Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 139

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 274
Dernière décision affichée27 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 274 décisions
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 27 mai 2026, 22/06187

Cour d'appel

par arrêté du 27 avril 1973. M. [X] [Q] a été placé en arrêt de travail du 7 au 9 novembre 2018. Le 26 novembre 2018, M. [X] [Q] et M. [V], Directeur des opérations de la société [1] devenue [2], ont régularisé un formulaire CERFA de rupture conventionnelle, lequel prévoyait une date de rupture de contrat de travail au 28 février 2019 et la fixation d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle de 1.771 € brut. M. [X] [Q] a de nouveau été placé en arrêt de travail du 18 janvier 2019 au 28 février 2019, date à laquelle son contrat de travail a été rompu conformément aux termes de la rupture conventionnelle régularisée préalablement le 26 novembre 2018, laquelle prévoyait un préavis de 3 mois. M. [X] [Q] a quitté la société [1] devenue [2] le 28 février 2019.

Condamnation : 2 125 €Licenciement+12
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1658

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 27 mai 2026, 22/07127

Cour d'appel

M. [R] [E] a été engagé par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2005 en qualité d'ouvrier routier, statut ouvrier, coefficient 110, classification NIP2, sur l'agence de [Localité 6], établissement de [Localité 3]. La société emploie plus de dix salariés et la convention collective applicable est celle des Travaux Publics. M. [E] dispose actuellement du coefficient 140 et de la classification N2P2 et est salarié protégé en sa qualité de délégué syndical CGT. Le 14 juin 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire aux fins de : - Condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : - 3 728,15 euros bruts au titre de la contrepartie financière du temps

Condamnation : 7 770 €Discipline / sanctions+11
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 27 mai 2026, 25/05347

Cour d'appel

, de la procédure et des demandes de Mme [P], après avoir rappelé les termes de l'article R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail est ainsi motivée : 'Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l 'existence d'un différend. Attendu que le licenciement pour inaptitude fait suite à un accident professionnel du 19/10/2023 ; PAR CES MOTIFS La formation de référés du Conseil de prud'hommes, après en avoir délibéré, statuant en audience publique par ordonnance rendue en premier ressort, réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe : ORDONNE à la [1] de payer à

Condamnation : 3 500 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 27 mai 2026, 25/05481

Cour d'appel

Mme [H] [F] a été engagée par la société [3], dénommée désormais SAS [1], selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 5 janvier 2004 en qualité de responsable ressources humaines. Le terme du contrat était fixé au 30 septembre 2004. La relation contractuelle entre les parties se poursuivait dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er octobre 2004. La convention collective applicable est la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite [4]. Mme [F] a été placée en arrêt maladie le 6 juillet 2022, reconduit chaque mois jusqu'à l'été 2024.

Condamnation : 9 126 €Licenciement+7
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/01202

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [E] a été engagé en qualité de chef de chantier, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 29 octobre 2007 par la société [1] (ci-après DPS). Cette société est spécialisée dans l'étude, l'installation et la maintenance de systèmes de sécurité. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Par lettre du 14 décembre 2017, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu à M. [E] la qualité de travailleur handicapé du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021. Par lettre du 2 mars 2018, la société [2] a adressé à M.

Condamnation : 6 907 €Licenciement+17
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1662

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/01203

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [M] a été engagé par la SNC Thomas en qualité de second de cuisine à compter du 10 janvier 2017 selon contrat de travail à durée déterminée à temps complet. La SNC Thomas exploitait un café restaurant et débit de tabac et de presse à l'enseigne « [Etablissement 1] » situé [Adresse 1]. A compter du 16 juin 2017, M. [K], entrepreneur individuel, a poursuivi l'exploitation de cet établissement. Un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu à cette date entre M. [K] et M. [M], le maintenant dans ses fonctions de cuisinier. Au dernier état de la relation contractuelle, M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/01214

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [B] [N] a été engagée par la société [1] en qualité d'agent de service hôtelier (ASH) faisant fonction d'aide-soignante, à compter du 18 mars 2008, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Son contrat prévoyait son affectation au sein de la maison de retraite médicalisée gérée par la société [1], la Résidence « [Etablissement 1] », située dans la commune de [Localité 1]. Par avenant du 17 janvier 2010, Mme [N], a évolué sur un poste d'agent de service hôtelier (ASH). Par avenant du 2 décembre 2013, il a été convenu que Mme [N] occupe un poste d'ASH de nuit en formation d'aide-soignante (AS), diplôme d'Etat qu'elle a obtenu le 13 décembre 2016. Par avenant du 1er janvier 2017, Mme [N] a occupé le poste d'aide-soignante de nuit à compter de cette date.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/01509

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [M] a été recrutée par la SAS [2] en qualité de vendeuse caissière à temps partiel à compter du 21 septembre 2014 pour une durée déterminée puis, à compter du 1er février 2015, pour une durée indéterminée. Elle a été affectée au magasin à l'enseigne « [X] » d'[Localité 4]. Son temps de travail mensuel était de 36,83 heures, soit 8,5 heures hebdomadaires qu'elle réalisait le dimanche, en dernier lieu, de 9h45 à 13h et de 14h à 19h15. Le 1er juin 2019, des suites d'une opération de cession, son contrat de travail a été transféré à la société [1] qui emploie plus de 11 salariés au jour de la rupture du contrat de travail et qui exploite de nombreux fonds de commerce à l'enseigne [3] de vente d'articles divers, notamment de décoration.

Condamnation : 7 500 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/01710

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [Y] a été engagé par un homme d'affaires américain, M. [U] [H], en qualité de régisseur de sa villa de [Localité 5] avec des déplacements ponctuels à [Localité 6] par contrat de travail à durée déterminée, du 12 février 2018 au 31 octobre 2018. Les parties ont convenu par protocole d'accord transactionnel du 8 juin 2018 de fixer la date de fin du contrat au 15 juin 2018. M. [Y] a ensuite été de nouveau engagé par M. [H], en qualité de régisseur de ses villas de [Localité 6] et de [Localité 5] par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er février 2019. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des salariés du particulier employeur. M.

Condamnation : 48 016 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/01725

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [N] a été engagée par la société [1], en qualité de gestionnaire, relevant de la classe 3, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2014. Cette société est spécialisée dans l'assurance des risques d'entreprise. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des sociétés d'assurances. Le 1er janvier 2020, Mme [N] a été promue assistante responsable de gestion. Le 21 avril 2021, Mme [N] a fait l'objet d'un arrêt de travail, qui a été prolongé jusqu'au 21 juin 2021. Le 19 juin 2021, le médecin traitant de Mme [N] a indiqué que l'état de santé de Mme [N] justifiait le télétravail pour une période de 3 mois.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/01827

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [O] a été engagé par la société [Q] [3], en qualité de directeur administratif et financier, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 19 février 2001. En 2002, il a été constitué une société holding dénommée [Q] [2], qui a repris le contrat de travail de M. [O] aux mêmes conditions à compter du 1er avril 2002. Le gérant de cette société était M. [Y] [Q]. Cette société est spécialisée dans l'acquisition, la cession, la gestion de parts sociales, d'actions ou d'obligations de sociétés. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des cadres du bâtiment. A la suite du rachat de deux sociétés, la société [Q] [2] détenait 100 % du capital des sociétés [Q] [3], [4] et [5].

Condamnation : 84 506 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/02092

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [A] a été engagé par la société [3] (ci-après la société [4]), en qualité d'agent de sécurité, coefficient 120, avec le statut d'employé, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à effet du 12 janvier 2012. Par avenant du 1er octobre 2012, ses heures de travail ont été portées à temps plein à compter de cette date. Par avenant du 18 janvier 2016, le salarié a été promu coefficient 150, avec le statut d'agent de maîtrise. Cette société est spécialisée dans la surveillance et le gardiennage. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Le site [5] sur lequel était affecté M.

Condamnation : 17 769 €Préavis / indemnités de rupture+10
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