Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1542

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 879
Dernière décision affichée27 novembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 879 décisions
18493

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-19.071

Cour de cassation

par lettre recommandée, à la société TELECOM SERVICES de procéder à son licenciement, le transfert de contrat de travail ne pouvant avoir lieu dans le cadre de la seule perte de marché, Que le 13 septembre 2010, la société TELECOM SERVICES confirmait à Madame X... que son contrat de travail était transféré à la société R & H CAFETERIA en application des dispositions de l'article L 1224-1 du Code du Travail, Attendu que l'articles L 1224-1 du Code du Travail précise « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur ; notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrat de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ».

18494

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-18.470

Cour de cassation

il résulte de ses propres énonciations que la cession des éléments mobiliers de la société HAMJE, autorisée par une ordonnance du juge commissaire, était assortie d'une offre de reprise du personnel licencié antérieurement par le liquidateur judiciaire de sorte qu'il y avait eu transfert automatique d'une entité économique autonome et poursuite avec le cessionnaire des contrats de travail de l'unité transférée, la Cour viole l'article L.

18495

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-22.626

Cour de cassation

par lettre du 31 décembre 2008 en invoquant des pratiques commerciales en contradiction avec le code éthique en vigueur au sein du groupe, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier sa démission en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel d'indemnité de clause de non-concurrence avec les congés payés afférents ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de faire droit à ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que seuls des manquements de l'entreprise à ses obligations d'

18496

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-21.924

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-11, L. 3121-22, L. 3121-26, L. 3121-27, L. 3121-29 et L. 3121-31 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel retient que l'employeur a payé les heures supplémentaires effectuées au-delà du quota légal de 200 heures par an sous forme de primes au lieu d'attribuer au salarié un repos compensateur ; que la demande qui tend au paiement de ces heures et non à l'octroi de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur du repos compensateur dont le salarié n'a jamais demandé le bénéfice ne peut aboutir sauf à allouer au salarié des sommes dont la loi lui interdit le bénéfice ; Mais attendu que les heures supplémentaires ne donnent pas lieu

18497

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-21.385

Cour de cassation

il résulte des éléments du débat et notamment des attestations produites aux débats par l'employeur ainsi que des explications des parties et de leurs conclusions soutenues à l'audience que les gardiens doivent surveiller des écrans de vidéosurveillance et un tableau des alarmes situé dans leur local, lesquelles alarmes comprennent notamment des alarmes incendie sur les deux sites d'emploi du salarié ainsi que des alarmes gaz sur le site de SEQUEDIN ; que s'il est soutenu par l'employeur qu'il existerait des reports d'alarme sur téléphone portable et si Monsieur Pierre X... reconnaît que tel est bien le cas pour les alarmes de vidéo-surveillance, il ne résulte aucunement des débats qu'un report d'alarme aurait été mis en place pour les alarmes incendie ou les alarmes gaz ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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18498

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-21.186

Cour de cassation

par lettre du 15 janvier 2005, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, auquel elle reprochait notamment un manquement aux dispositions légales sur le temps de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient, par motifs propres, que si la salariée fournit des indications sur l'amplitude

18499

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-19.166

Cour de cassation

par lettre du 20 novembre 2008 faisant état d'un certain nombre de griefs à l'égard de l'employeur, le salarié a, d'une part, sollicité de celui-ci la mise en oeuvre d'une procédure de rupture amiable assortie du paiement d'indemnités, d'autre part, déclaré qu'en cas de défaut d'accord entre les parties, ladite lettre vaudrait démission ; que la Société générale ayant rejeté ses demandes et pris acte de sa démission le 5 décembre 2008, l'intéressé, imputant la rupture du contrat de travail à l'employeur, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur l'irrecevabilité du troisième moyen, soulevée par la défense : Attendu que le moyen qui, sous couvert de défaut de motivation et de manque de base légale,

18500

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-18.568

Cour de cassation

par lettre du 12 mai 2009 puis a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il ne produit aucun élément à l'appui de celle-ci ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des pièces mentionnées dans les conclusions du salarié demandeur, et dont la communication n'avait pas été contestée par l'employeur qui en faisait lui-même état dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter

18501

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-23.916

Cour de cassation

Vu les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail, ensemble l'article R. 1455-7 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de provision au titre de l'illicéité de la clause de non-concurrence, l'arrêt, après avoir relevé que celle-ci ne comportait pas de contrepartie financière, retient que l'intéressé n'a pas été privé de la faculté d'exercer une activité professionnelle par la clause litigieuse, et que l'examen de cette demande ne peut relever que de l'appréciation du juge du fond, faute de preuve d'une obligation non sérieusement contestable pesant sur l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement

18502

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-23.740

Cour de cassation

Vu les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation en réparation du préjudice résultant de l'illicéité de la clause de non- concurrence, l'arrêt, après avoir déclaré la nullité de cette clause du fait d'une contrepartie financière dérisoire, retient qu'elle n'a pu recevoir exécution dans la mesure où l'intéressé n'a pas commencé à travailler ; Qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non- concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 14 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils…

18503

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-22.414

Cour de cassation

l'employeur à son obligation de loyauté dans la fixation de la rémunération justifiait la résiliation du contrat de travail à ses torts ; que le moyen, inopérant en ses quatrième et cinquième branches comme critiquant des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié a été victime de harcèlement moral et de le condamner à lui payer une certaine somme en réparation de son préjudice, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir de l'arrêt visant le chef du dispositif prononçant la résiliation judiciaire du salarié aux torts exclusifs de son employeur aux motifs que l'employeur avait augmenté chaque année les objectifs assignés à

18504

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-22.283

Cour de cassation

Vu les articles 462 et 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ce qu'il condamne la société GKN Driveline à payer à M. X... un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 16 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT que le dispositif de l'arrêt attaqué sera rectifié en ces termes : "Ordonne le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié à la suite du licenciement dans la limite de trois mois d' indemnités" ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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