 18 avril 2018, contrat qui mentionnait les fonctions de « chargée de communication », prévoyait une période d'essai de deux mois renouvelable une fois et une reprise d'ancienneté à sa date d'arrivée à l'EFB. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Par courrier daté du 18 juin 2018, l'Ordre des avocats de [Localité 3] lui a notifié un renouvellement de sa période d'essai.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+8
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2552

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 26 mars 2026, 22/06409

Cour d'appel

Mme [L] [J] [K] divorcée [S] ( ci-après Mme [J]) a été engagée en qualité de consultante [2] confirmée, catégorie cadre par la société [1] le 9 janvier 2015. La société qui est un cabinet de conseil en stratégie opérationnelle et de gestion du changement emploie plus de dix salariés. La convention collective applicable est la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseil et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Le contrat de travail a pris fin le 17 mai 2019 par une rupture conventionnelle.

Condamnation : 147 579 €Licenciement+21
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 26 mars 2026, 22/06495

Cour d'appel

Mme [Z] [N] a été engagée en qualité de chargée de communication par la société [1] (ci-après la société [2]) le 24 juin 2019. Les parties ont convenu d'une durée de travail de 39 heures par semaine soit 169 heures par mois moyennant une rémunération de 1 400 euros par mois. La société [2] exploite une activité de communication, développement internet, et d'organisation d'évènements. Elle gère les sites de casting français et internationaux dont le site Casting.fr. La société emploie moins de dix salariés et ne relève, selon les déclarations concordantes des parties, d'aucune convention collective. Mme [N] a été en arrêt de travail pour maladie non-professionnelle du 26 février au 6 mars 2020. Elle a été en congés payés les 9 et 10 mars 2020.

Condamnation : 16 897 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 26 mars 2026, 22/06810

Cour d'appel

M. [J] [O] a été engagé par la société [1] par contrat de travail à durée déterminée pour 'accroissement temporaire de la clientèle lié à la période estivale et touristique', du 25 novembre 2017 au 24 mai 2018, en qualité de vendeur, classe 1, catégorie A de la convention collective nationale de la restauration rapide. Par avenant du 24 mai 2019, la relation contractuelle s'est poursuivie à durée indéterminée. Le salarié a bénéficié du dispositif de chômage partiel en mars, avril, mai, juillet et août 2020 et a été convoqué, ainsi que l'ensemble du personnel, par l'employeur à une réunion obligatoire le 31 août 2020, suivie d'un nettoyage général de l'établissement. M.

Condamnation : 8 643 €Licenciement+11
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2555

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 26 mars 2026, 22/07578

Cour d'appel

Mme [Z] [C] a été engagée en qualité de chef de marché le 24 février 2011 par la société [2]. Cette société a été absorbée par la société [1] le 1er octobre 2012. En application de l'article L.1224-1 du code du travail, son contrat de travail a été transféré à la société [1]. La société emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970. Mme [C] a été en arrêt de travail du 19 mai au 14 juin 2019, puis du 16 octobre 2019 au 24 juillet 2020. Le 7 juillet 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, harcèlement moral et nullité de la convention individuelle de forfait en jours.

Condamnation : 60 183 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 26 mars 2026, 22/07594

Cour d'appel

M. [X] [J] [A] a été engagé par la société [2], exploitant un établissement de restauration rapide sous l'enseigne [3], par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 29 mars 2002, en qualité d'équipier polyvalent. Son contrat a été transféré à la société [4] et un avenant prenant effet au 1er décembre 2015 a été signé, avec une reprise d'ancienneté. Par lettre du 30 novembre 2017, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, au motif qu'une cliente se serait plainte de l'avoir vu cracher par terre. Par lettre du 23 janvier 2018, il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave. Il a saisi le 22 janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 7

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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