Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1724

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 062
Dernière décision affichée23 novembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 062 décisions
20677

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-23.320

Cour de cassation

Considérant que M. X... reproche à la société le non respect des dispositions légales en matière d'indemnisation des temps de déplacement alors qu'il a effectué des déplacements professionnels dont la durée dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel ; qu'il met aux débats les billets de train attestant de la réalité et de la durée des déplacements professionnels ainsi que la lettre recommandée adressée à son employeur le 20 novembre 2007 dans laquelle il fait état de sa charge de travail et des déplacements qu'elle implique ; que la société réplique qu'il bénéficiait d'un temps de repos qu'il gérait librement ; Considérant que la société B2S qui ne conteste pas l'existence de ces temps de déplacement fait valoir qu'ils ont été indemnisés par l'octroi s'un repos ;

20678

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-16.530

Cour de cassation

Vu les articles L. 1 232-6 et L. 1 226-2 du code du travail ; Attendu que l'arrêt confirmatif a débouté la salariée de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement, l'inaptitude physique du salarié, sans mention de l'impossibilité de reclassement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société Veriane à payer à Mme X... la somme de 182,35 euros à titre de rappel de salaire outre celle de 18,23 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 15 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la

20679

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-21.031

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 21 juillet 2006 à effet du 21 août suivant, en qualité de directeur des ventes du pôle entreprises avec une période d'essai de trois mois renouvelable, moyennant une rémunération fixe et une part variable constituée d'une prime sur objectif mensuel cumulé " calculée sur le chiffre d'affaires facturable correspondant à la somme des dossiers acceptés par l'établissement financier au moment de l'arrêté du mois " ; que par courrier du 16 octobre 2006, la société Anavéo a signifié à M. X... qu'elle mettait fin à sa période d'essai avec effet au 30 octobre ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes ;

20680

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-17.672

Cour de cassation

l'employeur reproche plusieurs faits, aucun n'est prescrit si le dernier ne l'est pas. La convocation à l'entretien préalable étant du 22 avril 2008, la faute du 16 février 2008 n'est pas prescrite. La note de frais erronée. Rien ne prouve qu'il ait travaillé le 15 février au matin, bien qu'ayant mis sur le planning qu'il était de repos. Cette erreur sera retenue. Les jours saisis comme travaillés alors qu'ils ne l'étaient pas. Le 22 mars : La Société reconnaît que ce grief est inexistant. Les 15 et 24 mars : Monsieur X... reconnaît ces deux erreurs.

20682

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 09-72.642

Cour de cassation

l'employeur du paiement de sa contrepartie financière ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail conclu entre la société Cryologistic services et M. X... interdisait à ce dernier, postérieurement à la rupture, «d'exercer toute activité sous quelque forme et en quelque qualité que ce soit, se rapportant directement ou indirectement aux produits et/ou services développés fabriqués ou commercialisés par Frigoscandia» devenue Cryologistic services, laquelle avait pour activité «la logistique du frais et du surgelé auprès des différentes filières de l'industrie alimentaire, surgelés, produits laitiers,... boulangerie, pâtisseries, produits compatibles (santé confiserie...)» ; qu'elle a relevé que M. X... avait travaillé, à

20683

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 11-10.100

Cour de cassation

Vu les articles L. 227-6 du code de commerce, L. 1232-6 du code du travail, 1984 et 1998 du code civil ; Attendu que si, selon le premier de ces textes, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise ; que, par ailleurs, aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ; qu'elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement ;

20684

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-21.740

Cour de cassation

par lettre du 9 juin 2008 qui faisait suite à l'entretien préalable du 29 mai 2008, en remplacement de celui du 13 mai 2008, a fait état d'actes répétés d'insubordinations dont le dernier aurait eu lieu le 30 avril 2008, et résulterait d'un retard d'un heure du salarié sur le chantier, lequel devant les remontrances du chef d'équipe aurait refusé de se mettre au travail et aurait quitté le lieu de travail ; qu'il lui était également reproché d'avoir le 4 avril 2008 proféré des insultes, et d'avoir eu une attitude provocante à l'encontre de l'employeur lorsqu'il lui était demandé d'arriver au travail à l'heure ; que la lettre de licenciement fait par ailleurs état de précédents incidents sur la conduite du salarié dans le cadre de son emploi lesquels ont donné lieu à des courriers transmis à ce dernier ;

20685

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-30.833

Cour de cassation

Considérant que le salarié argue de nullité les procès-verbaux de constat dressés les 21 et 22 mai 2007, par Me Y..., Huissier de Justice à PARIS, puis le 23 mai 2007, par Me Z..., Huissier de Justice à CRETEIL, ainsi que leurs annexes ; Que, pour autant, il est dûment établi que la SA NIDEK, ayant reçu, le 7 mai 2007, une lettre anonyme dont l'auteur accusait M. X... d'actes de zoophilie, qu'il menaçait de dénoncer auprès d'une association de défense des animaux en la mettant directement en cause, en l'absence de réaction de sa part, I'employeur entreprenait légitimement de faire procéder à diverses investigations et à l'établissement de procès-verbaux de constats d'huissier, aux fins de vérifier 1'éventuelle véracité de telles accusations ; Que ce

20686

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-24.344

Cour de cassation

par lettre datée du 9 janvier 2008 pour faute grave après son refus d'une autre proposition de mutation ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses indemnités au titre du licenciement alors, selon le moyen : 1°/ que le défaut de convocation du salarié à un entretien préalable constitue une irrégularité de procédure ; qu'en jugeant le licenciement intervenu par lettre en date du 9 janvier 2008 dépourvu de cause réelle et sérieuse, motif pris «que si la société Laurie Lumière entendait maintenir sa décision de licencier Mme X... à la suite de son refus exprimé le 18 décembre 2007 de cette mutation» soit postérieurement à l'entretien préalable du 4 décembre 2007, «il lui appartenait soit d'y procéder avant le 4

20687

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-23.586

Cour de cassation

considérant que la référence à la seule indemnité conventionnelle de licenciement dans l'article 5 de l'annexe 5 excluait l'indemnité complémentaire pour décider que Monsieur X... qui avait adhéré au dispositif RECAPP ne pouvait prétendre à en bénéficier, la Cour d'appel a ajouté une condition au texte du PSE que celui-ci ne prévoit pas; qu'en dénaturant ainsi le texte du PSE, par extrapolation, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile ; 2- QUE l'article 5 de l'accord professionnel du 7 novembre 2005 portant sur la mise en place d'un régime exceptionnel de cessation d'activité en presse parisienne (RECAPP) dispose que les salariés licenciés pour motif économique bénéficiant de ce régime n'ont pas droit,

20688

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-21.158

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, qu'elle n'a jamais fait part de ce

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