Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1232

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée9 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
14773

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-22.396

Cour de cassation

Il résulte tant des pièces soumises à la cour que des explications de Mme [V] que celle-ci a traité la question directement et qu'elle savait, dès le mois de juillet, qu'il n'y aurait pas qu'un seul local en cause. S'agissant du premier local, celui évoqué par [L] dans son courrier du 05 juillet 2010, il a été visité par Mme [V], constaté vide, selon ses indications et les clés remises à [L]. Mais Mme [V] n'a jamais précisé, même après que la demande lui en avait été expressément faite, fin août 2010, quand cette visite était intervenue, dans quelles conditions, ce qu'il en était précisément des clés et de leur remise à [L]. La cour ne peut que constater que devant elle, Mme [V] ne fournit toujours aucune précision.

14774

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-19.942

Cour de cassation

Il résulte d'ailleurs des notes de frais versées par le salarié que l'intéressé effectuait aussi des missions en province lorsqu'il travaillait pour la société PROGECIA, notamment à [Localité 3] en 2004, à [Localité 4] en 2005, à [Localité 1] et [Localité 8] en 2006, même s'il est exact que ces missions ne duraient au plus que quelques jours. De plus, du 23 au 26 septembre 2008, le 9 octobre 2008, les 30 et 31 octobre 2008 et le 20 novembre 2008, M. [H] travaillait à [Localité 2]. Il apparaît ainsi que M.[H] a toujours eu à effectuer des déplacements dans le cadre de son travail ainsi que le démontrent les notes de frais mentionnant les kilomètres effectués chaque mois, et ces déplacements pouvaient être effectués en province,

14775

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-21.806

Cour de cassation

la salariée a fait preuve d'une insubordination caractérisée qui a incontestablement perturbé le fonctionnement de l'entreprise, ses collègues étant obligés de pallier son absence et ne pouvant plus s'occuper convenablement du groupe d'enfants dont ils avaient la charge ; que la faute grave est donc caractérisée et le licenciement doit donc être considéré comme justifié ; que le jugement doit être confirmé de ce chef et toutes les demandes indemnitaires liées au licenciement rejetées ; que sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, le licenciement ne s'est accompagné d'aucune mesure vexatoire susceptible de donner lieu à dommages-intérêts ; que cette demande doit être rejetée » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « sur la demande principale, A – Sur le moyen tiré de la nullité de licenciement pour…

14776

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 8 novembre 2016, 15/05623

Cour d'appel

Le 2 mai 1994, Monsieur [G] a été engagé en qualité de responsable commercial pour la région Nord, en contrat à durée indéterminée par la société ESTALID. Son contrat de travail a été transféré à la société VERNIS CLAESSENS, le 1er janvier 1995. La convention collective applicable est celle des entreprises de commissions, courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation ' exportation. Le 13 mars 2015, Monsieur [G] a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied puis licencié pour faute grave le 7 avril 2015. Contestant les conditions d'exécution et de rupture de son contrat de travail, Monsieur [G] a saisi, le 23 mars 2015, au fond, ainsi qu'en référé le 10 avril suivant, le conseil de prudhommes de NANTERRE, lequel a

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14777

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-23.009

Cour de cassation

Considérant que l'estime dans laquelle de nombreux autres salariés et clients de la société tenaient M. [O] et qu'ils manifestent dans de très nombreuses attestations ne sont pas non plus de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, l'attitude de M. [O] le soir des faits étant de nature à justifier la sanction prise; Considérant que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de M. [O] justifié par une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a rejeté ses demandes en indemnisation de la rupture du contrat de travail » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « en l'espèce, les faits reprochés se sont déroulés lors d'un séminaire de trois jours organisé par la société DENTSPLY FRANCE et sur le lieu de ce séminaire, Attendu qu'en l'espèce, M.

14778

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-15.188

Cour de cassation

la salariée de la société SAMSE, [Q] [H] fait expressément état d'une demande de [V]; aucun élément ne vient démontrer que [V] est [V] [K] et travaille pour la concurrence. Dans ces conditions, l'employeur ne rapporte pas la preuve du grief invoqué au soutien du licenciement. En conséquence, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris doit être confirmé. [Q] [H] percevait un salaire mensuel brut de 4.734,65 euros selon l'attestation POLE EMPLOI; en sa qualité de cadre, il a droit à une indemnité compensant un préavis de trois mois, soit à la somme de 14.203,95 euros. En conséquence, la S.A. SAMSE doit être condamnée à verser à [Q] [H] la somme de 14.203,95 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.420,40 euros de congés payés afférents.

14779

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-15.098

Cour de cassation

la salariée n'ayant d'ailleurs jamais soutenu avoir enchaîné deux services ou être dans l'incapacité de connaître les prescriptions applicables aux différents patients ; que Madame [U] [I] ne peut arguer du seul traitement disciplinaire de l'incident du 15 mars 2012 pour soutenir qu'elle a été l'objet d'un stratagème visant à la licencier alors d'une part qu'il s'agit d'un fait unique, la salariée ne pouvant reprocher à l'employeur un harcèlement tiré de l'absence de sanction antérieure de faits identiques, d'autre part que l'employeur ne pouvait prévoir qu'une patiente dont s'occuperait la salariée, allait chuter le 15 mars 2012, enfin que les attestations

14780

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-20.004

Cour de cassation

il résulte des dispositions de ce texte, que si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que dans l'hypothèse où le salarié perçoit des indemnités journalières de sécurité sociale et des indemnités servies au titre d'un régime de prévoyance, aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat de

14781

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-18.193

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt querellé, que l'employeur, parfaitement conscient des conséquences de la réorganisation de l'entreprise qu'il a initiée et de la perte d'activité qu'elle entraînerait pour M. [N], lui a proposé dès le mois d'avril 2010 une rupture conventionnelle de son contrat de travail ou un reclassement sur un autre poste ; QU'en outre la société Charolais Acor soutenait expressément et principalement à hauteur d'appel qu'il y avait lieu de considérer que le poste de M.

14782

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-18.118

Cour de cassation

par lettre notifiée le 9 décembre 2011, c'est à cette date qu'il convient de prononcer le licenciement ; que le jugement déféré doit donc être infirmé et Mme [P] accueillie en sa demande tendant à voir prononcer son licenciement aux torts de son employeur et non plus pour inaptitude ; Sur les conséquences de la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; qu'il n'y a donc pas lieu à examen du licenciement pour inaptitude prononcé par l'employeur postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes par la salariée laquelle est en droit de prétendre aux conséquences financières d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

14783

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-17.175

Cour de cassation

il résulte des notes internes définissant les fonctions dans l'entreprise Seditec puis Aeroconseil entre 2007 et 2011 que les fonctions de chef de cellule comportent effectivement des attributions managériales lesquelles sont des fonctions de mise en oeuvre des directives en la matière, sous le contrôle du supérieur hiérarchique direct du chef de département, et non des fonctions managériales totalement autonomes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher ce qu'étaient les fonctions réellement exercées par le salarié, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; 3° - ALORS QUE la cour d'appel a relevé que M. [J] était à la tête d'une trentaine de collaborateurs, qu'il était consulté sur les

14784

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-15.795

Cour de cassation

il résulte par ailleurs de l'entretien préalable qu'aucune vérification n'a été effectuée par le chef d'atelier après la réparation, qu'une telle vérification ne s'imposait pas au regard de ses compétences, de sorte que le manquement lui est à lui seul imputable ; qu'il en résulte que la succession de ces dysfonctionnements suffit, en l'absence d'autres éléments fournis par le salarié, à établir des manquements de la part de celui-ci dans l'exécution de ses tâches ; qu'il convient dans ces conditions de réformer le jugement et de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que par ailleurs, le salarié est mal fondé à invoquer l'absence de réaction de l'employeur pendant trois semaines pour dénier le caractère de faute grave…

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