Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 26 mars 2026, 22/00644
Cour d'appelLa société par actions simplifiée (SAS) [1] est une entreprise de transports routiers de marchandises. Elle applique la convention collective des transports routiers. M. [K] [W] a été engagé par la société [1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de trois mois à compter du 2 octobre 2017 en qualité de conducteur routier. A compter du 1er janvier 2018, la relation de travail s'est poursuivie pour une durée indéterminée en vertu d'un contrat de travail signé le 2 janvier 2018. Celui-ci prévoit notamment une rémunération basée sur une durée de travail de 200 heures mensuelles, l'horaire mensuel ne devant pas dépasser ce quota. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [W] exerçait les fonctions de chauffeur routier, coefficient G7, 150 M.