Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1723

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 062
Dernière décision affichée30 novembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 062 décisions
20665

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-10.660

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que Mme Y... a obtenu le 4 septembre 1999 et donc avant une réforme de cet enseignement, d'une part la validation du contrôle des connaissances de 3ème cycle dans la spécialité voies d'exécution dispensées par l'Ecole Nationale de Droit et de Procédure, dite ENADEP, d'autre part l'examen de fin d'études délivré par cette même école ; qu'à cette occasion Mme Y... a poursuivi un cycle complet d'études ; que, contrairement à ses affirmations, l'employeur n'ignorait pas que Mme Y... avait suivi les cours de l'ENADEP et qu'elle avait obtenu son diplôme ; qu'en effet, il écrivait le 7 avril 2005 : « vous avez souhaité suivre les cours de l'ENADEP, ce qui vous a permis sur une durée de quatre ans, d'obtenir un diplôme. Je

20666

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-41.146

Cour de cassation

il résulte de la grille de salaire de l'accord collectif du 13 janvier 1998 sur les salaires que le salaire minimum auquel avait droit Monsieur X... avant le 1er août 2002 était de 2.120,41 € sur la base d'une durée mensuelle, non pas de 151,67 heures, mais de 169 heures ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'accord susvisé ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en allouant un rappel de salaire à Monsieur X...

20667

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 11-10.688

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification du contrat de location en un contrat de travail, et le paiement de rappels de salaire et de congés payés afférents, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; que le syndicat professionnel des centraux de radio de taxi de Paris et de la région parisienne est intervenu volontairement à l'instance ; Attendu que la société SNGT et le syndicat professionnel font grief à l'arrêt de dire que le conseil de prud'hommes était compétent et d'ordonner la transmission du dossier à cette juridiction, alors, selon les moyens : 1°/ que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de

20668

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 11-12.905

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1411-4 du code du travail que le principe compétence-compétence selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence n'est pas applicable en matière prud'homale. Une cour d'appel décide à juste titre qu'indépendamment de la signature du contrat de travail, lorsque le salarié adhère à une charte contenant des dispositions relatives aux conditions d'exécution du contrat de travail, aux modalités de rémunération et à l'obligation de non-concurrence, cette charte constitue, pour ces stipulations, un avenant au contrat de travail, et que dès lors, la clause compromissoire qui y était stipulée était inopposable aux salariés en application de l'article L. 1411-4 du code du travail

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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20669

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-21.678

Cour de cassation

Le salarié dont le contrat de travail est rompu à la suite de l'acceptation d'une convention de reclassement personnalisé bénéficie de la priorité de réembauche et ce droit doit être mentionné dans le document écrit énonçant la cause économique de la rupture et être porté à la connaissance du salarié au plus tard au moment de son acceptation

20670

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2011, 10-14.198

Cour de cassation

Mme X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 14 septembre 2006 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour le paiement d'indemnités au titre de la rupture ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de rupture de la salariée devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de sommes diverses, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence de convention de forfait, les heures supplémentaires ne sont pas garanties, en sorte que l'employeur est en droit de les diminuer ou de les supprimer unilatéralement, sans que cette modification revête un caractère substantiel ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué sur la

20671

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2011, 09-67.613

Cour de cassation

considérant que le licenciement de Monsieur Joseph X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse, et que cette demande ne saurait prospérer ; Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur X... a été mis en garde à deux reprises (le 28 juin 2004 et le 24 novembre 2004) sur les manquements relatifs à la mise en place de la nouvelle organisation ; une pétition d'au moins 60 cadres, remise à Monsieur X... le 17 décembre 2004, confirme ces manquements relatifs à la mise en place de la nouvelle organisation dont l'intéressé avait la responsabilité ; en application de l'article L 122-14-4 du Code du Travail, il sera dit que le licenciement de Monsieur X...

20672

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2011, 10-30.728

Cour de cassation

S'il résulte de l'article L. 1226-6 du code du travail que les dispositions spécifiques relatives à la législation professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu ou contractée au service d'un autre employeur, le nouvel employeur est néanmoins tenu, conformément aux articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail, de chercher à reclasser, avant toute rupture du contrat de travail, le salarié dont l'inaptitude est médicalement constatée alors qu'il est à son service.

20673

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 24 novembre 2011, 10/01668

Cour d'appel

Vu les conclusions en date du 7 octobre 2011, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la SA NEOFI SOLUTIONS, anciennement société ATHENEO FI, demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [L] [S] de ses demandes au titre du travail dissimulé, de ses demandes d'allocation de dommages-intérêts et de divers éléments de salaire réclamés, - de dire que M. [L] [S] s'est rendu coupable de man'uvres dolosives tant lors de la conclusion du contrat qu'en cours d'exécution, - de dire que, sans ces man'uvres dolosives, la SA NEOFI SOLUTIONS n'aurait jamais contracté et que le contrat litigieux est nul, Subsidiairement : - de constater l'absence de tout lien de subordination entre [L] [S] et la SA NEOFI

20674

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 09-73.029

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 , L. 1235-1 à L. 1235-3 et L. 1237-2 du code du travail ; Attendu qu' après avoir décidé que la rupture du contrat de travail, dont le salarié avait pris acte, produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a condamné l'employeur au paiement d'une somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en précisant que cette somme était de nature à permettre la réparation du préjudice résultant tant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement que de l'irrégularité pour vice de forme ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail a été rompu non par un licenciement mais par une prise d'acte du salarié et que ce dernier ne pouvait prétendre à une indemnisation pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a…

20675

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 09-73.028

Cour de cassation

(...) ; Mme X... était arrêtée en congé maladie le 26 mai 2007, puis, après une reprise de 8 jours, a à nouveau été arrêtée jusqu'en décembre (...) ; elle était dispensée d'exécuter le préavis se terminant le 17 décembre (...), la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste son intention de mettre un terme au contrat de travail ; Que dans la présente espèce l'employeur soutient que la lettre de rupture était claire et non équivoque ; Que si le salarié demande la requalification de la lettre de démission en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement, sans cause réelle ni sérieuse, il lui appartient : d'établir l'existence d'un litige avec son employeur concomitant ou antérieur à la dite rupture ;

20676

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 09-70.904

Cour de cassation

il résulte de ses constatations qu'à la suite de l'incident du 2 septembre 2005 le salarié a fait l'objet d'un retrait définitif de son habilitation APRS et que la mutation a été décidée par l'employeur dans le cadre de la procédure disciplinaire en cours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Air France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Air France à payer à M.

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