Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1863

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 173
Dernière décision affichée9 juin 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 173 décisions
22345

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-41.141

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que l'employeur, qui ne conteste pas avoir été destinataire des deux courriers susvisés expédiés par envois recommandés avec accusés de réception, a pris contact avec le médecin du travail et que par convocation du 17 mars 2005, la visité médicale de madame X... a été fixée au 29 mars suivant à 11H30 ; madame X... n'a pas répondu à cette convocation expliquant n'avoir pas eu connaissance de cette dernière ; force est de constater que ladite convocation a été adressée à l'employeur et que celui-ci ne justifie aucunement d'avoir fait connaître à la salariée, par quelque moyen que ce soit, le jour et l'heure de sa convocation par la médecin du travail ; l'employeur qui prétend que madame X... aurait pour habitude de ne

22346

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.262

Cour de cassation

l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; ET AUX MOTIFS à les supposer ADOPTES QUE, s'il est exact – comme le soutient monsieur X... – que le salarié déclaré inapte à exercer son emploi en raison d'un accident du travail ne peut faire l'objet d'un licenciement sauf s'il a été démontré que toutes mesures de reclassement du salarié dans l'entreprise et dans les filiales de l'entreprise sont impossibles ; qu'il est constant en l'espèce que monsieur X... a été victime d'un accident de travail le 26 14 février 1998 provoquant un arrêt de travail jusqu'au 22 mars 2000, date de reprise autorisée par la médecine du travail ; que monsieur X...

22347

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.239

Cour de cassation

l'employeur d'avoir fait subir au salarié, dans le délai de quinze jours, le second examen médical prévu ; qu'en déboutant M. Serge X... de sa demande tendant à voir constater la nullité de son licenciement après avoir constaté qu'il était en arrêt de travail consécutif à un accident du travail jusqu'au 26 septembre 2005 en sorte que la visite médicale du 23 septembre n'était qu'une visite de pré-reprise, et que la visite ayant donné lieu à l'avis médical d'inaptitude le 10 octobre 2005 était la seule et unique visite médicale de reprise dont le salarié avait bénéficié à la date où son licenciement pour inaptitude professionnelle lui avait été notifié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et R. 241-51-1 du code du travail alors en vigueurs, devenus L.

22348

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.553

Cour de cassation

la salariée ayant refusé les offres d'aménagement de poste faites par l'employeur, le médecin du travail a précisé le 9 novembre à ce dernier que la salariée ne pouvait plus exercer la fonction d'agent de propreté et qu'il n'y avait pas d'autre solution que de la licencier ; que le 12 décembre, l'employeur lui a proposé un poste d'hôtesse d'accueil standardiste qu'elle a occupé une journée avant d'être de nouveau en arrêt de travail jusqu'au 4 janvier 2007 ; que le 5 février 2007, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer à Mme X...

22349

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.203

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 février 2004, a constaté que si les éléments produits par l'employeur faisaient apparaître une diminution du chiffre d'affaires, une chute des ventes et une baisse de la marge plus importante sur le secteur de M. X..., il n'était pas pour autant possible d'imputer cette baisse à la seule absence du salarié ; que faisant ainsi ressortir que l'absence prolongée de ce dernier ne perturbait pas le fonctionnement de l'entreprise, elle a, par ces seuls motifs et sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Entrepôts réunis du Val-de-Marne-Robert frères aux dépens ;

22350

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.025

Cour de cassation

considérant que la société Le Nettoyage n'avait pas rempli son obligation de reclassement en proposant au salarié déclaré inapte à son poste de laveur et à tout poste en hauteur, un unique poste de laveur au sol au motif que cette proposition était «vouée à un refus quasiment certain» compte tenu de la baisse de rémunération, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, le reclassement du salarié médicalement inapte doit s'opérer dans un emploi aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;

22351

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-41.040

Cour de cassation

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude

22352

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.253

Cour de cassation

Si, en vertu de l'article L. 1226-6 du code du travail, les règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur, ce salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale lorsqu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident initial survenu chez un précédent employeur et les conditions de travail du salarié ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur

22353

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 09-40.988

Cour de cassation

l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée du 19 décembre 2005 au 18 mai 2007 à temps partiel par la Communauté des communes du Haut Minervois en qualité d'assistante de vie, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet, et en paiement de divers rappels de salaires et d'une indemnité pour travail dissimulé ; Attendu que, pour

22354

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-41.634

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel a énoncé que la lettre de démission faisait allusion aux heures supplémentaires par une phrase juxtaposée aux précédentes, sans nulle indication d'un lien de causalité avec la démission et que bien que la revendication de la salariée soit fondée, rien n'indiquait qu'elle fût à l'origine de ladite démission, laquelle ne devait donc pas produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu cependant, que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ;

22355

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-43.601

Cour de cassation

il résulte de l'article L.212-4-3 du Code du travail que l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail a pour effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal (…) ; qu'en application du même texte, il appartient en particulier à l'employeur de rapporter la preuve non seulement de la durée exacte du travail convenue, mais également de sa répartition sur la semaine ou sur le mois ; QU'en application de l'article 1134 du Code civil, la réduction de la rémunération du salarié à la suite de la diminution de son horaire constitue une modification du contrat de travail du salarié qui ne peut être imposée par l'employeur et que le salarié a toujours la possibilité de ne pas accepter ; QU'en l'espèce, il résulte des bulletins de salaire de Madame X...

22356

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-44.188

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette mesure et obtenir paiement d'indemnités liées à la rupture et de rappels de primes ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt condamne la société Dupont restauration à payer à M. X... les sommes de 15 245 euros à titre de prime d'intéressement et 20 124 euros à titre de prime de fin d'année, outre les congés payés afférents ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la société Dupont restauration soutenant que M. X... avait perçu en 2002 une rémunération annuelle brute supérieure à la rémunération maximale prévue au contrat, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il

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