Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 165

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 274
Dernière décision affichée20 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 274 décisions
1969

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/01162

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [K] a été engagée par la société [1], en qualité de coiffeuse polyvalente, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 12 septembre 2019. Le 1er mars 2020, le contrat de travail de Mme [K] a été transféré à la société [U] exerçant sous l'enseigne [Y] [Q]. Cette société est spécialisée dans l'exploitation d'un salon de coiffure. L'effectif de la société au jour de la rupture du contrat est de moins de 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [K] occupait un poste d'assistante manager. Par lettre du 2 novembre 2021, Mme [K] a reçu un avertissement relatif à des absences répétées sans justification ainsi qu'un comportement inapproprié.

Condamnation : 3 950 €Licenciement+10
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1970

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/01244

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [N] a été engagé par la société [2] exploitation devenue la société [1]', en qualité de manager de direction, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er octobre 2006. Cette société est spécialisée dans le commerce de centre-ville et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Par avis du 29 mars 2019, le médecin du travail a déclaré M. [N] inapte à son poste et a mentionné qu'il pouvait occuper un poste sans port de charge de plus de 6kg et sans station debout dépassant 1 heure d'affilée, et en entrecoupant 2 périodes de station debout prolongée de 10 minutes de station assise.

Condamnation : 300 €Licenciement+14
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1971

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/01284

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [C] a été engagée par la société [1], en qualité de responsable commerciale, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 21 août 2014. Cette société est spécialisée dans les prestations d'externalisation de force de vente. L'effectif de la société au jour de la rupture est de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des prestataires de service dans le secteur tertiaire. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [C] occupait un poste de directrice business développement. Convoquée le 19 novembre 2019 par lettre du 7 novembre 2019 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, Mme [C] a été licenciée par lettre du 4 décembre 2019 pour motif disciplinaire

Condamnation : 16 868 €Licenciement+12
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1972

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 25/02779

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [O] [Z], ressortissante [K] née le 1er mai 2001, est entrée au service des époux [I] dans le cadre d'une convention jeune au pair conclue le 22 mai 2022 pour une date de début de la convention fixée au 1er octobre 2022 et une date de fin au 30 septembre 2023. Se plaignant notamment de sa charge de travail, Mme [O] [Z] a mis fin à la relation contractuelle par lettre du 29 juin 2023, et a quitté le domicile des époux [I] le 3 juillet 2023.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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1973

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 25/03368

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE Par jugement réputé contradictoire du 23 octobre 2024, le conseil de prud'hommes de Versailles (section encadrement) a : - Rejeté les pièces transmises par M. [R] par note de délibéré à l'issue des débats - Condamné la société [1] à versé (sic) la somme de 68 005 euros au titre des salaires échus - Débouté M. [R] de sa demande de paiement de congés payés afférents aux salaires échus - Débouté M. [R] de sa demande de remboursement de frais d'un montant de 9 743 euros - Débouté M. [R] de sa demande de rappel de bonus de 30 000 euros - Débouté M. [R] de sa demande de paiement de congés payés afférents au bonus de 30 000 euros - Débouté M. [R] de sa demande de paiement d'indemnité compensatrice de préavis de 21 801 euros - Débouté M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+6
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1974

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 25-12.965

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 juillet 2024), M. [K] a été engagé en qualité de vendeur le 26 août 2015 par la société Tournier expansion Sallanches et exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable des ventes. 2. Déclaré inapte définitif au poste par le médecin du travail, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 14 avril 2020. 3. Soutenant que son inaptitude avait pour origine un harcèlement moral subi au travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

1975

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 25-10.071

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 2024) et les productions, M. [E] a été engagé, en qualité de boulanger, sans contrat écrit par la société Le Moulin de Provence à compter du 8 juin 2020. 2. Le 1er décembre 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin notamment d'obtenir la reconnaissance de l'existence d'un contrat à durée indéterminée et de ce que la rupture intervenue le 22 juin 2020 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le paiement de sommes au titre la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

1976

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 25-11.132

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 octobre 2024), M. [V] a été engagé en qualité de directeur de secteur par la société International constructions Est le 1er janvier 2004. Au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de directeur de la maîtrise d'ouvrage. 2. Sa rémunération était composée d'une partie fixe et d'une partie variable. 3. Le 28 août 2020, il a été licencié. 4. Le 16 février 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur 5.

1977

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 25-12.924

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 janvier 2025), M. [R] a été engagé par la société Tredi à compter du 8 novembre 2010 et occupait, au dernier état de la relation contractuelle, le poste de pupitreur, classification agent de maîtrise. 2. Soutenant avoir été victime d'une inégalité de traitement avec les salariés embauchés avant l'année 2006, il a saisi la juridiction prud'homale le 3 juin 2021 aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer un rappel de salaire et des dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. 3. Par arrêt du 28 mai 2024, la cour d'appel de Grenoble a constaté une inégalité de traitement injustifiée, ordonné la réouverture des débats et réservé les autres demandes.

Préavis / indemnités de ruptureAnnulation+3
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1978

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 24-21.270

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris,18 septembre 2024), M. [Z] [S] a été engagé en qualité de « chauffeur poids lourd, super poids lourd, livreur » par la société [Localité 1] express, par contrat à durée indéterminée du 17 juillet 2017. 2. Le 27 juin 2019, le salarié a adressé à son employeur sa démission, à effet du 26 juillet 2019. 3. Le 26 février 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Examen des moyens Sur les quatre premiers moyens du pourvoi 4.

1979

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 25-12.601

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 10 septembre 2024), Mme [B] a été engagée en qualité de formatrice professionnelle d'adultes par la société Centre de formation et d'orientation professionnelle, par un contrat de professionnalisation à durée déterminée du 16 novembre 2020, à compter du 17 novembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2021. 2. Le 16 juillet 2021, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour faute simple pour insubordination. 3. Le 9 juillet 2021, la salariée avait saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Sur le second moyen 4.

1980

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 25-15.814

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 22 novembre 2024), Mme [Q] a été engagée par la société Manpower France et mise à disposition de la société Carrefour supply chain suivant plusieurs contrats de mission conclus au cours des mois de septembre et octobre 2022. 2. Le 13 juillet 2023, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 3.En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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