Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1862

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 173
Dernière décision affichée16 juin 2010
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 173 décisions
22333

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-40.065

Cour de cassation

Vu les articles L.1121-1, L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 et L.1152-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 10 avril 2000 en qualité de consultant par la société Conseillers en gestion et informatique (CGI), devenu ensuite chef de projet, a été licencié pour faute grave le 3 mai 2005 ; Attendu que pour retenir la faute grave et débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que le salarié avait insinué qu'il avait été sanctionné pour couvrir des fautes de membres de la direction, avait refusé de rejoindre le troisième étage en communiquant exclusivement par courriels et avait menacé l'employeur de poursuite pénale pour harcèlement moral ; Qu'en statuant ainsi, sans relever des propos injurieux,

22334

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-42.114

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-8 du code du travail que l'Assurance de Garantie des Salaires couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail lorsque le licenciement intervient dans les jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ; que l'AGS dispose toutefois d'un droit propre à contester le principe et l'étendus de sa garantie à condition de faire la preuve que le fondement contractuel de la créance qu'elle conteste procède d'une fraude à son endroit ; que tel est le cas lorsque l'employeur conclut pendant la période suspecte, en pleine connaissance de son impossibilité d'en assumer les conséquences financières, un accord d'entreprise dont la seule finalité est de majorer l'indemnisation de

22335

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-19.351

Cour de cassation

Les créances nées régulièrement après le jugement, qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, pour les besoins du déroulement de la procédure relèvent notamment du privilège institué par l'article L. 641-13-I du code de commerce dans sa rédaction applicable depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-845 du 26 juillet 2005 remplaçant l'ancien article L. 621-32 du même code. La cour d'appel, qui a retenu que le licenciement avait été prononcé par le liquidateur conformément à ses obligations dans le cadre de la procédure collective en cours, en a exactement déduit que les créances indemnitaires résultant de la rupture du contrat de travail relevaient de l'article L. 641-13-I précité, peu important que l'activité ait cessé immédiatement

22336

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-43.244

Cour de cassation

Le contrat de travail intermittent, tel que prévu par les articles L. 3123-31 et L. 3123-33 du code du travail, ne constitue pas, en soi, une annualisation du temps de travail. Les heures supplémentaires effectuées par le salarié pendant la ou les périodes travaillées doivent donc être décomptées, sauf exception légale ou conventionnelle, par semaine travaillée conformément à l'article L. 3121-22 du code du travail

22337

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2010, 09-41.550

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 juin 2005, motivée comme suit : « Nous faisons suite à l'entretien du 8 juin 2005. Les explications que vous nous avez fournies ne permettent pas votre maintien au sein de l'Association. Nous sommes au regret de vous licencier pour le motif ci-après exprimé. Vous avez été embauché le 24 juillet 2003 par contrat à durée indéterminée. Ce contrat fait référence à une obligation de discrétion et de réserve. Il est inacceptable que, dans l'exercice de vos fonctions, nous ayons eu à constater des faits de concurrence déloyale qui sont préjudiciables à l'Institution. Nous avons constaté que vous êtes trésorier d'une association "Aide Logement 80" créée le 25 avril 2005. Cette association a un objet identique à l'Association CASAA, votre employeur;

22338

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 15 juin 2010, 09-66.761

Cour de cassation

par jugement définitif du 4 octobre 2007, requalifié les contrats de travail des salariés à l'égard de la société TSL en contrats de travail à l'égard de la société GLS, dit privé d'effet leur licenciement, constaté que ces salariés sont toujours salariés de la société GLS et condamné cette dernière à leur payer des rappels de salaires ; que, par ailleurs, estimant avoir subi un préjudice en raison d'incidents intervenus durant le préavis, la société GLS a assigné la société TSL en réparation ; que cette dernière a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts, invoquant, sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce, le caractère abusif et brutal de la rupture par GSL de leurs relations commerciales ; Sur le deuxième moyen

22339

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2010, 08-45.243

Cour de cassation

Le délai de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail pour engager les poursuites disciplinaires pour des faits fautifs qui ont donné lieu dans ce même délai à l'exercice de poursuites pénales est interrompu, lorsque l'employeur n'est pas partie à la procédure pénale, jusqu'au jour où il établit avoir eu connaissance de l'issue définitive de cette procédure

22340

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2010, 09-10.437

Cour de cassation

La loi ne déterminant pas directement le montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que le juge évalue souverainement en fonction du préjudice subi, n'encourt pas la cassation la juridiction de proximité qui décide que le délai de carence spécifique de l'article 30, paragraphe 2, du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2001 (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-20.513) ou de l'article 30, paragraphe 2, du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2004 (arrêt n° 2, pourvoi n° 09-10.437) s'applique

22341

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.544

Cour de cassation

il résulte de très nombreux témoignages produits par l'employeur (…) que Jean-Jacques X...a été muté à l'usine de Villeneuve d'Olmes à compter du mois de janvier 2002 après l'arrêt de la production des apprêts à CASTRES ; qu'en accord avec son épouse il a été convenu que celle-ci resterait à CASTRES jusqu'à la fin de l'année scolaire avec leurs filles ; qu'au début de l'année 2002, l'appelant a entamé une liaison extraconjugale avec une employée du laboratoire de l'usine de Villeneuve d'Olmes et qu'il s'est petit à petit désinvesti de son travail ; qu'à l'été 2002, son épouse a entamé une procédure de divorce et qu'il a été fortement perturbé par la séparation d'avec ses filles ; Que les témoins confirment que Jean-Jacques X...a complètement changé

22343

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 08-44.205

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande de réintégration, l'arrêt retient que l'employeur justifie avoir remplacé la salariée dans ses fonctions de responsable de projet au service traiteur et à la direction des grands événements par des avenants et contrats conclus avec d'autres salariés, que cette situation n'est pas discutée par Mme Y...

22344

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-41.232

Cour de cassation

il résulte de cette chronologie que l'employeur a recherché, dans les conditions prévues par l'article L. 1226-2 du code du travail (ancien L. 122-24-4) un emploi aussi comparable que possible à celui précédemment occupé par Mme X..., en prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il avait formulées sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; qu'il résulte de l'examen des registres du personnel que la comptable recrutée en 1999, dont le contrat a été rompu le 15 décembre 2006, a été remplacée le 6 février 2007 ; que Mme X..., secrétaire de direction, ne possédait pas la formation initiale requise pour tenir ce poste plus élevé ; que, de même, le registre du personnel

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