Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1586

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 879
Dernière décision affichée10 avril 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 879 décisions
19021

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-11.537

Cour de cassation

par courrier du 2 janvier 2008, l'intéressé a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Pau pour obtenir la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts, d'indemnité de licenciement, de rappel de salaire, d'intéressement de congés payés et de régularisation de sa rémunération pour l'année 2008 ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et le second moyen du pourvoi : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil ;

19022

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-11.870

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 5 septembre 2001 par la société Ruwaplast, devenue depuis lors Cartoplast, en qualité de directeur de production, position cadre ; que licencié pour motif économique le 5 juin 2009, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce d'une part, que la convention de forfait souscrite dans le cadre du contrat de travail doit s'appliquer et d'autre part, que le tableau que le salarié s'est établi à lui-même, retenant un quantum uniforme d'heures supplémentaires, n'est pas étayé par les témoignages versés aux débats ;

19023

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-10.193

Cour de cassation

considérant que la demande en résiliation judiciaire de Monsieur X... était recevable cependant qu'il résultait de la lecture de la convocation du 16 octobre 2008 à l'audience de conciliation du 21 novembre 2008 (Prod. 2) que Monsieur X... n'avait nullement fait état de ce chef de demande, et que son licenciement pour faute lourde était intervenu le 19 novembre 2008 soit antérieurement à l'audience du bureau de conciliation date à laquelle Monsieur X... avait fait état de sa demande en résiliation judiciaire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; ALORS QUE d'autre part le contrat de travail étant rompu par l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant le licenciement,

19024

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 10-13.614

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande d'indemnité de préavis, l'arrêt retient que celui-ci ne prouve pas l'existence d'un préjudice ; Attendu, cependant, que la prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission ; qu'il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L.

19025

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-14.749

Cour de cassation

par lettre du 15 mai 2009 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer sa prise d'acte non fondée, alors, selon le moyen : 1°/ que ni l'écrit par lequel un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à l'employeur ni les demandes éventuellement adressées antérieurement à celui-ci ne fixant les termes du litige, le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié ; qu'en se fondant sur les circonstances qu'elle n'avait jamais émis le souhait de consulter les factures de son secteur, à l'occasion des réunions auxquelles elle

19026

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-13.294

Cour de cassation

Vu les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'illicéité et de l'annulation de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que l'intéressée ne démontre pas l'existence d'un préjudice tenant à la présence de cette clause dans son contrat au cours de l'exécution de celui-ci et qu'ayant été libérée des obligations litigieuses avant le terme du préavis, elle n'établit pas plus un préjudice postérieur à la rupture ; Qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS

19029

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-25.844

Cour de cassation

il résulte des motifs retenus par les juges du fond, qui ont relevé que la société Groupe Alterna ne pouvait ignorer le 23 septembre 2008 que le temps nécessaire à l'obtention du titre de séjour sollicité pouvait dépasser trois semaines, que cette convention a été conclue sous la condition d'une chose impossible, celle d'obtenir une autorisation administrative le 15 octobre 2008, cette impossibilité rendait nulle la promesse d'embauche, ce qui excluait tout engagement ; qu'en jugeant que la promesse d'embauche du 23 septembre 2008 valait contrat de travail et avait été rompue abusivement par la société Groupe Alterna, la cour d'appel a violé l'article 1172 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs adoptés, retenu, par une

19030

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-25.652

Cour de cassation

l'employeur de prouver la date de la rupture du contrat de travail, fût-ce au cours de la période d'essai ; que nul ne pouvant se délivrer de preuve à soi-même, cette preuve ne saurait résulter des seuls documents de rupture unilatéralement établis par l'employeur ; qu'en décidant que la rupture était bien intervenue à la date du 29 mai 2007 au seul motif que telle était la date que l'employeur avait fait figurer sur l'attestation Assedic et le certificat de fin de contrat, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

19031

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-12.980

Cour de cassation

par courrier du 4 janvier 2007, Mme X...-B... prenait acte de ce courrier et adressait les documents complémentaires demandés ; qu'à cette occasion, qu'elle remplissait un questionnaire qu'elle retournait à son employeur dans lequel il était mentionné qu'elle ne cotisait pas à l'assurance volontaire invalidité vieillesse veuvage, réponse qu'elle donnait elle-même ; qu'elle précisait également qu'elle était dans un cas exceptionnel permettant de l'exonérer de ses cotisations mais ne joignant pas de documents justifiant de cette situation ; qu'elle adressait un relevé de carrière qui faisait état de 157 trimestres de cotisations ; que le 9 mars 2007, la société remplissait un document dans lequel était mentionné l'absence de cotisations à l'assurance vieillesse volontaire et il figurait un nombre de trimestres…

19032

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-12.734

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'un entretien a eu lieu entre les parties en janvier 2005 ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si, lors de la réunion du 18 janvier 2005, les parties n'avaient pas évoqué l'octroi de la prime (correspondant à la rétrocession de commissions) et l'évolution des fonctions de M. X..., ni examiner le compte rendu de la réunion du 18 janvier 2005 qui avait été régulièrement versé aux débats, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-5 et L. 1237-1 du code du travail ; 2°/ que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail, la charge de la preuve des manquements reprochés à l'employeur lui incombe exclusivement ;

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