Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1233

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée4 novembre 2016
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
14785

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-23.071

Cour de cassation

il résulte des conclusions d'appel et du bordereau de communication des pièces de l'exposante qu'il a été produit et communiqué une pièce n° 2 : Bilan comptable ( état comparatif) de la société Ambulances d'Illfurth de juin 2008 à juin 2011 ; que la cour d'appel qui a énoncé que la société appelante se dispensait de présenter le bilan auquel elle s'est référée et qui n'a pas mis les parties en mesure de s'en expliquer a violé l'article 16 du code de procédure civile. Et alors que la signature du contrat à durée déterminée au motif d'un accroissement temporaire d'activité doit être justifié par un accroissement temporaire d'activité ; que pour apprécier la réalité d'un accroissement

14786

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-14.281

Cour de cassation

par contrat de professionnalisation à durée déterminée, Mme C... a été engagée à compter du 15 octobre 2011 par la société Laurence esthétique ; que, ce contrat ayant été rompu le 13 juin 2012 pour faute grave, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R. 4624-10 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier alinéa de ce texte, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai ; Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée en

14787

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 14-29.864

Cour de cassation

Il résulte toutefois des dispositions conventionnelles que le salarié avait atteint le maximum de points prévus au titre de l'avancement à l'ancienneté et que l'avancement lié aux compétences mises en oeuvre dans l'emploi qui se traduit par l'attribution de points de compétence ne constitue qu'une faculté dont M. le G... ne justifie pas qu'il aurait du bénéficier. S'agissant de l'absence d'objectif, si l'entretien annuel de 2008 est en tout point indigent, ce seul fait ne suffit pas à caractériser une discrimination. Le reproche formulé à l'encontre de l'employeur reposant sur un fait unique et de surcroît datant de plusieurs mois avant le licenciement, le harcèlement moral n'est pas caractérisé et c'est à juste titre que les premiers juges ont

14788

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-22.411

Cour de cassation

il résulte que faute d'être domicilié en Alsace Moselle, le salarié ne remplissait pas les conditions pour y être affilié ; Qu'en statuant ainsi, alors que le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle était applicable aux salariés d'une entreprise ayant son siège social dans un de ces départements quel que soit leur lieu de travail en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. I... de sa demande de dommages-intérêts pour absence de cotisation au régime d'assurance maladie d'Alsace-Moselle, l'arrêt rendu le 27 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

14789

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-21.957

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour privation de ses congés annuels, l'arrêt retient qu'elle ne fournissait aucune pièce justifiant qu'elle ait été mise, du fait de l'employeur, dans l'impossibilité de prendre ses congés ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; Sur le quatrième moyen : Vu l'article R.

14790

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-18.147

Cour de cassation

par lettre du 17 décembre 2012 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la société avait modifié le contrat de travail du salarié et que cette modification justifiait la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur condamné au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que la modification des fonctions ne caractérise une modification du contrat de travail que si elle conduit à l'accomplissement de fonctions correspondant à une qualification différente de la qualification contractuelle ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le fait, pour la société d'avoir mis à la charge du salarié, en cours d'exécution du contrat de travail,

14791

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-25.292

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1, L. 1251-40 et L. 1251-41 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que pour condamner la société Sogetra à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire et à titre de congés payés afférents, l'arrêt retient que M. [E] est en outre fondé à solliciter un rappel de salaire au titre des périodes dites « intercalaires » entre la fin d'une mission et le début de la suivante pendant lesquelles la société Sogetra ne lui a pas fourni de travail bien que lui-même doive alors être présumé à la disposition de son employeur en vertu du contrat de travail à durée indéterminée liant les parties ; Attendu,

14792

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-15.333

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L. 1225-4 du code du travail que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement et qu'il ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à l'état de grossesse ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir le contrat. Est dès lors approuvé l'arrêt de la cour d'appel qui, ayant constaté que la lettre de licenciement, visant l'inaptitude et l'impossibilité de reclasser la salariée, ne mentionnait aucun des motifs limitativement exigés par l'article L.

14793

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-19.385

Cour de cassation

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Ayant relevé que le comité d'entreprise avait eu connaissance du montant de la masse salariale inscrite au compte 641 par les différents documents comptables qui avaient pu lui être communiqués en application de l'article L. 2323-8 du code du travail, la cour d'appel a pu en déduire que ses demandes au titre des années 1982 à 2005 étaient prescrites

14795

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-22.364

Cour de cassation

il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur a reproché au salarié des fautes, et prononcé un licenciement disciplinaire, les juges du fond doivent se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement du salarié ; que pour dire fondé le licenciement pour faute de M. [C] [F], la cour d'appel s'est contentée de retenir un défaut de soudure et des malfaçons au niveau du montage de pièces assemblées par M. [C] [F] ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune faute à la charge du salarié, a violé les articles L. 1232-1 L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1331-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait commis plusieurs négligences de nature à

14796

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-17.349

Cour de cassation

par courrier recommandé du 13 décembre 2011, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied immédiate ; que par courrier du 29 décembre 2011 il a été licencié pour faute grave ; que c'est dans ces conditions que contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, il a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt qui a rendu le Jugement dont appel ; sur le licenciement ; que selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis

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