Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1357

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée22 octobre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
16273

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-16.241

Cour de cassation

l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que l'application par le juge prud'homal des règles protectrices des salariés victimes d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est pas subordonnée à la décision prise par la caisse d'assurance maladie ; qu'après avoir constaté que la salariée était en arrêt de travail consécutif à un accident du travail depuis le 27 septembre 2010 lorsqu'avait été prononcé son licenciement, la cour d'appel a cru pouvoir retenir, pour débouter la salariée de sa demande au titre de la nullité de son licenciement, que trois ans après celui-ci, elle avait été

16276

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 octobre 2015, 15/03306

Cour d'appel

Il résulte des pièces du dossier que le jugement du 18 septembre 2012, notifié, au salarié le 12 décembre 2012 et à l'employeur le 13 décembre 2012, par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions de l'article R. 1454-26 du code du travail, a été porté à la connaissance de Pôle emploi le 30 janvier 2013, comme il résulte de la date d'arrivée portée sur le cachet figurant sur la copie du jugement qu'il produit, mais ne lui a pas été notifié dans les formes prévues par l'article R. 1454-26 susvisé. Dès lors, le jugement ne lui ayant pas été notifié, la requête en réparation d'omission de statuer présentée le 24 mars 2014 par Pôle emploi a été déposée avant que le jugement ait acquis envers lui force de chose jugée. Il en

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16277

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-16.178

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. X..., qui exerçait sous le statut d'auto-entrepreneur, ne démontrait pas être à la disposition permanente du donneur d'ordre et restait libre d'effectuer les courses proposées par ce dernier, voire de travailler avec d'autres donneurs d'ordre s'il le souhaitait, qu'il exécutait ses prestations comme bon lui semblait, notamment en ce qui concerne ses horaires, qu'il avait lui-même fixé le taux horaire de ses prestations, et que le seul élément tiré de l'utilisation des véhicules de l'entreprise des Transports du Mont Blanc, en l'absence d'autres éléments permettant d'établir un lien de subordination, ne pouvait à lui seul caractériser l'existence d'un contrat de travail, la…

16278

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-17.596

Cour de cassation

par courrier du 27 mai 2011, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 10 juin 2011 et a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'entretien préalable au prononcé d'une éventuelle sanction disciplinaire a précisément pour objet de recueillir les explications du salarié sur des faits susceptibles de lui être reprochés et d'instaurer un dialogue, de sorte que l'employeur peut,

16279

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-16.738

Cour de cassation

Considérant que l'article 18 du contrat de travail conclu le 30 avril 2005 entre la société Fimasys et M. X..., intitulé "clause de compensation" est rédigé comme suit : "Compte tenu des dispositions particulières d'association entre la société et Monsieur Marc X..., il est explicitement convenu que Monsieur Marc X... bénéficiera en cas de départ de la société d'une indemnité compensatrice, et ce quelque soit les motifs, sauf en cas de faute lourde.

16280

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-18.523

Cour de cassation

considérant que cette circonstance ne constituait pas un manquement de la société Mazet Route à ses obligations, dès lors que « Monsieur X... ne fait état ni ne justifie d'aucun refus de l'employeur de tenir ces réunions mensuelles » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 2), cependant que c'était à l'employeur d'établir que M. X... avait refusé de se rendre aux réunions mensuelles des délégués du personnel et non au salarié de démontrer qu'il s'était trouvé confronté à un refus de la société Mazet Route, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil.

16281

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-17.467

Cour de cassation

par courrier du 1er février 2008, présenté sa démission ; que, le 7 avril 2008, les parties ont conclu une transaction aux termes de laquelle le salarié renonçait à exercer toute action en justice en contrepartie d'une indemnité de 195 000 euros nets ; qu'un litige est né postérieurement sur le régime social et fiscal applicable à cette indemnité ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en nullité de la transaction et en paiement de diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant de la rupture du contrat de travail ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive ;

16282

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-15.565

Cour de cassation

par lettre du 5/07/2010 à un entretien préalable au licenciement, ce courrier visant une absence du jeudi 17/06/2010 et le 1er juillet 2010 pour un retard de plus d'une heure chez un client ; qu'il a été licencié par courrier du 26/07/2010 ; que, sur le licenciement, la lettre de licenciement est ainsi rédigée : « Nous vous avons reçu le 17 juin 2010 à 11h00, lors d'un entretien préalable au licenciement. Nous avons discuté sur les 2 griefs que nous vous faisions. 1) L'absence sans justification. Nous vous avons rappelé que malgré votre engagement vis-à-vis de nous de ne plus avoir d'absences, cela a continué, rendant le planning que nous avions préparé caduque et nous obligent à reporter les RDV avec les clients.

16283

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-15.557

Cour de cassation

il résulte des circonstances antérieures ou postérieures qui l'entourent, que la décision du salarié a pu être altérée par son état psychologique, de telle sorte que cette décision en soit rendue équivoque ou qu'elle puisse être entachée d'un vice du consentement ; que l'impossibilité pour le salarié de rétracter la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ne peut lui être opposée qu'en l'état d'une manifestation claire et non équivoque de prendre acte de la rupture dudit contrat, exempte de toute circonstance de nature à révéler un vice du consentement ; qu'il n'était pas contesté que M. X..., dont la souffrance psychologique avait été relevé par les juges du fond, n ¿ avait jamais confirmé la rupture de son contrat de travail, en dépit

16284

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-14.992

Cour de cassation

il résulte de ses propres écrits qu'elle avait connaissance des « contraintes médicales » de Monsieur X... et que les déplacements réguliers de Monsieur X... auxquels elle se réfère concernent en réalité un très petit nombre de déplacements, l'un en 2006 à Biarritz, l'un en 2008 à Biarritz, 2 en 2009 à Louveciennes et Bruxelles, 2 en 2010 à Louveciennes et Biarritz et un seul en 2011 à Louveciennes, bien loin des contraintes et des déplacements que Monsieur X... aurait été amené à effectuer s'il avait accepté sa mutation à la Réunion ou le poste d'adjoint au responsable des DOM-TOM à Paris ; que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise dont en

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