Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1231

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée9 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
14761

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-19.401

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3123-21 du code du travail, dans sa rédaction applicable, que le délai de prévenance en cas de modification de la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, n'est applicable qu'en cas de décision unilatérale de l'employeur et non lorsque cette modification intervient avec l'accord exprès du salarié

14762

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-16.803

Cour de cassation

Les droits à congés supplémentaires prévus par l'article 6 de l'annexe 3, "personnel éducatif, pédagogique et social", à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées sont acquis dans les conditions de l'article 22 de ladite convention collective, qui assimile les périodes de congés payés à du temps de travail effectif

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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14763

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-15.064

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 1.09 f alors applicables de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et permettent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié et donc à assurer la protection de sa sécurité et de sa santé. La convention de forfait en jours conclue sur le fondement de cet article est donc nulle

14764

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-19.963

Cour de cassation

par lettre du 26 septembre 2011 ; que contestant son licenciement, il a saisi le 21 juin 2012 la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; en jugeant que le licenciement de M.

14765

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-19.876

Cour de cassation

par lettre du 22 juillet 2008 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation Assedic et du certificat de travail alors, selon le moyen, que toute décision de justice doit être motivée ; qu'en rejetant la demande de M.

14766

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-19.133

Cour de cassation

par lettre du 15 février 2006 pour faute lourde ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence déclarée nulle, alors, selon le moyen : 1°/ que le fait qu'un salarié ne respecte pas une clause de non-concurrence nulle ne le prive pas de son droit à indemnisation en raison de la nullité de cette clause ; qu'en affirmant, après avoir relevé que la clause de non-concurrence liant M.

14767

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-16.995

Cour de cassation

par lettre recommandé avec demande d'avis de réception du 30 novembre 2010 pour un entretien préalable qui a eu lieu le 14 décembre 2010 ; il a été licencié par courrier recommandé du 22 décembre 2010 contenant l'énoncé des motifs du licenciement ; la procédure légale a donc été exactement observée ; le contrat de travail conclu entre les parties le 19 février 2009 comporte une clause d'exclusivité de services emportant, pour le salarié, renonciation à occuper, sans l'accord de l'employeur, des fonctions rémunérées ou non dans une autre entreprise, même s'il ne s'agit pas d'un concurrent direct ; il comporte également une clause de secret professionnel, portant engagement par le salarié de ne communiquer aucun procédé d'étude, de fabrication, ni aucune méthode…

14768

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-22.767

Cour de cassation

par jugement du 20 septembre 2011, ce dernier a été mis en liquidation judiciaire sans autorisation de poursuite d'activité, Mme [R] étant désignée liquidateur judiciaire ; que le 6 mars 2012, M. [V] a délivré à sa salariée un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi ; Attendu que pour dire que l'AGS devait garantir la créance de salaire des mois de décembre 2011, janvier et février 2012, congés payés en sus, d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et irrégularité de procédure fixée au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur, l'arrêt retient que, ni la poursuite du contrat de travail jusqu'au mois de mars 2012 ni la carence du

14769

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-21.878

Cour de cassation

par lettre du 30 avril 2012 ; que la société, après avoir été mise en redressement judiciaire le 18 mars 2009, avait bénéficié le 10 mars 2010 d'un plan de continuation sur neuf ans avec versement d'annuités de 157 456 euros ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le 30 avril 2012, la société signifiait au salarié son licenciement pour motif économique pour le motif suivant : « le marché urgence qui nous lie à ERDF se termine et ne sera pas reconduit . L'emploi que vous occupez est totalement supprimé. Nous sommes dans l'impossibilité de vous proposer un emploi de reclassement n'ayant aucun emploi disponible » ;

14770

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-19.131

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la salariée avait été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise selon la procédure d'urgence en raison d'un danger immédiat pour sa santé, que des collègues de travail témoignaient de faits rattachables à des actes de harcèlement moral, que l'employeur avait été convaincu de tels actes à l'encontre d'une autre salariée de l'entreprise par arrêt de la cour d'appel de Reims en date du 11 juin 2014, que la salariée invoquait notamment, sans être contredite, un épisode de pleurs sur son lieu de travail en présence de l'employeur, que le médecin du travail avait indiqué dans une fiche de liaison qu'elle était « victime de harcèlement moral » et

14771

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 14-28.124

Cour de cassation

SOC. CM COUR DE CASSATION Audience publique du 9 novembre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 2007 FS-D Pourvoi n° J 14-28.124 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Compagnie générale des éditions officielles, office de distribution et services (CGEO-ODS), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

14772

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-22.418

Cour de cassation

par courrier du 18 octobre 2011 de non conformités dans les commandes qui lui avait été envoyées ; que dès lors, en retenant, pour dire que ce grief n'était pas établi, que la salariée avait envoyé à son supérieur hiérarchique, postérieurement, le 19 octobre 2011, deux courriels pour l'informer de l'existence de non-conformités et du fait qu'elle avait fait stopper la production des pièces destinées à ce client (arrêt p. 5 § 2), la cour d'appel a statué par motifs inopérants, et partant, a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail ; 3°) ALORS en outre QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, l'

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