Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1497

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 776
Dernière décision affichée2 avril 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 776 décisions
17953

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-11.931

Cour de cassation

considérant que les mesures unilatérales prises par l'employeur pour 2010 étaient contraires à un usage en vertu duquel l'enveloppe consacrée chaque année aux augmentations individuelles n'était pas inférieure à un pourcentage de la masse salariale égal ou supérieur à 1,70 %, le syndicat du personnel de l'Energie atomique du Tricastin CFDT, le syndicat CGT Eurodif production, et le syndicat Force ouvrière de l'Energie nucléaire Eurodif production ont fait assigner la société Eurodif production pour obtenir la condamnation de la société à respecter pour l'année 2010 l'usage d'entreprise consistant pour l'employeur à consacrer aux augmentations individuelles des salariés de la catégorie OETAM une enveloppe budgétaire représentant 1,70 % de la masse des salaires de base fixée pour l'année en cause ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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17954

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-19.573

Cour de cassation

Un salarié qui refuse un déplacement s'inscrivant dans le cadre habituel de son activité d'assistant chef de chantier commet un manquement à ses obligations contractuelles ne constituant pas nécessairement une faute grave. Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui déclare le licenciement fondé sur une faute grave sans s'expliquer sur les faits invoqués par le salarié qui faisait valoir que ses précédentes affectations étaient toutes dans l'est de la France et que la durée prévisible de la mutation ne lui avait pas été précisée, ni caractériser sa volonté délibérée de se soustraire à ses obligations contractuelles

17955

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 11-25.442

Cour de cassation

Une convention collective ne peut déroger, de façon défavorable pour le salarié, aux dispositions d'ordre public relatives aux conditions de recours et de forme du contrat de travail à durée déterminée. Les dispositions illicites de l'article 1.3 de la convention collective du rugby professionnel, qui imposent le recrutement des joueurs professionnels par voie de contrat de travail à durée déterminée ne pouvant excéder cinq ans, ne peuvent faire obstacle à la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée remis au salarié après l'expiration du délai de deux jours prévu à l'article L. 1242-13 du code du travail

17956

Cour d'appel de Basse-Terre, 31 mars 2014, 12/01887

Cour d'appel

Le 23 mars 2009 était conclu, entre d'une part le Collège de Sainte Rose, et d'autre part M. Auguste X..., un contrat d'avenir concernant un emploi d'agent d'entretien pour une période commençant le 1er avril 2009 et se terminant le 31 mars 2011, avec une durée hebdomadaire de 26 heures, la rémunération du salarié étant fixée à 981, 33 euros. M. X..., arguant du fait que la relation travail s'était poursuivie jusqu'au 30 juin 2011, saisissait le 1er décembre 2011 le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir la requalification de son contrat travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée. Par jugement du 7 novembre 2012, la juridiction prud'homale se déclarait matériellement incompétente au profit de la juridiction administrative.

17957

Cour d'appel de Basse-Terre, 31 mars 2014, 13/01109

Cour d'appel

Par ordonnance en date du 15 juin 2009, le tribunal administratif de Basse-Terre a jugé irrecevable comme tardive la requête de Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté de licenciement. La cour administrative d'appel de Bordeaux, par arrêt du 10 décembre 2009, a confirmé ladite décision. Par décision du 21 février 2011, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé par Mme X.... Le 28 avril 2011, Mme X... a saisi le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins de faire requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, d'ordonner sa réintégration à son poste et l'indemnisation des conséquences de son licenciement qu'elle juge irrégulier et abusif. Par jugement de départage en date du 25 juin 2013, le

17958

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 27 mars 2014, 12/05658

Cour d'appel

M. [V] [U] a été engagé par la société SAS Holding [P] d'abord dans le cadre d'un contrat de travail temporaire d'un mois en février 2005 puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 1er mars 2005 en qualité de gestionnaire administratif et comptable ; il vivait en concubinage avec la meilleur amie de la compagne du gérant, M. [P] ; le couple s'est séparé, M. [V] [U] a eu une relation avec une salariée de la société et les relations entre M. [P] et M. [V] [U] se sont dégradées. Le 22 mars 2010 , M. [V] [U] a eu une altercation avec M. [P] à l'occasion du traitement de dossiers pour lesquels il avait besoin de sa décision et de pièces et M. [P] lui aurait dit qu'il pouvait dégager et qu'il était payé à rien faire. M. [V] [U] a été en

Montant détecté : 42 617 €Licenciement+10
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17959

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 26 mars 2014, 12/06951

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement chambre 4, en date du 10 mars 2008, conseil devant lequel la salariée, qui l'avait d'abord saisi pour contester un avertissement du 28 novembre 2005, soutenait finalement, après son licenciement pour faute grave, un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et sollicitait une indemnité à ce titre, ainsi que l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis avec congés payés, sollicitant également des dommages et intérêts pour préjudice moral en application de l'article 1382 du Code civil, jugement qui déboutait Mme [U] [I] de l'ensemble de ses demandes, déboutant la CAPEB de sa demande reconventionnelle en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Montant détecté : 336 656 €Licenciement+13
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17960

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 13-12.417

Cour de cassation

par lettre du 6 août 2008, il a été licencié pour faute grave ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié faisait valoir que les griefs retenus à son encontre ne caractérisaient ni une faute grave ni une faute simple mais seulement une insuffisance professionnelle dépourvue de tout caractère fautif ; qu'en retenant que les griefs reprochés caractérisaient une faute grave sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les faits reprochés étaient constitutifs d'une insuffisance professionnelle, et non pas d'une faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-21 et L. 1235-1 du code du travail ;

17961

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-27.051

Cour de cassation

Il résulte des indications de l'attestation Assédic produite aux débats qu'en juin 2007 l'employeur a versé au salarié une rémunération incomplète sur la base de 88, 66 heures, situation qui ne peut être justifiée par la dispense d'activité sans incidence sur l'obligation de continuer à verser l'entier salaire. Par ailleurs le salarié dont le licenciement est nul est en droit de prétendre au paiement du salaire perdu pendant sa mise à pied, devenue injustifiée. Dans ses conclusions, le salarié présente le compte du salaire manquant qui couvre la période du 15 juin au 18 juillet 2008, et donne pour résultat 8826,49 €. Son calcul n'est pas argué d'erreur. La demande en paiement de ce chef sera accueillie, avec les congés payés y afférents. En revanche

17962

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-25.236

Cour de cassation

par lettre du 12 novembre 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels il fonde sa décision ; que pour retenir l'existence d'un doute devant profiter au salarié et juger, en conséquence, que le licenciement de ce dernier était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à citer les différentes pièces versées aux débats par chacune des parties et à affirmer que les « deux thèses étaient parfaitement justifiées » ; qu'en s'

17963

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-23.647

Cour de cassation

Vu les articles L. 1224-1 et R. 1455-5 du code du travail ; Attendu, selon les ordonnances attaquées, que la société People and Baby ayant pour activité la gestion de halte garderie et de crèches pour le compte d'entreprises ou de collectivités publiques s'est vu confier à compter du 1er janvier 2008 la gestion d'une halte garderie en vertu d'un contrat de prestations de services conclu le 14 décembre 2007 par la commune de Freyming Merlebach ; qu'à la suite de la dénonciation du contrat de prestations avec effet au 31 mars 2012, elle a informé ses salariées que leur contrat de travail étaient transférés à la mairie à compter du 1er avril 2012 ; que les salariées ont saisi la juridiction prud'homale en sa formation de référé afin d'obtenir le paiement de leur salaire pour les mois d'avril et mai 2012 ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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17964

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-29.324

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt retient que le salarié ne justifie pas que l'employeur l'a mis dans l'impossibilité de prendre la

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