Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 8
Pôle 6 - Chambre 8Arrêt du 26 mars 2026RG n° 22/07594
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Creteil - Rg N° 19/00103 · 7 juillet 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 8 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [X] [J] [A] a été engagé par la société [2], exploitant un établissement de restauration rapide sous l'enseigne [3], par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 29 mars 2002, en qualité d'équipier polyvalent.
- Éléments du litige : En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample.
- Solution: CONFIRME le jugement déféré, Y ajoutant; REJETTE les autres demandes des parties.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Creteil Rg N° 19/00103
- Appel formé M. [A]
- Conclusions de l'appelant
- Conclusions notifiées la société [4]
Document officiel
Texte intégral
85 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 26 MARS 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07594 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIFQ
Décision déférée à la cour : jugement du 07 juillet 2022 -conseil de prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 19/00103
APPELANT
Monsieur [X] [J] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214
INTIMEE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Cédrick DUVAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, toque : 381
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame FRENOY, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame FRENOY, présidente de chambre, et par Madame ROVETO, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [J] [A] a été engagé par la société [2], exploitant un établissement de restauration rapide sous l'enseigne [3], par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 29 mars 2002, en qualité d'équipier polyvalent.
Son contrat a été transféré à la société [4] et un avenant prenant effet au 1er décembre 2015 a été signé, avec une reprise d'ancienneté.
Par lettre du 30 novembre 2017, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, au motif qu'une cliente se serait plainte de l'avoir vu cracher par terre.
Par lettre du 23 janvier 2018, il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Il a saisi le 22 janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 7 juillet 2022, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens, rejetant la demande reconventionnelle de la société [4].
Par déclaration du 2 août 2022, M. [A] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 octobre 2022, l'appelant demande à la cour de bien vouloir :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence
- condamner la société [4] à payer les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement abusif : 10 114,83 euros,
- indemnité légale de licenciement : 4 061,21euros,
- indemnité compensatrice de préavis : 1 839,06 euros,
- congés payés afférents : 183,90 euros,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- assortir les condamnations à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la société [4] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 décembre 2023, la société [4] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 7 juillet 2022 en ce qu'il
a dit que le licenciement de M. [A] reposait sur une faute grave,
en conséquence et statuant à nouveau,
- débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [A] à verser à la société [4] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première
instance,
- condamner M. [A] à verser à la société [4] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure à hauteur de cour,
- fixer, en cas de condamnation, le point de départ des intérêts légaux à compter du prononcé de l'arrêt.
- condamner M. [A] aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025 et l'audience de plaidoiries a eu lieu le 16 décembre 2025.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement adressée le 23 janvier 2018 au salarié contient les motifs suivants:
'Non-respect des règles d'hygiène et des procédures.
En effet, le 30 novembre 2017 vous étiez planifié de 12h00 à 14h15 et étiez en charge du nettoyage du restaurant. Pendant votre horaire de travail vous avez « craché » sur le sol dans la salle. Une cliente est venue se plaindre au responsable [Localité 3] [T] [Q] [O]. Au regard de votre ancienneté et de la connaissance des règles d'hygiène stricte en place dans notre restaurant, votre attitude et votre comportement sont inacceptables. Vous avez déjà été convoqué et sanctionné par un avertissement pour ce même motif. Nous vous l'avons aussi exprimé lors de différents entretiens informels touchant les procédures de fabrication en cuisine.
Or, vous n'avez pas tenu compte de ces avertissements. Vous vous êtes justifié en disant que vous étiez malade. Lors de l'entretien vous avez reconnu les faits en présence de Me [V] [G] [K].
Ce non-respect des règles d'hygiène et ce comportement sont juste inexcusables et préjudiciables pour notre restaurant.
(')
En conséquence et au regard de l'ensemble des éléments repris ci-dessus, nous ne pouvons poursuivre notre collaboration dans de telles conditions et sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave sans préavis, ni indemnités de licenciement .»
Le salarié, qui conteste les faits qui lui sont reprochés, soutient que deux des attestations produites par l'employeur émanent de personnes qui ne l'ont pas vu cracher dans la salle de restaurant et que les autres ne contiennent aucun élément sur l'identité de la cliente, sur le contenu précis de sa plainte, ni sur les circonstances lui ayant permis de l'identifier comme auteur du crachat. La preuve de la faute grave n'étant pas rapportée, selon lui, il demande que son licenciement soit dit dépourvu de cause réelle et sérieuse, la faute grave ne pouvant être retenue en outre en raison du délai excessif pris par l'employeur pour le licencier.
La société estime au contraire rapporter la preuve des faits graves commis par le salarié au moyen d'attestations claires, pertinentes et convergentes, insiste sur la persistance du comportement fautif de l'intéressé, déjà destinataire d'une sanction disciplinaire et coutumier de manquements à l'hygiène - bien que bénéficiaire de formation en matière de sécurité alimentaire notamment -.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, alors que le délai pris pour le déclenchement de la procédure de licenciement doit être relativisé du fait de la maladie du salarié, à l'origine de la suspension de son contrat de travail et donc du report de l'entretien préalable, que ce dernier ne produit aucun élément rendant objective l'erreur commise sur son identité comme auteur du crachat et que la société verse aux débats une annexe au contrat de travail d'équipier polyvalent, signée par le salarié, listant ses obligations en matière de nettoyage notamment, des attestations d'équipiers ayant vu une cliente se plaindre de l'appelant -expressément désigné- du fait de son crachat, l'avertissement notifié le 24 février 2017 pour 'non-respect des normes et procédures cuisine en vigueur', les témoignages de membres du personnel ayant assisté à plusieurs manquements précédents et à des rappels à l'ordre de leur collègue en matière d'hygiène, outre l' 'attestation' de ce dernier relativement à la formation obligatoire suivie par lui en juillet 2014, c'est à juste titre que, par des motifs que la cour adopte, le premier juge a dit les faits reprochés établis et suffisamment graves, s'agissant d'un manquement majeur à l'hygiène alimentaire commis qui plus est devant la clientèle, à une heure de grande affluence dans le restaurant, pour justifier le licenciement de l'espèce.
Les demandes présentées par le salarié au titre de la rupture de son contrat de travail doivent donc être rejetées, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le salarié, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE M. [X] [J] [A] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- Conseil de prud'hommes de Creteil - Rg N° 19/00103 · 7 juillet 2022
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 69c626afcdc6046d4721b3b6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juillet 2026.
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