Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1585

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 879
Dernière décision affichée11 avril 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 879 décisions
19009

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 avril 2013, 11/01674

Cour d'appel

Monsieur [R] [I] a été engagé par la société TRANSPORTS RAMONJEAN, société par actions simplifiée dont l'activité consiste dans le transport, la location de bennes avec ou sans chauffeur, en qualité de conducteur routier par contrat à durée indéterminée en date du 1er janvier 2008. La convention collective applicable est celle des Transports Routiers. Il apparaît que le 13 mai 2008, Monsieur [I] a été victime d'un accident du travail. Outre l'arrêt initial, il a fait état de la réapparition de douleurs le 22 mars 2010 et un nouvel arrêt de travail a alors été ordonné et prolongé jusqu'en juin 2010. Monsieur [I] a été convoqué les 2, 8 puis 21 avril 2010 à un entretien préalable qui n'a pu se dérouler, le salarié indiquant n'avoir pu se déplacer.

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19010

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-12.994

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu le 1er novembre 1998 un contrat à durée indéterminée avec la société Euromecagraph ; qu'à compter du 1er juin 2007, il a exercé les fonctions de directeur de cette société ; que celle-ci a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 18 novembre 2008, M. Y... étant nommé liquidateur ; qu'ayant été licencié pour motif économique le 28 novembre 2008, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour dire que M. X... n'était pas lié par un contrat de travail avec la société, la cour d'appel, après avoir constaté l'existence d'un contrat de travail écrit à durée indéterminée conclu le 1er

19011

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-13.447

Cour de cassation

considérant que la convention signée le 7 mars 2007 dispose que le préavis court jusqu'au 16 mars 2007, que la salariée sera dispensée de l'effectuer mais qu'il sera néanmoins payé ; que Mme C... Martine X... ne soutient pas que le préavis, nonobstant le débat sur le niveau de rémunération intervenu en première instance, ne lui ait pas été payé ; que les attestations produites, indiquant que Mme C... Martine X... a travaillé les 14 et 15 mars 2007, ne permettent pas d'établir que les heures effectuées, chez certains clients de l'association Edpa, l'aient été sur demande de l'employeur ; qu'en toute hypothèse, cette circonstance est sans effet sur la validité du consentement donné par Mme C... Martine X... ;/ considérant que Mme Isabelle Y..., déléguée du personnel, atteste : " Mme Martine X...

19012

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-11.658

Cour de cassation

il résulte de ce texte que quelle que soit la cause et la date de la rupture du contrat de travail, le voyageur, représentant ou placier a droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ, mais qui sont la suite directe des remises d'échantillon et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de commissions, l'arrêt retient que le contrat de travail exclut, en cas de licenciement pour faute grave ou pour faute lourde, le paiement de la rémunération sur les affaires qui seront conclues dans un délai de trois mois suivant la date de d'expiration du préavis ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

19014

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-11.874

Cour de cassation

considérant que le contrat signé le 21 juin 1995 devait faire l'objet d'une telle requalification pour avoir méconnu ce délai, la Cour d'appel a violé lesdits articles ; 2. ALORS QUE la date de signature d'un contrat ne correspond pas nécessairement à celle à laquelle il a été remis au salarié ; qu'en se fondant sur la date de signature du premier contrat pour en déduire que la formalité de transmission dans les deux jours de l'embauche avait été méconnue, la Cour d'appel a, de ce chef également, violé les articles L. 1242-13 et L. 122-45-1 Code du travail, respectivement L. 122-3-1 et L. 122-3-13 dans leur version applicable à l'époque des faits ; 3. ALORS QUE s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du Code

19015

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-27.384

Cour de cassation

par lettre recommandée du 2 mai 2005 la rupture de leur relation contractuelle pour absence de proposition de régularisation et refus de requalification de son contrat d'agent commercial en contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que statuant sur contredit, la cour d'appel de Rouen a, par arrêt du 15 mai 2007, requalifié le contrat de « mandat de négociateur immobilier libre » en contrat de travail et jugé que la juridiction prud'homale était seule compétente pour statuer au fond sur le litige opposant les parties ; que le pourvoi formé à l'encontre de cette décision par la société Le Verdier immobilier a été rejeté par la Cour de cassation (Soc. 10 décembre 2008, pourvoi n° 07-43. 117) ; Sur les

19016

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-13.685

Cour de cassation

par courrier remis en main propre le 29 février 2008, fait part à son employeur de sa décision de quitter son emploi ; que le 24 avril 2008, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire juger que sa démission était une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de faire condamner la société Dell à lui payer diverses sommes ; Sur le pourvoi principal de la salariée : Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de juger que la rupture du contrat de travail était la conséquence de sa démission et de rejeter ses demandes tendant à la constatation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de la société Dell

19017

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-28.777

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception et que l'employeur doit délivrer au salarié un bulletin de paie, un certificat mentionnant la date du début et la date de fin du contrat ainsi que la nature de l'emploi, une lettre de rupture si celle-ci est de son fait et l'attestation ASSEDIC ; qu'en l'espèce, sans respect de ces dispositions, Mme Y... a cessé de confier son enfant à Mme A... à compter du 2 décembre 2009 ; que, de ce fait, Mme Y... est redevable d'une indemnité au titre du préavis, d'une indemnité de rupture et d'une indemnité pour non respect de la procédure ; ALORS, 1°), QUE, en cas de rupture du contrat de travail de l'assistant maternel à l'initiative du particulier employeur, les indemnités de préavis et de rupture ne sont pas dues en cas de faute grave ou lourde ;

19018

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 07-44.460

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5, devenus L. 1234-4 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel a condamné la société au remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié suite à son licenciement, dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société n'occupait en France qu'un seul salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 31 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point

19019

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-20.437

Cour de cassation

par arrêté du 27 mai 1986, qui détermine les rapports entre les particuliers employeurs et les salariés occupés en qualité de jardiniers et jardiniers gardiens de propriété privée dont l'activité consiste notamment dans l'entretien d'un jardin d'agrément, d'un jardin potager, d'un verger et, éventuellement, d'un basse-cour (soins aux animaux domestiques) et qui peut faire le gardiennage de la propriété privée ; que les intimés soutiennent que considérer la convention comme un contrat de travail reviendrait à lui reconnaître une cause illicite, car le 16 octobre 2001 Monsieur Y..., depuis 1998 (et Madame Z... depuis le début de l'année 2001) avaient le statut de demandeurs d'emploi et percevaient des allocations de l'assurance chômage, en sorte que Monsieur Y...

19020

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-24.014

Cour de cassation

par jugement du tribunal de grande instance d'Argentan le 13 mars 2012, l'instance a été reprise par M. X..., désigné par ce même jugement, liquidateur judiciaire de l'association ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail en contrat de travail à temps plein et de le condamner en conséquence au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges doivent faire respecter en toutes circonstances le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen selon lequel les plannings produits par l'employeur avaient été réédités, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

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