Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 128

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 274
Dernière décision affichée28 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 274 décisions
1525

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/01787

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Blois a : - Dit que M. [W] [K] et L'union Départementale des Syndicats [9] sont recevables et bien fondés en leurs demandes ; - Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W] [K] aux torts de la société [2] à la date du présent jugement ; - Dit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul ; - Dit que M. [K] ne peut se prévaloir du statut protecteur de défenseur syndical ; - Condamné la société [2] à verser a M. [W] [K] la somme de 5.265,79 euros a titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 526,58 euros de congés payés afférents ; - Condamné la société [2] a verser à M. [W] [K] la somme de 33.608,51 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - Condamné la société [2] à verser à M.

Condamnation : 21 500 €Licenciement+15
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1526

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/01882

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Blois a : - débouté M. [U] [M] de l'intégralité de ses demandes ; - condamné M. [U] [M] à verser la somme de 200 euros à M. [C] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [U] [M] aux entiers dépens y compris aux frais éventuels d'exécution. Le 4 juin 2024, M. [U] [M] a relevé appel de cette décision. Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 30 août 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [U] [M] demande à la cour : - de le dire et juger tant recevable que bien fondé en son appel ; - en conséquence, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Blois du 16 mai 2024 en toutes ses dispositions ;

Condamnation : 2 320 €Préavis / indemnités de rupture+9
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1527

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 22/00344

Cour d'appel

La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [1] (anciennement dénommée la société [4]) est spécialisée dans le secteur d'activité de l'imprimerie grand format. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques. Le 3 août 2009, M. [M] a été engagé par la société [4] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité de massicotier, statut ouvrier, classification VI, B. A compter du 3 février 2010, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. En dernier état de la relation contractuelle, M.

Condamnation : 18 561 €Licenciement+19
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1528

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 24/00005

Cour d'appel

La société à responsabilité limitée (SARL) [2], filiale du groupe [S], exploite un fonds de commerce de salon de coiffure dans un centre commercial à [Localité 1]. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes. Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2006, Mme [F] [W] a été engagée par la société [2] en qualité de responsable qualifiée, coefficient 190 selon la grille de classification applicable à l'époque. Cette grille a été modifiée par avenant à la convention collective du 16 avril 2012. Mme [W] était classée en dernier lieu au niveau II, échelon 3 de cette nouvelle grille. Par courrier du 8 avril 2022, Mme [W] a donné sa démission avec un préavis expirant au 31 mai 2022.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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1529

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 23/00350

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2007, Mme [R] [T] a été engagée par la société à responsabilité limitée (SARL) [Adresse 4], dirigée par M. [H], en qualité d'assistante commerciale de gestion administrative. Préalablement à la signature de ce contrat, Mme [T] travaillait pour cette même société depuis janvier 2007 en qualité d'assistante administrative sans contrat de travail écrit. M. [H] s'est épris de Mme [T] et lui a fait part de son sentiment amoureux, non partagé par cette dernière. Mme [T] a été placée en arrêt de travail à compter du 1er juin 2010 pour un épisode dépressif qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] du 22 octobre 2014.

Condamnation : 20 763 €Licenciement+13
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1530

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 28 mai 2026, 23/03548

Cour d'appel

La société par actions simplifiée (SAS) [1], entreprise de travail temporaire, a mis M. [R] [L], né le 31 juillet 1981, à la disposition de la société par actions simplifiée (SAS) [2], suivant contrat de mission temporaire du 8 au 25 septembre 2020 au motif du remplacement d'un salarié absent. La relation de travail s'est poursuivie au moyen de plusieurs contrats de mission successifs jusqu'au 20 novembre suivant, au motif d'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. Le 17 novembre 2020, M. [R] [L] a été victime d'un accident sur son lieu de travail, un arrêt maladie lui a été prescrit. Le 16 février 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) l'a reconnu en tant qu'accident du travail. Le 20 novembre 2020, le contrat de mission n'a pas été renouvelé.

Condamnation : 18 175 €Licenciement+14
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1531

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 28 mai 2026, 23/03606

Cour d'appel

Mme [T] [Y], née le 2 octobre 1986, a été embauchée le 1er janvier 2014 par la résidence mutualiste [Adresse 3] [Localité 4], à temps partiel en qualité d'agent de service en contrat à durée indéterminée, selon la convention collective des entreprises de propreté et de services associés, contrat transféré à la société [1], avec laquelle elle a signé un avenant au contrat de travail avec une reprise d'ancienneté le 1er juillet 2019. Elle a été placée en arrêt maladie notamment du 18 mars au 27 mai 2020, du 28 octobre au 30 novembre 2020, puis du 22 décembre 2020 au 3 janvier 2021, et à compter du 4 février 2021. Le 5 juillet 2021, elle a été déclarée inapte à son poste, le médecin du travail précisant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Condamnation : 14 122 €Licenciement+14
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1532

Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24/00943

Cour d'appel

Madame [Q] [D] [F], engagée par contrat à durée indéterminée en qualité de gestionnaire de gérance par la société [2] à compter du 3 février 2014, a démissioné le 31 janvier 2020 et a été embauchée par [1] le 1er février 2020, en contrat à durée indéterminée à temps complet, moyennant une rémunération de 2.538,47 euros mensuel, avec reprise de l'ancienneté chez son ancien employeur soit au 3 février 2014. Le 27 mars 2023, elle a sollicité une rupture conventionnelle, acceptée par la société [3] qui s'est rétractée le 14 avril 2023. Le même jour, Mme [F] a reçu une lettre de convocation à un entretien préalable le 24 avril 2023 en vue d'un éventuel licenciement qui a été prononcé le 28 avril 2023. Le 12 juillet 2023, la salariée a saisi le

Condamnation : 500 €Licenciement+19
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1533

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 28 mai 2026, 26/03396

Cour d'appel

Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, la société [1], en raison de manquements considérés comme grave de celle-ci, à ses obligations légales et contractuelles et sa condamnation au paiement de plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire, tant au titre de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail, Monsieur [W] a saisi le le Conseil de Prud'hommes de Cannes qui, par jugement du 12 février 2026, a : Ecarté des débats les pièces numérotées 13 à 16 de la SARL [1], Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [W] aux torts exclusifs de la SARL [1], Condamné la SARL [1] au paiement à Monsieur [W] des sommes suivantes : -1.611,08€ en rappel

Condamnation : 1 200 €Licenciement+11
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1534

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25/00034

Cour d'appel

Par contrat de travail verbal, à durée indéterminée, M. [X] [E] a été recruté par la société [1] à compter du 6 janvier 2021, puis par contrat de travail à durée indéterminée écrit en date du 29 octobre 2021, en qualité de peintre, échelon 3 niveau 1 de la convention bâtiment et travaux publics, et moyennant une rémunération brute mensuelle de 163.785 francs pacifiques pour 169 heures de travail effectif. Par courrier remis en main propre le 30 novembre 2023, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement économique prévu au 8 décembre 2023. Par lettre en date du 15 décembre 2023, M. [E] a été licencié pour motif économique en ces termes : 'Suite à l'entretien que nous avons eu le 08/12/2023, nous sommes au regret de

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1535

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25/00161

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée à compter du 9 novembre 2021, en qualité de peintre en bâtiment - chef d'équipe, convention bâtiment et travaux publics, avec la qualification employé et ouvrier, niveau 3, échelon 2, indice 246, moyennant un salaire brut mensuel de 225 828 francs pacifiques. Le 30 mai 2023 le salarié a été licencié en ces termes : 'Nous faisons suite à notre entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le lundi 22 mai 2023 à 8 heures dans les locaux de la société '[2]' Lors de cet entretien, vous avez été reçu en ma présence ainsi qu'en présence d'un membre du personnel pour faire valoir vos éventuelles observations et remarques, contre argumentations s'agissant de la mesure de licenciement pour faute que nous envisagions de prononcer à votre encontre.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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1536

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 25/01274

Cour d'appel

l'employeur ne conteste pas les propos vifs tenus par M. [O] lors de la réunion du 28 février 2022, il soutient cependant que ces derniers sont intervenus dans le cadre d'un échange verbal au cours duquel M. [E] a lui-même monté le ton et dans des circonstances qui justifiaient de sa part une réaction rapide et l'obtention d'éclaircissements afin de remplir son obligation de sécurité à l'égard des autres salariés de l'association. L'employeur se prévaut en ce sens des alertes qu'il a reçues à compter du 25 février 2022 de la part des salariés eux-mêmes dans le cadre de plusieurs pétitions émanant du [2] (48 salariés), du [3] (8 salariés), du Foyer [4] (30 salariés), de l'ESAT (20 salariés), du [5] (8 salariés) et du [6] (45 salariés), et de la

LicenciementOrdonnance d'incident+10
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