Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1349

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée25 novembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
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Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 24 novembre 2015, 14-18.292

Cour de cassation

il résulte de l'article 1315 du code civil, que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; que cette règle doit recevoir application toutes les fois que la preuve d'un acte juridique n'est pas imputable à celui auquel on l'oppose ; que cela se traduit en jurisprudence par l'interdiction faite aux commerçants de prouver une créance ; que M. Jacky X... produit, à l'appui de sa demande, une facture n° 10 du 25 juin 2010 reprenant des sommes sans échéance ou remontant à cinq ans et une attestation établie par I'AGC établie en date du 10 mai 2011 qui laisse apparaître que la société Domaine d'Andert lui est redevable au 31 octobre 2010 de la somme de 63. 597, 70 euros ; que cette attestation ne prouve pas le bien-fondé de ces factures mais seulement leurs inscriptions dans le grand livre de la société ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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16179

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2015, 14-12.701

Cour de cassation

l'employeur doit prouver qu'il a effectué toutes les démarches possibles afin de lui proposer un autre emploi conforme aux recommandations du médecin du travail, à la situation du salarié, et à l'avis des délégués du personnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a relevé que l'employeur n'avait formulé qu'une seule proposition de reclassement à un poste d'entretien à temps partiel entraînant diverses modifications du contrat de travail que le salarié, jusqu'alors gardien à temps plein, avait refusée, elle ne pouvait affirmer que le licenciement était fondé car l'employeur justifiait qu'aucun autre poste n'était disponible, sans constater au préalable que les conditions de l'article L. 1226-10 du code du travail avaient été respectées et sans

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-24.121

Cour de cassation

par arrêt du 2 février 2010, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du 26 mars 2009 du tribunal administratif de Basse-Terre annulant l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail du 2 octobre 2006 ; qu'en conséquence M. X..., en application du texte sus-rappelé, a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi depuis le 24 octobre 2006, date de la rupture du contrat travail, jusqu'à l'expiration du délai de 2 mois suivant la notification de l'arrêt de la cour d'appel administrative du 2 février 2010 ; que comme l'a relevé le tribunal administratif de Basse-Terre dans son jugement du 8 mars 2013, et comme l'invoque M. X... dans ses conclusions écrites (page 8 dernier paragraphe des conclusions

16181

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-17.590

Cour de cassation

par lettre du 19 septembre 2007 ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de rejeter ses demandes au titre de la rupture abusive, alors, selon le moyen, que le licenciement d'un salarié prononcé et annoncé verbalement au personnel avant l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que l'employeur n'a émis aucun doute sur l'issue de la procédure ;

16182

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-15.582

Cour de cassation

vu les articles 17 ¿ qui précise que le coefficient 100 correspond à un emploi pour personnel administratif et commercial embauché en CDI pendant sa période d'essai ¿ et 29 ¿ qui précise la durée du travail de la convention collective 3909 applicable au personnel de la pisciculture et de la salmoniculture ; vu le témoignage de Monsieur Z... que Madame X...- A... a remplacé ; vu le témoignage de Monsieur D... ; vu l'organigramme de l'EARL CANNES AQUACULTURE ; vu le témoignage de Monsieur C... , membre suppléant du comité d'entreprise, qui indique que le cas de la fonction de Madame X...- A... a été abordé à plusieurs reprises sans obtenir de réponses ; Alors que la salariée, dans un courrier du 21 juin 2007, rappelait elle-même qu'elle avait accepté d'être embauchée en tant qu'employée aquacole ;

16183

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-15.528

Cour de cassation

il résulte de la comparaison des signatures du demandeur apparaissant, notamment sur le contrat de travail, sur les lettres datées des 12 février, 6 novembre, 7 novembre 2008, et sur la demande de congé pour les 20 octobre et 21 octobre 2008, que la signature de ce dernier document, attribuée A M. X... François et contestée par ce dernier, est un faux, ce qui confirme les déclarations tant du demandeur que de M. Y... E... selon lesquelles la journée du 20 octobre 2008 n'était pas une journée de congé payé pour M. X... François, mais bien une journée de travail. Il résulte, d'ailleurs, de l'état des feuilles d'heures de présence que M. X...

16184

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-12.677

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail ; Attendu qu'après avoir dit le licenciement de la salariée fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel condamne l'employeur à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage à hauteur de deux mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné en cas de licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et rejette la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée par Mme X... et en ce qu'il condamne l'employeur

16185

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-21.405

Cour de cassation

par lettre du 16 février 2012 après avoir refusé une mutation disciplinaire sur un autre site qui lui avait été notifiée le 14 février 2012, il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester le bien-fondé de son licenciement ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que le refus par un salarié de se soumettre à une sanction qu'il conteste ne peut, à lui seul, caractériser une faute grave ; que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; qu'en considérant que l'introduction par M. X..., sur le chantier de la chambre de commerce et d'industrie de Lille, d'une personne étrangère au service rendait impossible

16186

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-20.187

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée l'arrêt retient que le contrat du 15 juin 2009 vise un motif précis et limité dans le temps, le surcroît d'activité généré par l'ouverture estivale de la boutique d'Aubagne, justifiant le recours temporaire aux services de la salariée ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, comme elle y était invitée, si la période estivale et les soldes invoqués par l'employeur, généraient un accroissement temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise, de nature à autoriser le recours au contrat à durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

16187

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-16.437

Cour de cassation

par arrêt du 19 mars 2013 la cour d'appel de Rouen a accueilli ses demandes ; que Pôle emploi Haute-Normandie a saisi d'une requête en omission de statuer, la cour d'appel afin qu'elle condamne la société Europac cartonnerie de Rouen, à lui rembourser les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, sur le fondement de l 'article L. 1235-4 du code du travail ; Attendu que pour rejeter cette requête, l'arrêt énonce que dans sa décision du 19 mars 2013, la cour d'appel a retenu que la rupture des relations contractuelles requalifiées en contrat à durée indéterminée produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que cette situation n'est pas prévue par l'article L.

16188

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-12.558

Cour de cassation

par lettre du 8 février 2011 après avoir été informé le 8 décembre 2010 qu'il était affecté à un nouveau secteur à compter du 1er février 2011, l'intéressé précisant que dans ces conditions, il était contraint de cesser son activité professionnelle ; qu'après avoir effectué son préavis de trois mois et reçu son solde de tout compte, il a saisi le 12 janvier 2012 la juridiction prud'homale pour demander la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que le

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