Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1891

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 198
Dernière décision affichée10 février 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 198 décisions
22681

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-43.138

Cour de cassation

considérant que le non paiement ponctuel d'une prime d'ancienneté - dont le fondement est incertain - qui a donné lieu à un arriéré de 195,72 euros, que l'absence de rémunération d'un congé de formation syndicale au cours du mois où ce congé a été pris et sa régularisation postérieure à hauteur de 133,59 euros nets, ainsi qu'une condamnation à 107,72 euros au titre d'une mise à pied disciplinaire injustifiée, justifiaient la qualification de la prise d'acte de rupture par Mme X..., déléguée du personnel, aux torts de la société Medica France, en un licenciement nul, la cour d'appel a encore violé les articles L. 1231-1 et L. 2411-5 du code du travail ; Mais attendu d'abord, que si la procédure de licenciement du salarié titulaire d'un mandat électif

22682

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-44.001

Cour de cassation

par lettre recommandée du 28 juillet 2005 ; qu'elle a signé avec la société un protocole de transaction le 9 août 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires pour nullité du licenciement et de la transaction, et discrimination ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Jtekt fait grief à l'arrêt d'avoir dit nul le licenciement de Mme X... et la transaction intervenue entre les parties à la suite alors, selon le moyen que : 1°/ que dès lors que la période de protection légale d'un salarié a pris fin, l'employeur retrouve le droit de le licencier sans autorisation de l'autorité administrative, qui n'est plus compétente pour autoriser ou refuser cette mesure ; que le licenciement initié et prononcé à l'issue de

22683

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.361

Cour de cassation

Vu les articles L. 3151-2, L. 3121-45, L. 3171-4 et D. 3171-10 du code du travail, ensemble l'accord-cadre du 1er avril 1999 et les articles 7 et 15 de l'accord d'établissement du 7 décembre 1999 ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des quatre premiers textes qu'en cas de litige relatif à l'existence d'un compte épargne-temps et de son alimentation en jours de congés annuels et en jours de réduction du temps de travail pour les jours de travail effectués par le salarié au-delà d'une convention de forfait jours, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les jours effectivement travaillés par le salarié et pouvant donner lieu à affectation à un compte épargne-temps dans les conditions et limites définies par la convention ou l'accord collectif de travail ;

22684

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-44.454

Cour de cassation

En cas de transfert du contrat de travail par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, la convention collective dont relève le cessionnaire s'applique immédiatement au salarié, les dispositions plus favorables de l'accord mis en cause continuant cependant à lui bénéficier dans les conditions prévues par l'article L. 2261-14 du code du travail

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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22685

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-70.084

Cour de cassation

Indépendamment des éventuels statuts personnels des salariés et des employeurs prévus par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, ne sont pas soumis au droit coutumier attaché à la personne les rapports professionnels résultant d'un travail accompli dans un lien de subordination, régis par des règles dérogatoires au droit commun des contrats ainsi que par des règles organisant les rapports collectifs au sein des entreprises et des branches auxquelles elles appartiennent.

22686

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-45.253

Cour de cassation

considérant que la liste de sites « favoris » internet sur son ordinateur dont la création, selon les juges du fond, « répond au but d'accéder plus rapidement à des fichiers d'utilisation fréquente » par leur créateur, constituait un fichier professionnel et pouvait donc être ouverte hors sa présence, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ; 2°/ que, sauf risque ou événement particulier, l'employeur ne peut ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme personnels contenus sur le disque dur de l'ordinateur mis à sa disposition qu'en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé ; qu'

22687

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 09-40.128

Cour de cassation

il résulte du décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la SNCF repris dans le règlement RH-077 que l'heure de prise de service est distincte de celle de reprise du travail après une coupure ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que les agents, qui avaient pris leur service le matin, s'étaient mis en grève à 13h30 après leur coupure, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; Et attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi par application de l'article 627 du code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2008, entre les…

22688

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-45.461

Cour de cassation

il résulte de ce texte que le syndic n'a pas à recevoir mandat pour licencier le personnel du syndicat de copropriétaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

22689

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-44.915

Cour de cassation

il résulte des bulletins de salaire versés aux débats qu'une indemnité compensatrice mensuelle a été régulièrement versée à ce titre, même si elle a été intégrée au salaire de base qui s'est trouvé augmenté d'autant à compter du mois de janvier 2004 ; ALORS QUE Monsieur X... avait affirmé, dans ses conclusions d'appel, que « la SA VITALITEC croit pouvoir se justifier par le fait que la supposée compensation était retranchée du salaire brut de base. Autrement dit, la SA VITALITEC diminuait unilatéralement le salaire fixe brut et réintégrait une supposée compensation, le total équivalent au montant conventionnel du salaire fixe. Par exemple, la SA VITALITEC devra expliquer pourquoi le salaire fixe de Monsieur X... est de 2 103,73 en novembre 2003 (

22690

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-45.069

Cour de cassation

par lettre du 15 janvier 2005 ; Sur le premier moyen : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement d'une indemnité à ce titre, alors, selon le moyen : 1° / qu'en estimant que les pièces produites par l'employeur ne permettaient pas d'établir la réalité des griefs reprochés au salarié au motif que ces pièces étaient raturées et qu'elles ne permettaient pas d'identifier les intéressés, quand l'employeur était tenu par le secret bancaire et ne pouvait pas divulguer l'identité de ses clients, la cour d'appel l'a privée du droit à un procès équitable violant ainsi l'article 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble L.

22691

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-41.842

Cour de cassation

l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire le jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture ; Dès lors le visa de la rupture du contrat de travail visé à l'article 29 de la convention collective doit s'entendre comme la date du jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture et non pas à l'expiration du préavis, comme le soutient l'employeur ; Le système instauré par l'article 29 de la convention collective apparaît totalement cohérent et applicable, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une interprétation au regard des règles relatives à la liquidation des pensions de retraite ou de la volonté des partenaires sociaux ; La

22692

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.107

Cour de cassation

par lettre du 16 décembre 2005 invoquant des faits de harcèlement moral ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnations de l'employeur à lui payer diverses indemnités ; Attendu que la société Socrec fait grief à l'arrêt de faire droit à ces demandes et de la condamner également à rembourser aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. X..., alors, selon le moyen : 1°/ que la démission du salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués caractérisent un manquement grave de l'employeur à ses obligations qui porte atteinte à l'intégrité physique ou morale de son salarié ;

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