Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 159

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 274
Dernière décision affichée20 mai 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 274 décisions
1897

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 mai 2026, 22/15929

Cour d'appel

fixent les limites du litige en ce qui concerne les griefs invoqués à l'encontre du salarié, vise : - d'une part, l'initiative de la salariée de retourner une proposition commerciale en y ayant apposé le cachet de la société, sans recueillir le consentement préalable du dirigeant de l'entreprise ayant qualité pour agir, engageant la société [4] à payer la somme globale de 2.994 euros sur trois ans à la société [3], en contrepartie de publication à des fins publicitaires en Espagne, - et d'autre part, la désorganisation générale de l'entreprise et du service administratif en particulier en raison de l'absence pour maladie de la salariée du 24 avril au 30 juillet 2021. Ces deux griefs seront examinés successivement. Sur le grief relatif à l'engagement commercial de la société [4] sans autorisation préalable 14.

Condamnation : 27 352 €Licenciement+19
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1898

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 mai 2026, 22/16091

Cour d'appel

Vu les conclusions communiquées à la partie adverse le 1er mars 2023 par lesquelles Mme [O] demande à la cour de : - infirmer le jugement, - dire que la pièce numérotée 8 versée aux débats par la société [1] intitulée 'vidéo de l'incident du 8 mai 2019 ayant opposé madame [O] à deux clients' constitue un mode illicite de preuve, la déclarer irrecevable et l'écarter des débats, - dire que le licenciement notifié le 10 juin 2019 est affecté de nullité, - prononcer l'annulation de la mise à pied à titre conservatoire notifiée le 10 mai 2019 à Mme [O], - dire en tout état de cause que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes : - 1.628,13 euros à titre d'indemnité de

Condamnation : 15 496 €Licenciement+11
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1899

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 mai 2026, 22/16172

Cour d'appel

[1] M. [Q] [U] soutient qu'il a été embauché oralement par la SARL [1] en qualité de peintre le 5 février 2020, mais que la société ne lui a plus procuré de travail à compter de la mi-mars 2020 sans toutefois le licencier. La société [1] produit quant à elle un contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité a effet du 5'février au 5 mars 2020. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10'salariés) du 8 octobre 1990. [2] Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [Q] [U] a saisi le 8 décembre 2020 le

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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1900

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 mai 2026, 22/16194

Cour d'appel

[1] La SARL [1] exploite un établissement hôtelier, le SURPLAGE CAVALIÈRE, dont l'activité est saisonnière ouvrant chaque année d'avril à octobre. Elle a embauché M. [A] [Z] en qualité d'ouvrier de maintenance par contrat de travail à durée déterminée du 10 juin 2005 au 31 octobre 2005. Concernant la saison 2006, le salarié a été embauché toujours à durée détermine du 10 mars 2006 au 30'novembre 2006. Le salarié a de nouveau été embauché toujours en qualité d'ouvrier de maintenance suivant contrat de travail à durée déterminée du 4 mars 2007 au 31 décembre 2007. Il sera affecté en qualité de surveillant de nuit à compter du 1er mai 2007 et les relations contractuelles se poursuivront à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2008.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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1901

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 mai 2026, 22/16249

Cour d'appel

[1] La SA [2] a embauché M. [R] [T] en qualité de mouleur stratifieur suivant contrat de travail à durée indéterminée du 18 mai 2012 à effet au 21 mai 2012. Le salarié a occupé en réalité des fonctions de monteur de mâts. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale de la plasturgie du 1er'juillet'1960. Le salarié avait été victime d'une maladie professionnelle déclarée le 17 mai 2006 chez un précédent employeur. Il a souffert d'une rechute le 15 mars 2018 le plaçant en arrêt de travail. Il ne devait plus dès lors reprendre son poste dans l'entreprise. Suivant seconde visite de reprise du 10'mai 2021, le médecin du travail a rendu l'avis suivant': «'inapte au poste de travail antérieurement occupé.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1902

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 20 mai 2026, 25/03731

Cour d'appel

Vu la déclaration du 18 juillet 2025 par laquelle l'EURL [1] a interjeté appel d'un jugement du 23 juin 2025 par lequel le conseil de prud'hommes de Saint Quentin a : - dit la demande de M. [X] recevable et bien fondée, - condamné la société à lui payer les sommes suivantes : - 188,96 euros brut outre 18,89 euros brut au titre d'une formation non rémunérée, - 1 656,80 euros au titre d'un rappel de primes de panier, - 835,20 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires et 83,52 euros au titre des congés payés afférents, - 991,02 euros au titre des frais professionnels, - 1 886,96 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 435,45 euros au titre du préavis et 43,54 euros au titre des congés payés

LicenciementOrdonnance de radiation+8
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1903

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 20 mai 2026, 23/02671

Cour d'appel

Par jugement du 18 avril 2018, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société [4] en procédure de sauvegarde. Le 1er mai 2018, la société [4] et Mme [P] ont signé un contrat de travail à durée indéterminée. Par jugement du 29 novembre 2018, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société [4] et a désigné la Selarl [6], prise en la personne de M. [K] [W], ès qualités d'administrateur et la SELARL [7], représentée par Me [Q], ès qualités de mandataire judiciaire. Le 9 janvier 2019, le tribunal de commerce de Lyon a arrêté le plan de cession de la société [4] au bénéfice de la société [8]. Par lettre recommandée du 28 janvier 2019, Mme [P] a été licenciée pour motif économique par l'

Condamnation : 11 241 €Licenciement+11
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1904

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 20 mai 2026, 23/09416

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable commerciale. Les dispositions de la convention collective nationale des entreprises du commerce à distance sont applicables à la relation contractuelle. La salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 17 mars 2023. Par lettre du 31 mars 2023, la société a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique et a constaté l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, en ces termes : « Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 17 mars 2023 auquel vous vous êtes présentée accompagnée d'un conseiller au salarié. Nous sommes au regret de vous informer que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique.

LicenciementLicenciement économique / PSE+9
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1905

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 20 mai 2026, 23/09431

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable de communication. A compter du mois de janvier 2023, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un temps partiel. Les dispositions de la convention collective nationale des entreprises du commerce à distance sont applicables à la relation contractuelle. Le 13 mars 2023, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 17 mars 2023. Par lettre du 31 mars 2023, la société a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique et a constaté son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, en ces termes : « Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 17 mars 2023 auquel vous vous êtes présentée accompagnée d'un conseiller au salarié.

LicenciementLicenciement économique / PSE+9
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1906

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 22/05532

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. Par ordonnance rendue le 02 février 2026, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction. La date des plaidoiries a été fixée au 02 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'exécution du contrat de travail : Sur les rappels de salaire : L'article L.3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Condamnation : 42 782 €Licenciement+14
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1907

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 20 mai 2026, 23/01235

Cour d'appel

[L] [D] a été engagée le 26 mai 2003 par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODÉRÉ DE LA VILLE DE [Localité 1], aux droits duquel vient l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 1] MÉDITERRANÉE (OPH [Localité 1] MÉDITERRANÉE HABITAT). Elle exerçait les fonctions de responsable de gestion immobilière avec un salaire mensuel brut de 2 746,60€. Elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 13 février 2017. Elle a été reconnue en qualité de travailleur handicapé à partir du 1er juin 2018. Le 15 mars 2019, à l'issue de son arrêt de travail, la salariée a été déclarée inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.

LicenciementNullité du licenciement+9
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1908

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/02987

Cour d'appel

M. [H] [B] a été engagé par la société [1] exploitant l'enseigne [2] selon contrat à durée indéterminée du 7 juin 1984. Il a été victime d'un accident du travail le 5 novembre 2010 puis d'une rechute le 2 août 2017 à l'issue de laquelle il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2019. La qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue pour la période du 1er mars 2019 au 29 février 2024. Lors de la visite de reprise du 1er avril 2019, M. [B] a été déclaré inapte par le médecin du travail, après étude de poste et des conditions de travail en ces termes : 'inapte au poste. Reclassement possible uniquement dans un poste sans manutention manuelle de charges, station debout prolongée, toute tâche impliquant des rotations flexion

Condamnation : 46 564 €Licenciement+13
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