Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 138

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 274
Dernière décision affichée27 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 274 décisions
1645

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 27 mai 2026, 22/07070

Cour d'appel

' M. [V] a été embauché le 12 mars 2004 par la société [1] en qualité de grutier. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et d'activités auxiliaires du transport. Le 15 octobre 2020, M. [V] est licencié pour faute grave, après convocation le 1er'octobre 2020 à un entretien préalable devant se tenir le 9 octobre 2020, avec mise à pied conservatoire. Le 11 février 2021, Monsieur [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Sens de demandes tendant finalement à': - Faire dire que la rupture de son contrat de sans cause réelle et sérieuse'; - Faire condamner la société [1] à lui payer avec intérêts, les sommes suivantes : . 1'489,95 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, .

Condamnation : 572 €Licenciement+11
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1646

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 27 mai 2026, 22/08164

Cour d'appel

La société [5] exploitait un restaurant en vertu d'un contrat de concession consenti par la Mairie de [Localité 5]. Elle employait à ce titre 27 salariés. M. [R] [M] a été engagé par la société [5] à compter du 28 mai 2003, en qualité de chef de cuisine. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 (HCR). En dernier lieu de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à 3'659,73'€. À la fin de l'année 2017, la mairie de [Localité 5] a lancé une procédure d'appel d'offres pour la rénovation et l'exploitation du restaurant'; le cahier des charges prévoyait que le nouveau concessionnaire serait tenu de se conformer aux dispositions de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1647

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 27 mai 2026, 22/08515

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet en date du 07 janvier 2019, M. [Y] [J] a été engagé par la société [1] (société [2]) en qualité d'agent de guérite [3]. Ce contrat de travail de M. [J] prenait fin le 30 avril 2019. Par avenant du 29 avril 2019, le contrat de travail à durée déterminée de M. [J] a été prorogée jusqu'au 31 août 2019. Par la suite, la relation de travail s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2019 avec une reprise d'ancienneté au 07 janvier 2019. La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté et services associés. L'entreprise emploie plus de onze salariés. Par lettre du 19 mai 2020, M. [J] a dénoncé la dégradation de ses conditions de travail.

Condamnation : 6 109 €Licenciement+15
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1648

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 27 mai 2026, 22/08588

Cour d'appel

Par lettre du 1er juillet 2021, le salarié a été convoqué à un nouvel entretien préalable fixé au 16 juillet suivant. Par lettre du 22 juillet 2021, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête du 20 octobre 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir, notamment, dire et juger son licenciement nul à titre principal, ou dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 20 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a statué en ces termes : - Ordonne à la SAS [3] [F], prise en la personne de son représentant légal, de remettre à M.

Condamnation : 47 590 €Licenciement+15
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1649

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 27 mai 2026, 22/09643

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 15 octobre 2020, Mme [S] [O] a été engagée par la Société [1] (ci après la société [2]) en qualité de technicienne de circulation, statut, moyennant une rémunération annuelle de base de 26 572,32 euros, soit 2 214,36 euros mensuels bruts. Le contrat de travail de Mme [O] prévoyait une période d'essai de 3 mois jusqu'au 14 janvier 2021, renouvelable une fois. Le 17 décembre 2020, la période d'essai de Mme [O] a été renouvelée pour une période de 3 mois, soit du 14 janvier au 14 avril 2021. Par courrier du 21 janvier puis du 22 janvier 2021, la société [2] lui a notifié la rupture de la période d'essai. Par courrier du 24 janvier 2021, Mme [O] a contesté la rupture de sa période d'essai.

Condamnation : 6 000 €Licenciement+9
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1650

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 27 mai 2026, 23/02469

Cour d'appel

M. [Z] [A] a exercé le mandat social de gérant de la société SARL [1] puis de président de la SAS [1], dont il détenait l'intégralité du capital social au travers de la société [2]. Par contrat en date du 19 novembre 2018, l'intégralité du capital social de la société [3] a été cédée par monsieur [A] à la société [4]. La société [1] (SAS) a engagé M. [A] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 novembre 2018 en qualité directeur d'agence pour une durée de six mois maximum puis en qualité de directeur des comptes non exclusif, statut cadre. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Par lettre notifiée le 22 mai 2020, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 9 juin 2020.

Condamnation : 6 000 €Licenciement+13
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1651

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 27 mai 2026, 23/02490

Cour d'appel

' M. [Q] [S] a été embauché le 1er octobre 2017 par la société [1] en qualité de boulanger. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la Boulangerie-Pâtisserie. Le contrat de travail a été rompu après acceptation le 9 novembre 2021 par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle. Le 14 février 2022, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes tendant finalement à': - Faire dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - Faire condamner la société [3] ampère à lui régler, avec intérêts à capitaliser, les sommes suivantes : . 4 731 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 3 154 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, .

Condamnation : 15 844 €Licenciement+14
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1652

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 27 mai 2026, 23/03507

Cour d'appel

La société [1] (SASU) a engagé monsieur [U] [V] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 octobre 2012 en qualité d'agent de sécurité cynophile, coefficient 140, niveau III, échelon 2. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Par lettre notifiée le 25 janvier 2021, monsieur [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 février 2021. Monsieur [V] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 10 mars 2021, énonçant les motifs suivants : « Par courrier recommandé du 25 janvier 2021, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 12 février 2021.

Condamnation : 7 480 €Licenciement+10
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1653

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 27 mai 2026, 25/00367

Cour d'appel

Par jugement avant dire droit du 9 décembre 2024, le conseil de prud'hommes a ordonné l'audition de 5 témoins. Trois d'entre eux ont été entendus le 13 janvier 2025 puis l'affaire a été mise en délibéré. Par jugement en date du 10 mars 2025, le conseil de prud'hommes a : - déclaré Monsieur [A] [U] recevable et bien fondé en ses demandes, - prononcé la nullité du licenciement de Monsieur [A] [U], - condamné l'association à verser à Monsieur [A] [U] les sommes de : . 10074,75 euros bruts à titre de préavis, . 1007,47 euros bruts à titre de congés payés afférents, . 15884,52 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, . 80598 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, . 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, .

Condamnation : 59 730 €Licenciement+12
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1654

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 27 mai 2026, 25/00411

Cour d'appel

Par jugement en date du 25 février 2025, le conseil de prud'hommes a : - dit que Monsieur [H] [L] est recevable en ses demandes, - débouté Monsieur [H] [L] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Monsieur [H] [L] à payer à la SAS [1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [H] [L] aux dépens. Monsieur [H] [L] a formé appel le 21 mars 2025. Dans ses écritures en date du 5 décembre 2025, Monsieur [H] [L] demande à la cour : - de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, - de débouter la SAS [1] de ses demandes, - d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a dit qu'il était recevable en ses demandes, y faisant droit et statuant à nouveau: * à titre principal : - de

Condamnation : 7 000 €Licenciement+18
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1655

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 27 mai 2026, 25/00495

Cour d'appel

Mme [Z] [L] a été embauchée par la société [1] à compter du 15 mars 2013 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'hôtesse de caisse principale. Le 28 avril 2023, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 17 mai 2023. Le 26 mai 2023, elle a été licenciée pour faute grave. Contestant le bien-fondé de son licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, le 11 juillet 2023, de demandes en paiement de sommes à caractères indemnitaire et salarial. Par jugement du 4 mars 2025, le conseil de prud'hommes a : - déclaré les demandes de Mme [Z] [L] recevables et partiellement fondées ; - dit que le licenciement de Mme [Z] [L] est sans cause réelle et sérieuse ;

Condamnation : 2 000 €Licenciement+8
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1656

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 27 mai 2026, 22/05842

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [N] [P] a été engagé par l'EPIC [Localité 6] [Localité 7] Maritime de [Localité 1] [Localité 8] selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 21 septembre 1998 en qualité de chargé de missions au sein du service des ressources humaines. Après la succession de plusieurs contrats à durée déterminée, il a conclu un contrat à durée indéterminée avec la société le 15 mars 2000, en qualité d'attaché de gestion en ressources humaines. A compter du mois de mai 2016, il a occupé le poste de responsable du service relations sociales et carrières. L'EPIC [Localité 6] [Localité 7] Maritime de [Localité 1] [Localité 8] emploie plus de dix salariés. La convention collective applicable est celle des ports et manutention.

Condamnation : 108 200 €Licenciement+20
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