Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1725

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 062
Dernière décision affichée23 novembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 062 décisions
20689

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-21.089

Cour de cassation

par acte du 29 juillet 2003, Mme X... a cédé à la société Libella, les actions qu'elle détenait dans la société les compagnons de Phébus qui contrôlait la société éditions Phébus ; que la convention prévoyait de conserver Mme X... en qualité de salariée de la société Editions Phébus ; que Mme X... (la salariée) a été licenciée pour faute grave le 14 avril 2006 par la société Editions Phébus (la société), aux droits de laquelle se trouve la société Libella ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Libella reproche à l'arrêt de dire que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que si, quand elle est prévue par une convention ou par un accord

20690

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-19.641

Cour de cassation

Vu les articles L. 123-1 et R. 123-1 du code de la sécurité sociale alors applicables ; Attendu que pour infirmer le jugement et faire droit à la demande du syndicat UNASS-UGTG, la cour d'appel a retenu qu'ayant la même valeur juridique qu'un engagement unilatéral de l'employeur, le protocole de fin de conflit ne peut être annulé ou privé d'effet en considération des lettres de cadrage des 5 et 20 février 2001 qui, bien que procédant d'une volonté louable d'aboutir à une application uniforme de la réduction du temps de travail au personnel des différentes caisses, n'ont aucune portée juridique contraignante à l'égard des partenaires sociaux au sein de la caisse ; que l'invocation par la caisse de dispositions de lois nouvelles est par ailleurs

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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20691

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-18.571

Cour de cassation

il résulte des constatations faites que la direction a adopté des agissements répétés tels l'oubli dans l'organigramme, la mise à l'écart, la diminution des responsabilités, la notification d'une sanction injustifiée, un entretien déstabilisant reconnu à l'origine d'un accident de travail, révélant la volonté, même non affichée de l'employeur, de porter atteinte à une personnalité, la démonstration de l'atteinte psychique de Monsieur X... étant relevée sur le plan psychiatrique par les documents médicaux versés au dossier. Le harcèlement étant établi, il convient d'allouer à Monsieur X... d'allouer une somme de 15. 000 € en réparation du préjudice moral en résultant pour lui. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 1152-2 du

20692

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-21.973

Cour de cassation

il résulte de l'article 20 de l'accord d'entreprise, pris en application de l'article L. 3141-19 du code du travail, que le fractionnement des congés payés en dehors de la période légale à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires prévus par ce texte ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en vertu de l'article 627 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 9 juin 2010, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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20693

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-17.836

Cour de cassation

la salariée avait ou non dépassé le plafond fixé pour la durée annuelle par l'accord collectif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation à intervenir sur le moyen relevé d'office emporte la cassation par voie de conséquence du chef critiqué par le second moyen et relatif à la résiliation judiciaire du contrat de travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne Mme X...

20694

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 09-72.134

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que l'arrêt condamne la société au paiement au salarié d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et d'une indemnité conventionnelle de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que ces deux indemnités ne sont pas cumulables, seule la plus élevée des deux devant être allouée au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à payer au salarié une indemnité…

20695

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 novembre 2011, 11/00814

Cour d'appel

et de la procédure Madame [Y] a été employée, une première fois par la société Entre Parenthèse, en qualité d'hôtesse de cafétéria - niveau un - échelon un du 14 septembre 2009 au 18 septembre 2009 par contrat à durée déterminée d'extra. Elle a été à nouveau employée du 26 octobre 2009 au 8 novembre 2009, sans contrat de travail écrit. Elle a été embauchée par la société Entre Parenthèse par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er février 2010. Ce contrat était assorti d'une période d'essai d'une durée de deux mois, prenant fin le 31 mars 2010. Par courrier remis en main propre le 10 mars 2010, la société Entre Parenthèse mettait fin à cette période d'essai, avec un préavis de deux semaines.

Montant détecté : 300 €Licenciement+8
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20696

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-19.242

Cour de cassation

l'employeur a diligenté une enquête dont la conclusion est reprise dans un procès-verbal rédigé après réunion des délégués du personnel ; il en résulte que : « Monsieur X... est ressenti comme une menace par certains collaborateurs au sein de l'entreprise, mais aussi en dehors de l'entreprise dans leur vie personnelle ; il a été difficile de recenser tous les témoignages du fait que certaines personnes avaient peur ; que Monsieur X... aimait boire et ses colères intervenaient souvent l'après-midi ; qu'il était impossible de faire quelques remarques sur son travail, pour lui tout était de la faute des autres, il était la victime et tout le monde lui voulait du mal ; que de ce fait, les conditions de travail de certains collaborateurs se sont fortement dégradées ;

20697

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-18.721

Cour de cassation

considérant que le premier juge a correctement appliqué les dispositions conventionnelles ; « … qu'aux termes de l'article 20 de la convention collective des travaux publics, M. X..., justifiant d'une ancienneté de 14 ans et 9 mois (préavis inclus), est en droit de prétendre à une indemnité de 1 mois de salaire majorée de 20 % par an au-dessus de 5 ans d'ancienneté (annexe n° 17 de Me Z...), majorée de l'indemnité calculée selon le régime légal alors en vigueur pour les 5 premières années, en fonction du principe de faveur ; « … qu'il sensuit que le décompte s'établit comme suit : (2. 335 euros x 10 %) x 5 + (2. 355 euros + 20 %) x 9 + (2. 335 euros + 20 %)/ 12 x 9 = 1. 167, 50 euros + 25. 218 euros + 2. 101, 50 euros = 28. 487 euros ; « … (qu'

20698

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-17.950

Cour de cassation

par lettre du 21 novembre 2001 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait au salarié «la présence de substances illicites dans l'enceinte du château» ; qu'en retenant comme motif de licenciement la fabrication d'alcool illicite, grief qui n'était pas invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ qu'un fait de la vie personnelle, même commis au temps et au lieu de travail ne peut justifier un licenciement disciplinaire ; qu'en l'espèce, l'

20699

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-17.515

Cour de cassation

par lettre du 20 mars 2006 pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement est suffisamment motivée lorsqu'elle énonce un grief matériellement vérifiable, qui peut être précisé et discuté devant les juges du fond ; que tel est le cas de la lettre de licenciement qui fait grief au salarié d'avoir émis des " injures à l'égard d'un supérieur hiérarchique " ; qu'en retenant, pour décider le contraire, que la lettre aurait dû encore préciser " les mots prononcés susceptibles de constituer des injures " ainsi que " la date précise des faits " et encore " le nom de la personne prétendument insultée " la cour d'appel…

20700

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-14.420

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu qu'après avoir constaté, notamment, que le salarié avait délibérément désobéi aux instructions de l'employeur dans la chaîne de fabrication provoquant ainsi la perte de la quasi-totalité de la production, la cour d'appel dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse non constitutive d'une faute grave en retenant que l'absence de mise en garde ou d'avertissement est exclusive de toute notion de faute grave ; Qu'en se déterminant ainsi, par un motif impropre à écarter la qualification de faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur

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