Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1350

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée18 novembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-12.123

Cour de cassation

par lettre du 3 juin 2010 sa décision de partir à la retraite à compter du 1er octobre 2010 ; que contestant le refus opposé par l'employeur à sa demande de report de liquidation de sa retraite au motif qu'elle avait commencé à exécuter son préavis, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité de la rupture de son contrat de travail en invoquant une inégalité de traitement par rapport à une autre salariée ayant obtenu un tel report avant le commencement de l'exécution de son préavis ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors , selon le moyen : 1°/ que le juge ne doit pas dénaturer les éléments de preuve soumis à son examen ; qu' en constatant que dans son courriel du 21 juillet 2010, Mme Evelyne X...

16190

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-18.606

Cour de cassation

il résulte des pièces et des débats que Monsieur X... a été licencié le 2 octobre 2008 par lettre AR remis le 6 octobre 2008, il a contesté ce licenciement et que la SARL MERABBAS a déposée plainte quelques jours avant l'audience de conciliation en date du 25 février 2009, soit le 5 février 2009 ; Que le 2 décembre 2009, le Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt prononçait le sursis à statuer dans l'attente de la procédure pénale, Qu'en date du 4 janvier 2010, une information judiciaire était ouverte contre X des chefs de vol ; Qu'au cours de son interrogatoire du 28 février 2011, Monsieur X... contestait l'intégralité des faits et expliquait la manipulation constatée sur la vidéo surveillance comme un simple échange de monnaie dans le cadre de son service ;

16191

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-17.537

Cour de cassation

l'employeur avait nommé un autre directeur adjoint, M. Y..., et que cette décision ne reposait sur aucune raison objective, compte tenu de la taille réduite de l'entreprise, de huit salariés, de sorte qu'en réalité l'employeur avait ainsi cherché à réduire ses propres responsabilités, ce que plusieurs clients réguliers de l'entreprise avaient constaté par eux-mêmes et ce que le conseil de prud'hommes avait également constaté à l'issue de son enquête contradictoire ; que la cour d'appel a, elle-même, constaté que M. Y... avait été promu en tant directeur adjoint fin 2008, et elle a également constaté que l'entreprise n'était qu'« une animalerie employant un personnel réduit » ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si cet

16192

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-19.925

Cour de cassation

l'employeur a procédé à son licenciement pour faute grave le 26 mars 2012 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 10 avril 2012 d'une demande tendant à ce qu'il soit jugé que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que si la prise d'acte de la rupture n'est soumise à aucun formalisme, elle n'emporte rupture du contrat de travail qu'à la condition d'avoir été adressée à l'employeur ; qu'en retenant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 2 mars 2012 avait rompu le contrat à la date de son expédition, pour dire que le licenciement intervenu postérieurement était sans effet, quand

16193

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-16.659

Cour de cassation

M. X... a conclu, le 1er octobre 2009 un contrat de travail écrit avec la société Sécurité privée incendie ayant ultérieurement fait l'objet d'une liquidation judiciaire, M. Y... étant nommé mandataire liquidateur ; que, licencié le 16 juillet 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue de la fixation de sa créance salariale au titre des salaires dus pour la période du 21 décembre 2009 au 16 juillet 2010 ; Attendu que pour le débouter de ses demandes, l'arrêt retient que son inscription comme demandeur d'emploi démontre que le salarié, qui a constaté que son employeur ne lui fournissait plus de travail, ne s'est pas maintenu à sa disposition au-delà du 21 décembre 2009 de sorte qu'il n'est fondé à réclamer le paiement des salaires que jusqu'à cette date, nonobstant la date de son licenciement ;

16194

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-23.353

Cour de cassation

il résulte de ces éléments et considérations que le salarié est fondé à obtenir la rémunération minimale, suivant l'accord national interprofessionnel précité, pour la période du 24 mai au 13 septembre 2010 conformément la décision du conseil, que le seul défaut de paiement de la rémunération à compter du 24 mai 2010, visé dans la demande introductive d'instance en résiliation du contrat, justifie par sa gravité, s'agissant de l'une des obligations principales de l'employeur, cette prise d'acte, que, de plus, non prévue dans le contrat la contrepartie financière de la clause de non-concurrence est conventionnellement due suivant l'article 17 de l'accord précité ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier l'applicabilité de l'accord national

16195

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-20.273

Cour de cassation

l'employeur au titre de cet arrêt de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappel de prime d'ancienneté pour la période courant du mois d'avril 2008 au mois de février 2009, de complément d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi sur le montant des indemnités perçues en exécution de la convention de reclassement personnalisée et des indemnités Pôle Emploi perçues, alors, selon le moyen, que lorsque la prime d'ancienneté est due au salarié durant une période d'absence pour maladie, celle-ci doit être versée en sus des indemnités de remplacement versées par la sécurité sociale et les organismes de prévoyance ;

16196

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-19.554

Cour de cassation

l'employeur n'était l'objet d'aucune contestation de la part du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait qui lui étaient soumis, a estimé que les productions de l'employeur, dont l'authenticité n'était pas discutable, démontraient l'absence du salarié à son poste du 5 au 12 janvier 2012 et depuis le 16 janvier 2012, et que des rendez-vous non honorés avaient dû être réaffectés ; qu'elle a pu en déduire, sans dénaturation, que l'absence injustifiée du salarié constituait une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

16197

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-15.584

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive CEE n° 89/ 391 du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ainsi que des articles R. 4624-21, R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence d'au moins trente jours pour cause de maladie sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de

16198

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-12.278

Cour de cassation

par lettre du 26 janvier 2011 ; que, convoqué à un entretien préalable à un licenciement le 7 février suivant, il a reçu un avertissement disciplinaire le 7 mars ; qu'étant en arrêt maladie à partir du lendemain, il a été convoqué le 20 juillet à un second entretien préalable à un licenciement et licencié pour faute grave par lettre datée du 9 mars 2011, en réalité du 3 août selon le cachet postal d'expédition ; Sur le quatrième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 7313-11 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour allouer au salarié un rappel de commissions sur les commandes passées par la centrale d'achats Boîte à outils l'arrêt retient que le client, situé dans la zone attribuée au salarié

16199

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-25.740

Cour de cassation

M. X... a conclu un nouveau contrat d'intérim du 10 septembre 2007 au 8 février 2008, soit pour une durée totale de 5 mois avec des périodes d'inactivité ; celui-ci ne peut prétendre à sa demande de requalification ; l'article L 1251.40 du code du travail dispose que "lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié de travail temporaire en méconnaissance des articles L1251.5 à L 1251.7 .. ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de la mission" ; la requalification des contrats n'est pas retenue par le Conseil de Prud'hommes, M. X... sera débouté de sa demande ; l'article L 1234.1 du code du travail dispose que "dans le

16200

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-21.318

Cour de cassation

par lettre du 24 septembre 2009, la société l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 1er octobre 2009 en vue de son licenciement et lui a indiqué qu'il était mis à pied à titre conservatoire à compter du 23 septembre 2009 ; que la société, par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 novembre 2009, a indiqué confirmer au salarié que suite à l'entretien du 1er octobre 2009, elle l'avait autorisé à prendre des congés payés du 2 octobre 2009 au 2 novembre 2009 inclus, et constatant qu'il n'avait pas repris son emploi et n'avait pas adressé de justification de son absence, l'a mis en demeure de reprendre son poste ; que convoqué par lettre du 30 novembre 2009 à un entretien préalable fixé au 7 décembre suivant en vue d'un licenciement, le salarié a été licencié pour faute grave par lettre…

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