Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 212

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 280
Dernière décision affichée26 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 280 décisions
2533

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 26 mars 2026, 22/00644

Cour d'appel

La société par actions simplifiée (SAS) [1] est une entreprise de transports routiers de marchandises. Elle applique la convention collective des transports routiers. M. [K] [W] a été engagé par la société [1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de trois mois à compter du 2 octobre 2017 en qualité de conducteur routier. A compter du 1er janvier 2018, la relation de travail s'est poursuivie pour une durée indéterminée en vertu d'un contrat de travail signé le 2 janvier 2018. Celui-ci prévoit notamment une rémunération basée sur une durée de travail de 200 heures mensuelles, l'horaire mensuel ne devant pas dépasser ce quota. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [W] exerçait les fonctions de chauffeur routier, coefficient G7, 150 M.

Condamnation : 800 €Licenciement+10
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2534

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 26 mars 2026, 23/00399

Cour d'appel

La SAS [2] est une agence franchisée sous l'enseigne 'Générale des Services' spécialisée dans le service aux particuliers. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de services à la personne. Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet au 4 juin 2018, Mme [R] [V] a été engagée par la société [2] en qualité d'assistante ménagère, coefficient 1, pour une durée de travail de 40 heures mensuelles. Mme [V] a été placée en arrêt de travail du 10 septembre 2018 au 1er juin 2019. Par décision du 7 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a pris en charge sa maladie (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite) au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Condamnation : 4 141 €Licenciement+19
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2535

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 26 mars 2026, 24/02705

Cour d'appel

La société par actions simplifiée [2] (la société [3]) est spécialisée dans la réalisation de travaux d'étanchéité, de couverture et de bardage. Elle emploie plus de 50 salariés. M. [R] [A] a été engagé par la société [4] (société [3]) en qualité de chef d'agence, statut cadre, position C, coefficient 130 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004, selon contrat de travail à durée indéterminée du 16 juin 2008. Par lettre recommandée du 18 novembre 2020, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 30 novembre 2020. L'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 3 décembre 2020. Contestant son licenciement, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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2536

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 26 mars 2026, 24/02939

Cour d'appel

Par jugement du 20 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de Caen a : - débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes - débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [X] aux dépens. M. [X] a interjeté appel de ce jugement. Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 22 décembre 2025 pour l'appelant et du 5 juin 2025 pour l'intimée. M. [X] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens - condamner la société [1] à lui payer les sommes de : - 4 134,70 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires - 413,47 euros à titre de congés payés afférents - 54 443

Condamnation : 80 552 €Licenciement+9
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2537

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 26 mars 2026, 24/00760

Cour d'appel

La société [2] a pour objet l'usinage mécanique et micro mécanique de haute pression. Madame [K] [M] a été embauchée à compter du 7 mars 2019 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'opératrice ajustage niveau ouvrier 1, échelon 3, coefficient 155. La convention collective applicable est celle de la métallurgie de la Haute Savoie. Par courrier du 14 juin 2019, l'employeur a notifié un avertissement à Madame [K] [M] fondé sur le motif suivant : « nous avons été amenés à organiser une réunion le 10 avril 2019 suite à un constat de la dégradation de l'ambiance de travail au sein de votre équipe due notamment à votre comportement.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+11
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2538

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 26 mars 2026, 24/01234

Cour d'appel

La société Sasu [4] a pour objet social la réalisation de travaux d'isolation. Monsieur [G] [C] a été embauché par la Sasu [4] le 19 mai 2020 selon contrat de travail à durée déterminée en qualité d'ouvrier polyvalent du 19 mai 2020 au 3 juillet 2020. Le contrat a été renouvelé jusqu'au 1er septembre 2020 puis s'est poursuivi sous la forme d'un contrat à durée indéterminée. Monsieur [G] [C] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 13 décembre 2021 et a bénéficié d'indemnités journalières jusqu'au 8 novembre 2022. Par courrier du 12 septembre 2022, Monsieur [G] [C] a sollicité de son employeur le versement d'arriérés de salaires ainsi que les indemnités [5]. Suite à la saisine le 7 mars 2023 par Monsieur [G] [C] de la juridiction

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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2539

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 26 mars 2026, 24/02357

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. M., [W], [A], auto-entrepreneur individuel, a collaboré dans le cadre d'une relation contractuelle non salariale, sous la forme de contrats de missions honoraires, avec l'organisme de la Chambre de Commerce et d'Industrie du, [Localité 2], [Localité 3] Métropole (ci-après dénommé, [1],), à compter du 1er février 2009, en qualité d'auxiliaire de formation en économie du management. La relation contractuelle faisait suite à une période d'embauche sous contrats à durée déterminée successifs, en qualité d'auxiliaire de formation vacataire, à compter du 13 septembre 2005. La collaboration a pris fin le 19 juillet 2022. Par requête du 30 mai 2022, M., [W], [A] a saisi la formation de jugement du conseil

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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2540

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 26 mars 2026, 25/00065

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. M. [Q] [V] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée d'usage, par l'association [1] à compter du 23 décembre 2013 au 30 juin 2014, en qualité d'éducateur sportif. La relation contractuelle s'est poursuivie de façon successive sous contrat à durée déterminée d'usage jusqu'au 9 juin 2018. A compter du 1er septembre 2018, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée, M. [Q] [V] occupant le poste de moniteur de tennis. La convention collective nationale du sport s'applique au contrat de travail. Par courrier du 3 octobre 2023, M. [Q] [V] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 octobre 2023, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 5 822 €Licenciement+11
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2541

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 26 mars 2026, 25/00826

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [K] [J] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par la SAS [1] à compter du 13 juillet 2020, en qualité d'analyste des synergies techniques et commerciales pour les énergies renouvelables. A compter du 19 octobre 2020, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée. A compter du 21 avril 2021, le temps de travail du salarié est réduit à temps partiel. Du 28 janvier au 21 février 2023, le salarié est placé en congés de paternité. Par courrier du 21 mars 2023, Monsieur [K] [J] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 31 mars 2023. A compter du 4 avril 2023, le salarié est placé en arrêt de travail pour maladie. Par

Condamnation : 11 800 €Licenciement+10
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2542

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 26 mars 2026, 25/01233

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. Mme [E] [J] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée à temps partiel par la SARL [J] ET [3], à compter du 1er juin au 31 août 2020, en qualité d'ambulancière. Le 1er septembre 2020, son contrat de travail a été renouvelé pour une nouvelle période à durée déterminée puis, à compter du 20 octobre 2020, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée. A compter du 30 septembre 2022, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle, prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche et une affection du nerf ulnaire. Par

Condamnation : 6 830 €Licenciement+16
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2543

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 26 mars 2026, 25/02587

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 05 février 2024 qui a : - déclaré régulière et recevable la demande de Mme [Y] [N] épouse [M], - dit que l'inaptitude de Mme [Y] [N] épouse [M] n'est pas en lien, même partiellement, avec une maladie professionnelle, - dit que la rupture du contrat de travail de Mme [Y] [N] épouse [M] pour inaptitude est un licenciement pour cause réelle et sérieuse, - constaté que l'employeur a respecté son obligation de sécurité et de résultat, - débouté Mme [Y] [N] épouse [M] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'information, - débouté Mme [Y] [N] épouse [M] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chaque partie ses propres frais et dépens.

Condamnation : 6 497 €Licenciement+8
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2544

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 26 mars 2026, 25/02594

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 23 mai 2023 qui a : - dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [O] [G] est justifié, - débouté M. [O] [G] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la SAS [1] de ses demandes reconventionnelles, - dit que les dépens seront à la charge de la partie demanderesse. Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour d'appel de céans rendu le 13 mars 2025, enregistré sous le n° RG 24/01072 qui a : - infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 23 mai 2023, Statuant à nouveau : - dit que le licenciement de M. [O] [G] est infondé, - condamné la SAS [1] à payer à M. [O] [G] les sommes suivantes : - 5 252 euros à titre de rappel de

Condamnation : 17 079 €Licenciement+5
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