Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 169

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 274
Dernière décision affichée19 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 274 décisions
2017

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 19 mai 2026, 24/03687

Cour d'appel

M. [W] [D] a travaillé au sein de la société [2] [N] en qualité de chauffeur toupie, emploi dont il a démissionné par courrier du 11 octobre2022. Le 27 octobre 2022, il a rempli une fiche de candidature pour être embauché au sein de la SAS [1], en précisant, au sujet de son précédent emploi, 'poste inadéquat'. Le jour même, la SAS [1] et M. [D] ont signé un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 novembre 2022, en qualité de conducteur poids lourd, statut ouvrier ; le contrat de travail contenait une période d'essai de 2 mois. La convention collective applicable est celle des transports routiers. La SAS [1] emploie au moins 11 salariés. Le 27 octobre 2022, la SAS [1] a remis à M. [D] ses équipements de protection individuels.

Condamnation : 2 443 €Licenciement+9
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2018

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 19 mai 2026, 24/03790

Cour d'appel

M. [G] [B], né le 2 mai 1981, a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 2 novembre 2022 jusqu'au 31 décembre 2022 en qualité de peintre par la SAS [1]. Le 1er janvier 2023, M. [B] a signé un nouveau contrat à durée déterminée dont l'échéance était fixée au 30 septembre 2023. La convention collective applicable est celle du bâtiment et travaux publics. La société emploie moins de 10 salariés. Le 26 janvier 2023, M. [B] a été victime d'un accident du travail. Le salarié n'a pas repris le travail. Le 30 septembre 2023, la société a mis fin au contrat de travail de M. [B]. Le 23 novembre 2023, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes au fond aux fins de solliciter la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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2019

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 18 mai 2026, 24/00927

Cour d'appel

Mme [A] [B] [U] épouse [E] a été embauchée par l'association Organisme de Gestion Interne de la cité scolaire adventiste la [Etablissement 1] de Boissard (OGI la Persévérance) par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1991, en qualité de cuisinière. Mme [A] épouse [E] a été placée en arrêt maladie d'origine non professionnelle du 10 juin 2022 au 7 juillet 2022. Par lettre du 30 juin 2022, l'employeur convoquait Mme [A] [B] [U] épouse [E] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 11 juillet 2022. Par lettre du 19 juillet, l'employeur notifiait à la salariée son licenciement pour faute grave. Par courrier du 5 août 2022, la salariée sollicitait auprès de l'employeur la précision des motifs de son licenciement.

Condamnation : 11 900 €Licenciement+21
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2020

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 18 mai 2026, 22/00521

Cour d'appel

M. [K] [V] a été embauché par M. [U], exerçant sous l'enseigne [2], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 février 2017 en qualité de maçon. Par lettre du 14 janvier 2020, M. [K] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. M. [K] [V] saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 31 juillet 2020, aux fins de voir : recevoir son action et l'y dire fondé, juger que M. [U] [S] a manqué à ses obligations légales, contractuelles et conventionnelles, juger que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail faite aux torts exclusifs de son employeur est parfaitement fondée, juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Condamnation : 51 €Licenciement+10
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2021

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 18 mai 2026, 24/00752

Cour d'appel

, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Aux termes de l'article 915-2, alinéa 1, du même code, dans sa rédaction issue du même décret, l'appelant

Condamnation : 500 €Licenciement+16
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2022

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 18 mai 2026, 24/01515

Cour d'appel

Considérant que la rupture de son contrat de travail devait être fixée à la date de réception des documents sus visés, soit le 16 mai 2023, M. [E] [I] sollicite le paiement des salaires échus du 2 décembre 2022 au 16 mais 2023 soit la somme de 18.026,21 euros bruts à titre de rappels de salaires ainsi que la somme de 1.802,62 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés y afférents. Or, la date de réception des documents de rupture ne coïncide pas avec la rupture qui est intervenue, selon les documents de fin de contrat, le 1er décembre 2022. La demande de rappel de salaire est en voie de rejet. Sur les conséquences financières du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse Selon l'article L1234-1 du code du travail : « Lorsque

Condamnation : 98 015 €Licenciement+20
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2023

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 18 mai 2026, 25/01166

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS L'audience de règlement amiable ayant échoué, il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et de clôturer à nouveau l'instruction de l'affaire à l'audience du 15 avril 2026 avant l'ouverture des débats. Sur les heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L.

Condamnation : 58 584 €Licenciement+16
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2024

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 18 mai 2026, 25/03924

Cour d'appel

Par arrêt du 29 septembre 2025, la présente cour a, dans un litige opposant Me [O] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] à M. [L] [C], en présence de l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'Ile -de -France Est et de la SCP [1], représentée par Maître [N] [W], ès qualités de mandataire liquidateur de SAS [3] : - Jugé irrecevable la mise en cause devant la cour d'appel de la SAS [3], - Jugé irrecevable l'appel incident de M. [C], - Infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, - Débouté M. [C] de l'intégralité de ses prétentions, - Condamné M. [C] aux dépens de première instance et d'appel. Un pourvoi a été formé à l'encontre de cette décision. Par requête adressée par voie électronique le 10 décembre 2025, M.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+4
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2025

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 18 mai 2026, 26/00601

Cour d'appel

Par arrêt du 24 février 2025, la présente cour, dans un litige opposant la SAS [2] et M. [L] [N], a : Confirmé le jugement déféré en ce qu'il a jugé la rupture de la relation contractuelle sans cause réelle et sérieuse, sauf à préciser que la rupture du contrat de gérant de succursale s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse Confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de la Sasu [2] de remboursement d'une avance de frais, ainsi que sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Infirmé le jugement déféré pour le surplus Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant Condamné la Sasu [3] Cash à payer à M. [L] [N] les sommes suivantes * 6 362,

Condamnation : 800 €Licenciement+7
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2026

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mai 2026, 23/02628

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon. Elle est spécialisée dans la collecte et la gestion des déchets et elle est soumise aux dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet (IDCC 2149). La société [1] a candidaté auprès de la ville de [Localité 4] afin de devenir le nouvel adjudicataire du marché de nettoiement d'une partie de la voirie et des espaces publics de la ville à compter du 5 décembre 2020. Sélectionnée, elle a succédé à la société [2], précédant adjudicataire du marché. La société [2] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny. Elle a pour activité le

Condamnation : 29 807 €Licenciement+11
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2027

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mai 2026, 23/02629

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon. Elle est spécialisée dans la collecte et la gestion des déchets et elle est soumise aux dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet (IDCC 2149). La société [1] a candidaté auprès de la ville de [Localité 4] afin de devenir le nouvel adjudicataire du marché de nettoiement d'une partie de la voirie et des espaces publics de la ville à compter du 5 décembre 2020. Sélectionnée, elle a succédé à la société [2], précédent adjudicataire du marché. La société [2] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny. Elle a pour activité le

Condamnation : 32 197 €Licenciement+12
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2028

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mai 2026, 23/02633

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon Elle est spécialisée dans la collecte et la gestion des déchets et elle est soumise aux dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet (IDCC 2149). La société [1] a candidaté auprès de la ville de [Localité 4] afin de devenir le nouvel adjudicataire du marché de nettoiement d'une partie de la voirie et des espaces publics de la ville à compter du 5 décembre 2020. Sélectionnée, elle a succédé à la société Entreprise [2], précédent adjudicataire du marché. La société Entreprise [2] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny. Elle a pour

Condamnation : 19 793 €Licenciement+11
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