Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1251

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée5 octobre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
15001

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-18.151

Cour de cassation

l'employeur n'a jamais soutenu avoir été dans l'impossibilité de procéder au reclassement -la recherche n'avait pas été loyale : la société a licencié sans attendre les réponses des entreprises membres de l'Union des fédérations de transport ; - l'employeur faisait partie d'un groupe; or aucune recherche n'a été faite en son sein. ET AUX MOTIFS QUE Sur le reclassement : M. M... invoque l'absence de consultation des délégués du personnel, obligatoire en application des dispositions de l' article L.1226-10 du code du travail, consultation qui aurait dû intervenir après le deuxième avis d'inaptitude définitive du 12 mai 2010 et avant l'engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude ; que faute de consultation régulière, il sollicite l'indemnité prévue à l'article L.

15002

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-16.782

Cour de cassation

il résulte également d'un échange de mail entre les membres de l'encadrement que le nom de M. Y... a été proposé pour effectuer une autre mission de deux semaines dans l'entreprise en tenant compte de ses contraintes physiques, avec information du médecin du travail par mail du 18 février 2005, lequel n'a émis aucune restriction particulière ; que l'intéressé a été rétabli dans son emploi à plein temps à compter du 1er juillet 2005 ; que les tâches à accomplir consistaient à effectuer du contrôle qualité assemblage ; que le 17 mai 2005, le salarié a sollicité son employeur afin de postuler sur un emploi d'agent de maîtrise ; qu'il n'a fait aucune difficulté quant à l'adaptation de son poste ; que le 6 septembre 2005, le salarié a fait part à son employeur de son regret de ne pas retrouver son ancien poste de…

15003

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-16.587

Cour de cassation

la salariée inapte à son poste avec suppression de la deuxième visite en raison d'un danger immédiat ; que celle-ci a été licenciée le 22 novembre 2010 pour divers manquements ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen que l'employeur doit organiser la visite médicale de reprise, qui met fin à la période de suspension du contrat de travail ; que lorsque le salarié prend lui-même l'initiative de saisir la médecine du travail, il doit préalablement en informer l'employeur ;

15004

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-16.324

Cour de cassation

Vu les articles 2044 et 2052 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Dachser en qualité d'agent de quai, M. H... a été promu responsable de quai ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2010, son licenciement pour faute grave lui a été notifié ; que par acte sous seing privé du 19 juillet 2010, une transaction a été conclue entre les parties ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de la transaction et la condamnation de son employeur à lui payer des dommages-intérêts ; Attendu que pour annuler la transaction, l'arrêt retient que si la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences de l'article L.1232-6 du code du travail, les griefs

15005

Cour d'appel de Basse-Terre, 3 octobre 2016, 14/01282

Cour d'appel

Il résulte de l'examen des pièces produites au débat et des explications fournies par les parties, les éléments suivants. Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, Mme X... a été engagée à compter du 27 novembre 1995, en qualité d'employée polyvalente par la Société ARCOS DORADOS GUADELOUPE exploitant sous l'enseigne Mac Donald, un établissement de restauration rapide. Par avenants successifs en date des 1er octobre 1998, 1er novembre 2003 et 1er octobre 2006, Mme X... accédait aux fonctions de " swing manager ", son contrat de travail devenait ensuite un contrat à temps plein, puis elle obtenait la qualification de directeur adjoint junior. Ayant été convoquée par lettre du 1er février 2010 à un entretien préalable fixé au 12 février 2010 avec mise à pied conservatoire, Mme X...

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+7
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15006

Cour d'appel de Basse-Terre, 3 octobre 2016, 11/00141

Cour d'appel

Par ordonnance du 21 décembre 2010, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Basse-Terre, considérant que les demandes présentées par M. Elie X...présentaient les conditions d'urgence et d'absence de contestation sérieuse prévues par les articles R. 1455-5 et R. 1456-6 et 7 du code du travail, a : - condamné la Société Transport de la Côte Sous le Vent (ci-après désignée Société TCSV) à verser à M. X...les sommes suivantes : -8062, 77 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, -8062, 77 euros à titre d'indemnité pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse, -1343 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, -1343 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -2581

Montant détecté : 10 500 €Licenciement+8
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15007

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 15-16.449

Cour de cassation

il résulte des déclarations de Mme Y... que la salariée a été victime d'un accident de trajet, cependant que cette dernière indique « alors qu'elle se rendait à la poste pour le travail vers 14 h 00 avec son véhicule personnel, elle a eu un accident de la route », ce qui correspond bien à la définition d'un accident du travail, la cour d'appel a dénaturé l'attestation du 25 janvier 2008, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE en retenant que la salariée ne contestait pas la qualification d'accident de trajet, cependant qu'elle faisait expressément valoir, à l'appui de ses conclusions, réitérées oralement à l'audience, qu'elle avait été victime d'un accident du travail et produisait des pièces en ce sens, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code…

15008

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 15-17.365

Cour de cassation

il résulte des développements qui précèdent que les avertissements n'étaient pas justifiés en l'absence de formation dispensée à la salariée et qu'ils devaient en conséquence être annulés, leur formulation ne contenait aucun terme vexatoire ou humiliant susceptible d'être constitutif de harcèlement moral ; que Mme R... est mal fondée à soutenir qu'ils prouveraient un véritable acharnement à son encontre dans le seul but de la déstabiliser, alors qu'elle ne les avait pas contestés judiciairement pour en demander l'annulation dans le cadre de la procédure suivie devant le conseil de prud'hommes et qu'elle n'a formulé cette demande que tardivement devant la cour ; - elle a été la seule salariée de l'entreprise entendue par les services de Police sur les

15009

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 15-11.236

Cour de cassation

par lettre du 13 mai 2011 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et paiement de diverses sommes à ce titre, et de dire que le remboursement des sommes payées par la société Hôtel le Mulhouse et la restitution des documents y annexés découlent de l'infirmation du jugement, alors selon le moyen : 1°/ que la perte de confiance ne constitue pas, en soi, un motif légitime de licenciement lequel doit être fondé sur les faits objectifs imputables au salarié ; alors que l'employeur avait motivé le licenciement en faisant état des enveloppes des 13 et 17 avril 2011 et d'une précédente mise en garde du 4 mars, la cour d'appel, pour considérer que

15010

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 14-29.124

Cour de cassation

par lettre du 16 juin 2011 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est fondé sur une faute grave et de rejeter ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et ayant constaté que la salariée avait refusé une nouvelle affectation dans des fonctions identiques n'entraînant aucune modification de son lieu et de son temps de travail, ni de sa rémunération, la cour d'appel a pu décider qu'un tel refus caractérisait une faute grave rendant impossible son maintien dans le centre éducatif ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme P... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

15011

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 14-24.662

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-10 et L.1233-61 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie en fonction des moyens dont dispose l'entreprise ou le groupe dont elle relève et doit comporter des mesures précises et concrètes propres à permettre le reclassement effectif des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à obtenir la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et de ses demandes subséquentes, l'arrêt retient, après avoir exposé les mesures de ce plan, dont les quatre postes proposés au sein du groupe, que contrairement à ce que soutient le salarié, le plan comporte de véritables mesures de

15012

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 15-17.577

Cour de cassation

il résulte des pièces médicales produites et de la correspondance qui a été échangée entre l'employeur et le médecin du travail, qui a préconisé un aménagement du poste de travail de M. R... ; que si ces faits font présumer un harcèlement moral, la société PCA justifie qu'ils étaient étrangers à tout harcèlement moral, étant la conséquence des nouvelles fonctions confiées au salarié à la suite de la suppression de son poste de responsable satisfaction client ; que c'est en effet en raison de la fermeture de sa direction régionale de Marseille et de la suppression consécutive du poste de M. R... qu'elle a dû lui trouver un nouveau poste comme elle l'a fait pour tous les autres salariés de la direction régionale de Marseille ; que c'est parce que le nouveau poste de M.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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