Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-15.620
Cour de cassationconsidérant que M. X..., dans sa déclaration faite aux services de police, avait reconnu avoir bénéficié du prix de vente de ces matériaux, alors que par décision du 31 janvier 2008, l'inspection du travail avait réfusé l'autorisation de licencier M. X... au motif que les faits reprochés de détournement de matériaux de récupération à son profit et au préjudice de l'entreprise, ne sont pas établis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ; 4°/ que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en décidant que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'une démission en retenant que selon les seules déclarations de l'employeur contenues dans ses lettres