Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 176

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 277
Dernière décision affichée12 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 277 décisions
2101

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 mai 2026, 24/01559

Cour d'appel

1. M. [G] [L] a été embauché en qualité de technicien en logistique par la Sas [1], spécialisée dans la maintenance d'appareils industriels à pression, destinés aux entreprises des secteurs industriels, des transports aériens et terrestres, selon contrat de travail à durée déterminée du 24 octobre 2016 au 24 avril 2017 au motif d'un surcroît temporaire d'activité. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. À l'expiration du contrat de travail à durée déterminée, M. [L] a été engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Dans le dernier état de la relation contractuelle et depuis avenant du 1er juin 2019, M. [L] occupait le poste de responsable logistique.

Condamnation : 32 759 €Licenciement+18
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2102

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 mai 2026, 25/04827

Cour d'appel

1. Par contrat de travail à durée déterminée conclu du 15 janvier 2018 au 15 novembre 2018, Mme [G] [D] épouse [L], née en 1990, a été engagée en qualité de chargée de développement par la société par actions simplifiée [1], qui exploite une école supérieure de création visuelle dont l'un des campus est situé à [Localité 2]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant. A compter de juin 2018, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Au dernier état de la relation de travail, Mme [D] occupait le poste de responsable des relations avec les entreprises. 2. Le 27 octobre 2020, Mme [D] a été victime d'un

Condamnation : 7 283 €Licenciement+17
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2103

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 mai 2026, 23/03883

Cour d'appel

La société [1] exerce une activité de nettoyage. Par contrat à durée déterminée du 28 juillet 2015, puis par contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2016, la société [1] a embauché M. [C] [A] en qualité d'agent de propreté. Par courrier du 10 décembre 2020, la société [1] a convoqué M. [A] pour un entretien préalable, avec mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 29 décembre 2020, la société [1] a notifié à M. [A] son licenciement pour faute grave. Le 16 avril 2021, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg pour contester le licenciement. Par jugement du 09 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a : - requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la

Condamnation : 500 €Licenciement+9
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2104

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 mai 2026, 23/03980

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 23 avril 2015, la société [1] a embauché M. [D] [N] en qualité de « wharehouse employee export » pour être mis à la disposition de la société [2] sur le site de l'Euroairport de [Localité 3]. Par un courrier d'avocat du 04 mai 2021, M. [D] [N] a sollicité le paiement de la majoration des heures supplémentaires effectuées au-delà de la 35e heure hebdomadaire et de prime dont il estimait avoir été privé. M. [D] [N] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 02 octobre 2021. Le 07 octobre 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour le paiement de ces sommes. Par un courriel du 08 octobre 2021, M. [D] [N] a adressé un courriel dans lequel il dénonçait une situation de harcèlement moral dont il considère être victime.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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2105

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 12 mai 2026, 23/03837

Cour d'appel

M. [J] [I], né le 20 janvier 1974, a été embauché le 6 juin 2019 par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [1], suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directeur délégué au commerce catégorie cadre niveau III A, conformément à la classification de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile. Le contrat contenait une clause de non-concurrence. M. [J] [I] a créé une société [2] immatriculé le 2 décembre 2021. Par courrier du 7 juillet 2022, la société [1] a convoqué M. [J] [I] à un entretien préalable à éventuel un licenciement fixé au 21 juillet 2022, avec mise à pied conservatoire, auquel il s'est présenté assisté d'un conseiller.

Condamnation : 288 €Licenciement+17
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2106

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 12 mai 2026, 26/00825

Cour d'appel

Mme [B] [R] a été engagée en qualité de secrétaire par la société par actions simplifiée (SAS) [1] par contrat à durée indéterminée à temps partiel (20 heures par semaine) le 1er septembre 2009. Elle est passé à temps complet le 1er avril 2018. Au dernier état de la relation de travail, Mme [R] perçoit une rémunération brute de 2 320 euros par mois pour un poste d'assistante administrative, statut employé, niveau D de la convention collective du bâtiment (ETAM). Le 20 janvier 2025, l'employeur a notifié à la salariée sa mutation au siège de la société qui se situe à [Localité 4]. Mme [R] s'est trouvée en arrêt de travail à compter du 3 février 2025. Par requête en date du 1er août 2025, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble.

2107

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 mai 2026, 24/02855

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS 1. Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail Mme [Y] évoquant à double titre la rétrogradation de son emploi au sein de la société d'une part afin de solliciter des dommages et intérêts pour le préjudice subi et d'autre part comme argument au soutien de sa demande au titre d'un harcèlement moral, il convient d'analyser en premier lieu la demande de dommages et intérêts afin de déterminer la réalité ou non d'une rétrogradation. 1.1 Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la rétrogradation Moyens des parties Mme [Y] fait valoir avoir subi à son retour d'arrêt maladie une rétrogradation de

Condamnation : 1 108 €Licenciement+17
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2108

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 mai 2026, 24/03178

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS 1. Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat 1.1 Demandes au titre du rappel de l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière et dommages et intérêts afférents Moyens des parties M. [M] soutient que la SAS [1] ne lui a pas maintenu le complément de salaire obligatoire de 90 % du salaire brut pendant les 70 premiers jours durant son arrêt pour accident du travail du 6 mai 2021, puis 66,66 % pour les 70 jours suivants en application des articles L 1226-1, L 1226-1-1 et D 1226-1 à D 1226-8 du code du travail. Il soutient qu'il remplissait toutes les conditions pour en bénéficier ayant transmis son certificat médical dans les 48 heures et percevant des IJSS.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2109

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 mai 2026, 24/03450

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS 1. Sur la demande de requalification du CDD en CDI Moyens des parties M. [E] affirme qu'aucun contrat de travail à durée déterminée saisonnier avec l'EARL [R] n'a été signé ou remis dans les délais légaux pour la période du 15 février 2021 au 30 avril 2021. Il conteste la validité du document produit par la SAS [1] [R], le qualifiant de montage et souligne qu'il n'a jamais travaillé comme ouvrier agricole pour l'EARL, mais bien comme responsable commercial dès le début pour la SAS [1] [R].

Condamnation : 1 500 €Licenciement+17
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2110

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 13, 12 mai 2026, 22/17911

Cour d'appel

par jugement du tribunal administratif de Besançon du 21 juin 2012. Faisant valoir que son employeur n'avait pas répondu favorablement à sa demande de réintégration sollicitée le 17 juillet 2012, M. [Z] a fait évoluer ses demandes devant le conseil de prud'hommes et sollicité des dommages et intérêts pour rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur et non-respect de son statut de salarié protégé. Par jugement assorti de l'exécution provisoire du 21 mars 2014, le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a : - prononcé la résiliation du contrat de travail de M. [Z] aux torts de l'employeur, - rejeté sa demande de réintégration, - condamné la société [4] à payer à M. [Z] les sommes de : 17 546,88 euros pour

Condamnation : 13 455 €Licenciement+12
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2111

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 12 mai 2026, 22/08733

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er mai 2018 à effet du 2 novembre 2017, la société (EURL) [1] (ci-après la société) a embauché Mme [Q] [J] [R] en qualité d'agent d'entretien, statut ouvrier, position 1, coefficient 170 moyennant une rémunération nette mensuelle de 1 200 euros pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de service à la personne du 20 septembre 2012. La société occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Le 8 mars 2021, Mme [J] [R] a été victime d'un accident du travail. La salariée a présenté un arrêt de travail jusqu'au 12 mars 2021, prolongé jusqu'au 21 mars suivant.

Condamnation : 10 590 €Licenciement+11
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2112

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 12 mai 2026, 22/08869

Cour d'appel

Par avenant de transfert article 7, la société [1] (ci-après la société) a embauché Mme [M] [G] à compter du 1er janvier 2017 avec reprise d'ancienneté au 18 novembre 1992 en qualité d'agent de service, niveau AS, échelon 1A moyennant une rémunération brute mensuelle de 433,73 euros pour une durée de travail mensuelle de 43,33 heures. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté. La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par avenant du 1er septembre 2017, la durée de travail mensuelle de Mme [G] a été fixée à 65 heures puis, par avenant du 11 décembre 2017, à 86,67 heures. Par lettre

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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