Cour d'appel
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/01214
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: ET DE LA PROCÉDURE Mme [B] [N] a été engagée par la société [1] en qualité d'agent de service hôtelier (ASH) faisant fonction d'aide-soignante, à compter du 18 mars 2008, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
- Solution: CONFIRME le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il déboute Mme [N] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, L'INFIRME pour le surplus; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant; DIT fondé sur une faute grave le licenciement de Mme [N].
- Demandes: La société [1], demande à la cour de.
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- Analyse: La société [1] employait plus de 11 salariés au moment de la rupture du contrat de travail.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Mise à pied mise à pied conservatoire à compter du 25 février 2019
- Licenciement licenciement, fixé le 27 février suivant, et mise à pied conservatoire à compter du 25 février 2019
- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Versailles
- Appel formé Appelant : la société [1] (société / employeur probable) · Par déclaration adressée au greffe le 10 mai 2023, la société [1] a interjeté appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
Voir 3 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1], (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions transmises par voie électronique le 20 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens…
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [N], · Date à vérifier · conclusions transmises par voie électronique le 6 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et…
- Clôture d'appel ordonnance de clôture a été prononcée le 7 janvier 2026
Texte de la décision
A.S. [1] C/ [B] [N] Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 17 Avril 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES Section : AD affaire entre : APPELANTE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] N°SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] Représentant : Me Juliette FERRE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1105 **************** INTIMEE Madame [B] [N] née le 06 février 1977 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D'AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Greffière lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière lors du prononcé : Madame Yannicke MERVAILLIE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [B] [N] a été engagée par la société [1] en qualité d'agent de service hôtelier (ASH) faisant fonction d'aide-soignante, à compter du 18 mars 2008, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Son contrat prévoyait son affectation au sein de la maison de retraite médicalisée gérée par la société [1], la Résidence « [Etablissement 1] », située dans la commune de [Localité 1].
Par avenant du 17 janvier 2010, Mme [N], a évolué sur un poste d'agent de service hôtelier (ASH).
Par avenant du 2 décembre 2013, il a été convenu que Mme [N] occupe un poste d'ASH de nuit en formation d'aide-soignante (AS), diplôme d'Etat qu'elle a obtenu le 13 décembre 2016.
Par avenant du 1er janvier 2017, Mme [N] a occupé le poste d'aide-soignante de nuit à compter de cette date.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [N] percevait un salaire brut mensuel de base de 1 823,24 euros, statut employée niveau 1, coefficient 222, de la convention collective du 18 avril 2002 complétée par l'annexe spécifique concernant les établissements privés accueillant des personnes âgées du 10 décembre 2002.
La société [1] employait plus de 11 salariés au moment de la rupture du contrat de travail.
Convoquée par lettre du 18 février 2019 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 27 février suivant, et mise à pied conservatoire à compter du 25 février 2019, Mme [N] a été licenciée le 20 mars 2019, pour faute grave dans les termes suivants : « Nous vous avons convoquée par courrier recommandé du 18 février 2019 à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à licenciement.
Cet entretien a eu lieu le 27 février dernier au sein de l'établissement [Etablissement 1] [Adresse 1].
Je vous ai reçue en présence de Madame [C] [H] Responsable Ressources Humaines Régionale EHPAD.
Vous vous êtes présentée à cet entretien, accompagnée de Monsieur [D] [W] DSC Central Unsa Korian.
Les explications que vous nous avez apportées lors de cet entretien du 27 février dernier ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits, de sorte que nous nous voyons dans l'obligation de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants : Le 29 décembre 2018 lors de votre prise de service, vous avez pris le chariot de distribution de médicaments afin de réaliser toute seule la distribution des médicaments des résidents du premier et deuxième étage et ce malgré l'opposition de l'infirmière présente ce jour-là.
Je vous rappelle que la distribution des médicaments par les aides-soignantes est réalisée uniquement sur délégation des infirmières, ce qui n'était pas le cas ici.
Vous avez ainsi pris une initiative inappropriée qui aurait pu mettre en danger nos résidents.
Le 30 décembre 2018, vous avez procédé au déconditionnement des médicaments des résidents afin de - nous vous citons - « avancer le travail de l'infirmière qui travaillent le lendemain ».
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-2
- Date
- 27/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/01214
Résumé source
ET DE LA PROCÉDURE Mme [B] [N] a été engagée par la société [1] en qualité d'agent de service hôtelier (ASH) faisant fonction d'aide-soignante, à compter du 18 mars 2008, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Son contrat prévoyait son affectation au sein de la maison de retraite médicalisée gérée par la société [1], la Résidence « [Etablissement 1] », située dans la commune de [Localité 1]. Par avenant du 17 janvier 2010, Mme [N], a évolué sur un poste d'agent de service hôtelier (ASH). Par avenant du 2 décembre 2013, il a été convenu que Mme [N] occupe un poste d'ASH de nuit en formation d'aide-soignante (AS), diplôme d'Etat qu'elle a obtenu le 13 décembre 2016. Par avenant du 1er janvier 2017, Mme [N] a occupé le poste d'aide-soignante de nuit à compter de cette date. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [N] percevait un salaire brut mensuel de…