Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1541

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 879
Dernière décision affichée27 novembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 879 décisions
18481

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-22.269

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-4, R. 1232-1 et L. 1235-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt retient, d'abord, qu'elle soutient que la procédure de licenciement est irrégulière du fait que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionne pas la possibilité de se faire assister par un conseiller extérieur à l'entreprise, alors qu'il n'y a pas de comité d'entreprise, ensuite, que la lettre de convocation à l'entretien préalable mentionne qu'elle peut se faire assister par une personne de son choix faisant partie de l'entreprise et qu'à défaut de faire valoir qu'il n'y a pas de délégués du personnel, également représentants du personnel, la procédure n'apparaît pas irrégulière ;

18482

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.899

Cour de cassation

Vu les articles Lp 122-22, Lp 122-24, Lp 241-22 et Lp 122-27 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le salarié licencié pour une cause réelle et sérieuse a droit à une indemnité compensatrice de préavis, à une indemnité compensatrice de congé sur préavis déterminée d'après les dispositions des articles Lp. 241-19 à Lp. 241-21 et à une indemnité de licenciement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

18483

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 11-22.449

Cour de cassation

il résulte que le contrat de travail de Philippe Y... ne peut davantage être annulé au seul motif que les avantages et indemnités exorbitants, selon la société DES EAUX DE SAINT-GERON, stipulés par son contrat de travail, lui auraient été en réalité octroyés en vue de faire échec à ce principe ; que s'il n'existe pas d'incompatibilité de principe entre un contrat de travail et un mandat social, c'est à la condition que les fonctions salariées qui doivent correspondre à un emploi effectif soient exercées dans un état de subordination à l'égard de la société et que les intéressés perçoivent une rémunération distincte de celle qui peut leur être allouée comme mandataire social ; qu'en l'espèce et en premier lieu le contrat de travail de Philippe Y...

18484

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-19.898

Cour de cassation

il résulte de la lecture de l'attestation dressée par la comptable de l'entreprise, Mlle Y..., qu'à l'occasion d'un contrôle effectué par le service le 9 novembre 2006, il a été détecté un retard récurrent de règlement pris avec différents clients et pas seulement la société Ocean Technique, les factures afférentes n'ayant pas été dressées par la demanderesse, cette dernière ne démontrant pas avoir adressé aux clients les lettres de relance qui s'imposaient, un seul courrier étant communiqué, à l'attention exclusive de la société susvisée ; que le grand livre révèle que le dernier versement effectué par cette société remonte au 31 juillet 2006, plus aucun paiement n'ayant été réclamé depuis cette date par le service gestion, Mme X...

18485

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-19.742

Cour de cassation

par courrier recommandé avec accusé de réception à la Cour d'appel de Paris en date du 18 janvier 2012, qu'elle entendait que son attestation soit retirée des débats, ce qui situe les conditions dans lesquelles ces attestations ont été produites, et dès lors le grief de dénigrement de la direction ne peut être retenu ; que la communication d'informations confidentielles à la société MACASSAR ne peut également être retenu ; qu'il a été demandé à monsieur X... de réfléchir afin de trouver des idées nouvelles pour développer la société ; que ce dernier afin de se faire aider dans cette démarche a consulté une société spécialisée en conseil et stratégie afin de pouvoir trouver de nouveaux débouchés et réseaux de distribution ; qu'il n'est pas établi que les chiffres communiquées par monsieur X...

18486

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-18.026

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1, L. 1331-1 et L. 1332-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 11 avril 2003 par la société Omareef en qualité de directeur commercial Europe, a été licencié par lettre du 6 janvier 2009 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le motif essentiel du licenciement est une insuffisance professionnelle et non une faute disciplinaire, l'employeur reprochant au salarié, un manque de remontée d'information, l'absence de déplacement auprès des distributeurs ou des représentants les deux mois précédents, le manque d'intérêt dans l'organisation de la conférence de ventes prévue début janvier 2009 et le rejet de toute responsabilité quant aux derniers résultats commerciaux de l'entreprise ;

18487

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-13.829

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral, la cour d'appel a retenu d'une part que ni le courrier par lequel le salarié dénonçait cette situation, ni la circonstance que l'employeur n'ait pas réagi ne constituaient des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et d'autre part, que faute d'en avoir demandé l'annulation comme étant injustifiés, les deux avertissements ne constituaient pas non plus de tels faits ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors que le salarié invoquait des brimades et menaces, le caractère infondé des avertissements ainsi que la suppression arbitraire de son véhicule

18488

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-14.576

Cour de cassation

par arrêt du 29 mai 2012, que le 28 février 2004, la société Agence bourbonnaise de nettoyage (ABN) a succédé à M. X..., exerçant sous l'enseigne Re-Nett, sur le site de nettoyage des locaux de la Banque de la Réunion ; que le 4 mars 2008, la société ABN a refusé la reprise de certains salariés, dont Mme Y..., au motif que l'entrepreneur sortant n'avait pas fourni un dossier complet ou exempt d'erreur concernant le personnel, dans le délai prévu par la convention collective nationale des entreprises de propreté ; que se trouvant privée d'emploi, Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de salaire et d'indemnités de rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... et la société Réunion

18489

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-18.072

Cour de cassation

par lettre du 16 février 2010, la société d'architecture G. Champavert lui a notifié la rupture d'un commun accord, le 23 février suivant, pour motif économique, du contrat de travail ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester le motif économique de son licenciement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à payer à la salariée diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que les possibilités de reclassement doivent être recherchées jusqu'au jour de l'expédition de la lettre recommandée notifiant au salarié son licenciement, en sorte que les postes devenus disponibles postérieurement à cette date peuvent seulement relever, à condition que le salarié ait demandé à en bénéficier, de la…

18490

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 11-26.612

Cour de cassation

Considérant que le contrat de travail liant Mme X... à la société SII subsistait entre les parties dans le cadre de ce détachement et considérant que l'employeur se proposait de régler son entière rémunération, après refacturation au bénéfice de la société SII, la cour en déduit que le motif économique mentionné dans la lettre de licenciement ne faisait pas obstacle au maintien de son emploi. Dans ces circonstances le licenciement de Mme X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Mme X... recevra son préavis d'un montant non discuté de 4 084, 16 euros, sans préjudice des congés payés afférents. Cette salariée ne dit rien de son devenir professionnel, de sorte que l'indemnisation de la rupture de son contrat de travail empruntera la mesure de l

18491

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-23.479

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 27 août 2009, M. et Mme A... notifient à Madame Linda X... son licenciement pour motif économique ; qu'en l'espèce, l'employeur a précisé qu'il s'agissait d'un motif non inhérent au salarié mais qu'il résultait d'une modification d'organisation d'ordre économique ; qu'au surplus il ressort de la lettre de licenciement que la raison de la réorganisation des services de la copropriété passe par le recours à une externalisation des tâches par des services externes, du recours à de nouveaux systèmes de sécurité et d'alarme ; or, il résulte d'une jurisprudence que " l'externalisation des tâches par recours à une entreprise extérieure constitue une suppression du poste justifiée " (Cass. Soc.

18492

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-23.478

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 27 août 2009, M. et Mme A... notifient à Monsieur Henri X... son licenciement pour motif économique ; qu'en l'espèce, l'employeur a précisé qu'il s'agissait d'un motif non inhérent au salarié mais qu'il résultait d'une modification d'organisation d'ordre économique ; qu'au surplus il ressort de la lettre de licenciement que la raison de la réorganisation des services de la copropriété passe par le recours à une externalisation des tâches par des services externes, du recours à de nouveaux systèmes de sécurité et d'alarme ; or, il résulte d'une jurisprudence que " l'externalisation des tâches par recours à une entreprise extérieure constitue une suppression du poste justifiée " (Cass. Soc.

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