Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 166

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 274
Dernière décision affichée20 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 274 décisions
1981

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 25-10.943

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 27 novembre 2024), M. [T] a été engagé en qualité de cuisinier par la congrégation des Soeurs du bon secours suivant contrat à durée indéterminée du 20 février 2006. Par avenant du 15 mai 2011, ce contrat a été transféré à la société API restauration. 3. Le 27 octobre 2021, le salarié a adressé une lettre de démission à son employeur. 4. Le 20 juillet 2022, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'analyse de sa démission en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 5.

1982

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 25-12.675

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 2024), M. [M] a été engagé en qualité de professeur de tennis par l'association [Etablissement 1] suivant contrats à durée déterminée successifs du 1er septembre 2008 au 30 juin 2021. 2. Le 15 février 2022, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes. 3. Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de l'association [Etablissement 1], la société WRA ayant été désignée en qualité de liquidatrice. 4. L'association UNEDIC délégation AGS-CGEA d'[Localité 1] est intervenue à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

1983

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 19 mai 2026, 23/00189

Cour d'appel

La SARL [1] (RCS [Localité 3] [N° SIREN/SIRET 1]) exerce une activité de commerce sous l'enseigne «[Adresse 3] [2]» à [Localité 3]. Madame [Q] [X], née [G] le 8 mai 1985, a été embauchée par la SARL [1] à compter du 16 octobre 2015, suivant un contrat de travail à durée déterminée en qualité d'employée de vente. La relation de travail s'est poursuivie, à compter du 1er mai 2016, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, avec les mêmes fonctions. Par avenant en date du 1er mars 2019, Madame [Q] [G], épouse [X] a été promue adjointe au directeur de magasin ( statut agent de maîtrise, niveau AM1, convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épiceries et produits laitiers), poste qu'elle a occupé jusqu'à la fin de la relation de travail.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+20
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1984

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 19 mai 2026, 24/01594

Cour d'appel

M. [B] [K] a été embauché par l'[1] à compter du 27 août 2007 sous contrat à durée indéterminée en qualité de directeur adjoint du collège [Etablissement 1]. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [K] occupait le poste de chef d'établissement du Lycée [L] et assurait également la coordination des unités pédagogiques de l'OGEC. Le contrat de travail ainsi que les lettres de mission sont soumis aux dispositions conventionnelles issues du statut de chef d'établissement du second degré de l'enseignement catholique adopté par le Comité National de l'Enseignement Catholique le 20 mars 2009. Le 27 janvier 2022, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, fixé au 10 février 2022, et mis à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 160 520 €Licenciement+19
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1985

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 19 mai 2026, 25/00432

Cour d'appel

Mme [Z] [A] a été embauchée par l'Association [1], en qualité d'aide à domicile, du 20 août 2018 au 30 septembre 2018 par plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel successifs. A compter du 1er octobre 2018, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel lequel a fait l'objet de deux avenants en janvier et novembre 2019. Au dernier état de la collaboration, Mme [A] effectuait 125 heures de travail par mois pour un salaire mensuel brut de 1 445,63 euros. La convention collective applicable est celle de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile. En août 2021, l'[2] [U] a demandé à Mme [A], comme à l'ensemble de son personnel de lui

Condamnation : 1 500 €Licenciement+16
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1986

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 23/05876

Cour d'appel

FAITS ET PROCÉDURE 1- M. [F] [D], né en 1974, a été engagé en qualité d'aide technicien de chantier par la société par actions simplifiée (SAS) [1], par contrat de travail à durée déterminée en date du 2 mai 1996. Les relations entre les parties se sont poursuivies sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1996. 2- Au cours de sa carrière, M. [D] a été plusieurs fois promu pour exercer en dernier lieu l'emploi de cadre responsable d'activité technique et commerciale à compter du 1er juin 2014. 3- Les relations contractuelles entre les parties étaient alors soumises à la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004. 4- Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 janvier 2020, la société [1] a notifié à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1987

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 24/00034

Cour d'appel

1. M. [H] a été engagé par la SAS [2], qui exerce une activité de distribution de pièces détachées et d'accessoires en France dans le domaine de l'électroménager et des produits bruns, au mois de novembre 1985 ; aucun contrat de travail n'a alors été rédigé. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de commerces de gros. Il a occupé successivement divers postes jusqu'à celui de responsable informatique. La durée du travail a été organisée dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours à partir de 2006. 2. M. [H] a été placé en arrêt maladie au mois de janvier 2019. Le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste le 24 septembre 2019, avec impossibilité de reclassement.

Condamnation : 50 967 €Licenciement+21
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1988

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 24/00081

Cour d'appel

FAITS ET PROCÉDURE 1- M. [T] [A] [Q] a été engagé en qualité de surveillant de nuit qualifié au centre éducatif renforcé (CER) [Adresse 3] par l'association [2] (ci-après association [3]), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 mai 2019. Suivant avenant du 6 mai 2019, M. [Q] a été affecté jusqu'au 7 juin 2019, sur un poste de moniteur éducateur en remplacement d'un autre salarié, absent à la suite d'un arrêt maladie. Le 7 juin 2019, M. [Q] a repris son poste de surveillant de nuit jusqu'au 2 décembre 2019, date à laquelle il a accepté d'occuper le poste de moniteur éducateur, en remplacement d'une salariée absente. A compter du 1er avril 2020, M. [Q] a continué à occuper les fonctions de moniteur éducateur, un poste permanent étant devenu vacant.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1989

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 24/00108

Cour d'appel

FAITS ET PROCÉDURE 1- M. [T] [S], né en 1980, a été engagé en qualité d'ingénieur application 2, statut cadre, par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [1] (ci-après la société [1]), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 janvier 2006. 2- Les relations contractuelles entre les parties ont été soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021. 3- En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [S] s'élevait à la somme de 3 217 euros tandis qu'il exerçait les fonctions d'ingénieur conception et développement sénior.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1990

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 24/00527

Cour d'appel

1. Mme [I] [Q], née en 1969, a été engagée par l'Union Départementale des Associations Familiales de la Dordogne, ci après dénommée l'Udaf, par contrat à durée déterminée, en qualité de chargée de mission en accompagnement social lié au logement, à compter du 16 juillet 1992, pour une durée de douze mois. Par un second contrat de travail conclu le 16 juillet 1993, son engagement a été renouvelé pour la même durée. Par contrat à durée indéterminée en date du 15 juillet 1994, elle a été engagée au poste de chargée de mission, son contrat étant soumis à la convention collective de l'Union nationale des associations familiales. Mme [Q] a été reconnue travailleur handicapé au mois de mai 1997. Elle a été promue responsable de secteur, avec le statut cadre et le coefficient 284 au mois de juin 1997.

Condamnation : 500 €Licenciement+20
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1991

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 24/00700

Cour d'appel

1. Mme [A] [E] a été engagée en qualité de comptable débutante par l'association de gestion et de comptabilité du Périgord, ci-après dénommée l'[1], qui appartient au réseau [2], par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 9 novembre 2015. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des centres du réseau Cerfrance. 2. Mme [E] a obtenu le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion en 2017 et a été promue au poste de coordinateur d'équipe au sein de l'agence de [Localité 2] en 2018. Elle a obtenu le diplôme d'expert-comptable le 30 juin 2021. Mme [E] a pris acte de la rupture de son contrat travail par courrier un du 4 août 2021.

Condamnation : 25 841 €Licenciement+17
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1992

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 24/00803

Cour d'appel

Mme [J] [V] a été embauchée en qualité de second de cuisine par la Sarl [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 juillet 2018. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997. Par lettre datée du 28 septembre 2021, Mme [V] a été convoquée à un entretien pour envisager une rupture conventionnelle du contrat de travail à effet au 1er octobre 2021. Mme [V] n'a pas donné suite à la procédure. Par requête reçue le 6 avril 2022, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités (dommages et intérêts pour licenciement sans cause

Condamnation : 13 380 €Licenciement+12
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