Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-41.557
Cour de cassationil résulte des attestations de Pascal Y..., ancien directeur, que Monsieur X... « n'effectuait aucune des tâches de base correspondant à sa fonction et qui sont normalement réalisées par une personne exerçant un rôle d'encadrement au sein d'un atelier automobile, que ce soit à un poste de responsable après-vente, chef d'atelier, réceptionnaire, chef d'équipe ou conseiller technique », et de Virginie Z..., ancienne réceptionnaire après-vente, que Monsieur X... « avait des manquements dans ses fonctions de chef d'atelier", celle-ci faisant état d'incompétences professionnelles » ; que compte tenu de la classification jusqu'alors reconnue et appliquée à Monsieur X..., sans protestations, ni réserves de la part de celui-ci, son employeur était en droit