Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1972

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 203
Dernière décision affichée11 mars 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 203 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.607

Cour de cassation

il résulte de cette requalification en contrat à durée indéterminée que la SAS BELFOR FRANCE devait, pour mettre fin à ses relations de travail avec le salarié, respecter les règles légales relatives au licenciement des salariés bénéficiant d'un tel contrat ; qu'en conséquence la SA BELFOR FRANCE n'ayant respecté ni les conditions ni les modalités permettant un tel licenciement, celui-ci s'analyse en un licenciement nécessairement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il ouvre donc droit à des dommages et intérêts pour rupture abusive en application de l'article L.

23654

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.606

Cour de cassation

il résulte de cette requalification en contrat à durée indéterminée que la SAS BELFOR FRANCE devait, pour mettre fin à ses relations de travail avec le salarié, respecter les règles légales relatives au licenciement des salariés bénéficiant d'un tel contrat ; qu'en conséquence la SA BELFOR FRANCE n'ayant respecté ni les conditions ni les modalités permettant un tel licenciement, celui-ci s'analyse en un licenciement nécessairement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il ouvre donc droit à indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (..) ; que, sur l'indemnité compensatrice de salaires, la requalification des contrats d'intérim en un contrat à durée indéterminée implique la fourniture d'un travail et le versement d'un salaire par l'employeur durant toute la durée du…

23655

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.605

Cour de cassation

il résulte suffisamment des propres relevés horaires émanant de la société Belfor que le demandeur a, à maintes reprises, dépassé les durées maximales tant journalières qu'hebdomadaires du travail, mais ce au cours de la seule période antérieure à la signature du contrat à durée indéterminée ; 1. ALORS QUE le temps de pause et de restauration n'est considéré comme du temps de travail effectif que lorsque le salarié est, pendant cette période, à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que le temps habituel du trajet entre le domicile et le lieu du travail ne constitue pas en soi un temps de travail effectif ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que

23656

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.604

Cour de cassation

il résulte des propres relevés horaires émanant de la société Belfor que le demandeur (pendant les périodes où il a travaillé en tant qu'intérimaire) a, à maintes reprises, dépassé les durées maximales tant journalières qu'hebdomadaires du travail ; 1. ALORS QUE, le temps de pause et de restauration n'est considéré comme du temps de travail effectif que lorsque le salarié est, pendant cette période, à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que le temps habituel du trajet entre le domicile et le lieu du travail ne constitue pas en soi un temps de travail effectif ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que les quelques dépassements apparaissant sur les

23657

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.603

Cour de cassation

il résulte du récapitulatif établi par la société MANPOWER que les missions de Monsieur X... avaient été interrompues quatre mois et demi en 1997, plus de cinq mois en 1998, quatre mois début 1999, puis du 30 août 1999 au 22 mai 2001 ; qu'en affirmant que les contrats conclus avec le salarié s'étaient succédés « avec une interruption en 2000 », la cour d'appel a dénaturé le document susvisé et violé l'article 1134 du Code civil ; 3. ALORS par ailleurs QUE la prescription quinquennale instituée par l'article L. 143-14 du code du travail s'applique à toute action engagée à raison des sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail, y compris donc aux indemnités compensatrices de salaire ; qu'en l'espèce, la société opposait la prescription quinquennale à la demande du salarié ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-41.867

Cour de cassation

l'employeur, relatifs à l'étendue des obligations contractuelles de chacun des salariés, qu'elle a pourtant écartés des débats, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil, 15 et 16 du code de procédure civile ; Mais attendu que la qualité de cadre de M. Y... résulte du bulletin de salaire de ce dernier qu'il a lui-même produit ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 425-1 devenu L. 2421-3 du code du travail ; Attendu que pour fixer l'indemnité pour violation du statut protecteur du salarié l'arrêt déduit de cette somme l'indemnité de préavis représentant un mois de salaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié protégé sans autorisation administrative et qui ne demande pas sa

23659

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-41.526

Cour de cassation

il résulte d'un arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de cassation en date du 11 mai 2004 que le salarié n'est pas coupable du chef de vol dès lors que les documents de l'entreprise dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions et qu'il a appréhendés ou reproduits sans l'autorisation de son employeur étaient strictement nécessaires à l'exercice des droits de sa défense dans le litige l'opposant à ce dernier ; que si Mademoiselle X...a photocopié les documents arrivés par télécopie, elle n'a jamais eu l'intention de s'approprier les documents et de porter préjudice à son employeur ; qu'il apparaît que cet incident est intervenu à un moment où la responsable du magasin, Madame Evelyne D..., venait d'être licenciée et qu'il existait dans

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-41.525

Cour de cassation

l'employeur a le caractère de dommages-intérêts qui ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en allouant à la salariée une indemnité de congés payés afférente aux repos compensateurs non pris, la cour d'appel a violé les articles L. 212-5-1 et L. 223-11 du code du travail ; Mais attendu que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi ; que celle-ci comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Languedocienne de Bijoux aux dépens ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-41.522

Cour de cassation

l'employeur a le caractère de dommages-intérêts qui ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en allouant à la salariée une indemnité de congés payés afférente aux repos compensateurs non pris, la cour d'appel a violé les articles L. 212-5-1 et L. 223-11 du code du travail ; Mais attendu que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi ; que celle-ci comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Languedocienne de bijoux aux dépens ;

23662

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.793

Cour de cassation

la salariée résultant de la mise en oeuvre de ce texte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4-3 du code du travail ; 4 / que la cour d'appel, qui retient que la preuve de ce que la salariée travaillait à temps complet résulte des bulletins de salaire, et qui fait droit à une demande de rappel de salaire et accessoire, sans préciser-ni par motifs propres, ni par motifs adoptés-en quoi des heures n'auraient pas été payées, ni sur quels éléments elle se fondait pour retenir le montant du rappel, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen, inopérant en ses troisième et quatrième branches, et partiellement nouveau en sa deuxième branche, ne tend qu'à remettre en cause l'

23663

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-40.037

Cour de cassation

l'employeur à indemniser le salarié de la totalité des repos compensateurs sans déduire de ce montant les repos récupérateurs dont il avait bénéficié, soit la somme de 843,92 euros, a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. X... la somme de 2 003,44 euros en réparation du préjudice résultant de la privation de ses droits à repos compensateurs, l'arrêt rendu le 20 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Réformant le jugement, condamne la société Transports Debeaux à payer à M.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-41.821

Cour de cassation

Selon l'article L. 1225-55 du code du travail, à l'issue d'un congé parental d'éducation, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente. 1225-59, alinéa 1er, du même code, le salarié reprenant son activité bénéficie d'un droit à une action de formation professionnelle, notamment en cas de changement de technique ou de méthodes de travail. Cette formation doit être adaptée à l'emploi dans lequel le salarié est réintégré.

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